Plaignant
Association de l’exploration minière du Québec et M. Jean-Pierre Thomassin, directeur général
Mis en cause
M. Patrick Rodrigue, journaliste; M. David Prince, directeur de l’information et l’hebdomadaire La Frontière
Résumé de la plainte
M. Jean-Pierre Thomassin, directeur général de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) dépose une plainte à l’endroit du journaliste M. Patrick Rodrigue et de l’hebdomadaire La Frontière de Rouyn-Noranda, concernant un article intitulé « Déversement d’huile aux Kekeko » paru dans l’édition du 6 septembre 2006 et sur le site Internet du journal. Le plaignant considère que l’information qui y était présentée était inexacte, au niveau du titre et du contenu, incomplète et inéquitable, en plus de manquer de rigueur et de présenter une illustration sans identification.
Griefs du plaignant
Au nom de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ), M. Jean-Pierre Thomassin dépose une plainte contre M. Patrick Rodrigue, journaliste, et l’hebdomadaire La Frontière, concernant une article intitulé « Déversement d’huile aux Kekeko » publié dans l’édition du 6 septembre 2006 et sur le site Internet de l’hebdomadaire. Le plaignant mentionne également qu’une partie de cet article s’est retrouvée à l’intérieur du texte « Champions de la pollution » sur le site Internet du journal La Frontière.
M. Thomassin explique que l’AEMQ a déjà fait parvenir une lettre aux mis-en-cause, concernant un article paru le 7 août 2005 dans le journal Le Citoyen, sous le titre « L’aire protégée Vaudray-Joannès a maigri », invoquant des griefs similaires à ceux soulevés dans la présente plainte. Il déplore que les mis-en-cause n’aient pas tenu compte des commentaires alors exprimés par l’AEMQ et aient récidivé le 6 septembre 2006.
Concernant l’article visé par la plainte, l’AEMQ soutient que le titre « Déversement d’huile aux Kekeko » n’est pas conforme au contenu de l’infraction qui a été reprochée à l’entreprise d’exploration et à son contractant en août 2006. Le plaignant reconnaît que cet avis d’infraction fait bien mention de l’émission d’un « contaminant » dans le ruisseau, mais indique que cet avis mentionne clairement qu’il s’agit de matières en suspension et non « d’huile ». M. Thomassin invoque à cet effet le rapport d’inspection fait par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) qui concluait à « un rejet de sédiments (boue, sable) dans le ruisseau » et qui demandait que des analyses soient faites pour déterminer si des hydrocarbures étaient aussi présents dans les sédiments.
En ce qui a trait à la deuxième infraction mentionnée dans l’article, soit que le trou de forage était localisé trop près d’un ruisseau, le directeur général de l’AEMQ signale que la localisation de ce site fut suggérée par les représentants de la ville de Rouyn-Noranda et des Amis de Kekeko, alors que l’entreprise aurait prévu au départ de faire ce trou dans un autre site qui aurait nécessité « le déboisement d’un chemin d’accès de 4 mètres de large sur plusieurs dizaines de mètres de long ».
L’AEMQ reproche également au journaliste de ne pas avoir vérifié les commentaires de Mme Suzanne Roy des Amis de Kekeko, à l’effet qu’elle aurait remarqué « des résidus oranges » et « des choses impossibles à identifier dans le ruisseau ». Le plaignant convient que le MDDEP a effectivement demandé que les sédiments soient analysés pour vérifier la présence d’hydrocarbures et que certains ont été retrouvés dans le ruisseau, en aval du ponceau où étaient effectués les travaux de forage. Il précise toutefois que, dans les jours précédents la plainte anonyme d’un citoyen et la visite des inspecteurs du MDDEP, le site de forage aurait été vandalisé et plusieurs biens, dont des hydrocarbures, auraient été dérobés, ce qui aurait été rapporté à la Sûreté du Québec (SQ). Le plaignant affirme donc que, même si des hydrocarbures ont pu être détectés dans le ruisseau, il est impossible de conclure que la compagnie de forage est responsable de leur épanchement, comme le laisse entendre l’article. Il ajoute qu’un autre échantillon de sédiments, prélevé près du bassin de rétention d’où se seraient épanchés les contaminants, ne contenait pas d’hydrocarbures.
Concernant la dernière déclaration de Mme Roy parue dans l’article, où elle déplore l’état actuel du site de forage, précisant que la compagnie a « semé une patch de gazon vert fluo où ils ont déboisé pour faire leur forage, et il y a de la boue partout, même dans le ruisseau », M. Thomassin indique que c’est le MDDEP qui a demandé à ce que la compagnie procède à la réhabilitation du site et qu’elle a semé du gazon à repousse rapide afin de s’assurer que d’autres sédiments, soit de la terre noire et de l’argile, n’envahissent pas le ruisseau.
Le plaignant regrette également qu’aucune légende accompagnant la photo de l’article mis en cause ne fasse mention de la date où elle a été prise, ni de sa source. Ces manquements auraient terni l’image de l’industrie minière, de même que celle de la compagnie d’exploration minière et de la compagnie de forage visées par l’article.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de M. David Prince, directeur de l’information et de M. Patrick Rodrigue, journaliste :
Les mis-en-cause répondent premièrement au grief de l’AEMQ concernant le titre de l’article « Déversement d’huile aux Kekeko », reconnaissant que ce dernier n’est pas conforme au contenu de l’infraction émise par le MDDEP, qui parle de contaminants, et non « d’huile », retrouvés dans le ruisseau, mais qui mentionne toutefois que des hydrocarbures y ont été détectés. Les mis-en-cause expliquent qu’ils ont traduit ce dernier terme par « huile » pour faciliter la compréhension des lecteurs et pour alléger l’espace rédactionnel. Ils ajoutent que le reste du texte ne fait aucunement mention d’huile, mais parle plutôt de contaminants. Enfin, ils indiquent qu’ils publieront un rectificatif dans l’édition suivante de La Frontière pour corriger cette erreur.
En regard des récriminations concernant la deuxième infraction rapportée dans l’article, les mis-en-cause affirment que ce n’était pas au journal à juger du bien-fondé ou non du fait que la compagnie avait voulu protéger la forêt et satisfaire la ville de Rouyn-Noranda et le groupe des Amis de Kekeko en s’établissant plus près du ruisseau. Ils ajoutent que le journal ne rapportait le fait que la compagnie n’avait pas respecté la loi en regard du site de forage et avait reçu un avis d’infraction pour ce motif.
Quant aux affirmations du plaignant à l’effet que le site de l’entreprise de forage aurait été vandalisé, les mis-en-cause répliquent que ces informations ne leurs ont pas été communiquées, mais qu’elles n’affectent toutefois pas celles à l’effet que l’entreprise s’est vue remettre deux avis d’infractions.
Au reproche d’avoir publié un extrait du texte parlant des contaminants aux collines Kekeko sur le site Internet de l’hebdomadaire, à l’intérieur d’un article intitulé « Champions de la pollution », MM. Prince et Rodrigue expliquent qu’il s’agit d’une erreur technique regrettable et qu’il est évident, à la lecture de cet article et de celui visé par la plainte, soit « Déversement d’huile aux Kekeko », que les textes ne traitent pas du même sujet. Dès qu’ils furent avisés de cette erreur, ils assurent qu’elle fut corrigée et que le paragraphe apparaissant par erreur dans le texte « Champions de la pollution » fut supprimé.
Réplique du plaignant
L’AEMQ se dit d’abord insatisfaite des commentaires de MM. Prince et Rodrigue. Elle déplore premièrement que le journal n’ait toujours pas identifié la provenance de la photo qui accompagnait l’article. à cet effet, le plaignant s’interroge à savoir comment le journal a pu associer cette photo au site de forage, si ce n’est pas un photographe du journal qui l’a prise et s’il ne peut l’identifier. Le directeur général de l’AEMQ conclut donc que le journaliste ne s’est pas rendu sur les lieux pour confirmer la description qu’il en fait dans son article, de même que dans la caricature du journal.
M. Thomassin ajoute que la caricature publiée dans la même édition de l’hebdomadaire a fait pire qu’utiliser le mot « huile » comme dans le titre de l’article, puisqu’elle a utilisé le mot « pétrole ». Il ajoute également que c’est le terme « contaminants », qu’il juge péjoratif et imprécis, qui a été utilisé dans le texte sans être défini davantage.
Le directeur général de l’AEMQ reproche également aux responsables du journal d’avoir fait preuve de mauvaise foi dans le texte de précision paru dans l’édition du 8 novembre 2006. Cet erratum mentionne que le titre de l’article du 6 septembre 2006 « aurait dû référer à un déversement de contaminants et non à un déversement d’huile », alors que M. Thomassin soutient que l’avis d’infraction du MDDEP indique que le contaminant décelé dans le ruisseau serait « de la matière en suspension dans l’eau », c’est-à-dire des boues de forage qui se seraient échappées de la digue de rétention pour contaminer l’eau du ruisseau. Ainsi, le contaminant dont traite l’article serait de la boue. Pour simplifier le texte ou le titre et l’alléger, le plaignant avance que le journaliste aurait aussi pu écrire le mot « boue ».
Le plaignant poursuit en exprimant plusieurs reproches au sujet de la caricature de l’édition mise en cause, qui illustre un tuyau laissant s’écouler du pétrole dans un ruisseau, alors que l’avis d’infraction du MDDEP mentionnerait que c’est un écoulement à partir de la digue de rétention qui a causé l’épanchement du contaminant dans le ruisseau. Il s’agit là d’une autre preuve, selon le plaignant, que le journaliste répète ce qui lui a été dit, mais n’a pas été sur le terrain pour constater l’infraction et n’est pas l’auteur de la photographie.
Au sujet des hydrocarbures, le représentant de l’AEMQ précise que ce sont des traces qui ont été retrouvées dans le ruisseau, en aval de la station de forage, mais qu’aucun hydrocarbure n’a été trouvé au pied de la digue de rétention d’où se sont échappées les boues, ni dans le ruisseau en amont de la station de forage. Ainsi, le MDDEP n’aurait jamais accusé la compagnie d’avoir répandu des hydrocarbures, comme l’a fait La Frontière. Il ajoute que la station de forage était située en bordure d’un chemin utilisé depuis plusieurs années par des véhicules motorisés, en plus du vandalisme dont la station a été victime. De ce fait, il serait impossible de conclure sans un doute raisonnable que ces traces d’hydrocarbures proviendraient des activités de la compagnie de forage. Le plaignant exprime donc son désaccord avec les mis-en-cause qui affirment que ces faits sont secondaires, car ils remettent en question les accusations portées dans l’article contre la compagnie.
Le plaignant ajoute que le texte était partial et cherchait à appuyer les Amis de Kekeko, un groupement environnementaliste agissant dans le secteur. Pour supporter cette conclusion, il annexe à sa réplique un éditorial paru dans l’édition du 31 mai 2006 de l’hebdomadaire La Frontière, sous la plume du directeur de l’information M. Prince, qui prend position en faveur de ce groupe et l’édition du 27 septembre 2006 de l’hebdomadaire, où Mme Suzanne Roy, engagée dans le groupe des Amis de Kekeko et en charge de sentiers sur ces collines, fut nommée la « Citoyenne du mois ». Ainsi, le plaignant conclut que les mis-en-cause ont délibérément omis de rapporter certaines informations essentielles dans l’article « Déversement d’huile aux Kekeko », parce qu’ils n’avaient pas la neutralité requise par la pratique du journalisme.
NOTE :
Le Conseil a rejoint le directeur de l’information de l’hebdomadaire La Frontière, M. Prince, afin d’obtenir plus de détails sur l’illustration associée à l’article. Le journal a donc fait parvenir une copie de la photographie accompagnant l’édition du mercredi 6 septembre 2006 du journal, accompagnée de la légende suivante : « En dépit d’un système pour éviter les déversements, les Amis du Kekeko ont constaté la présence de contaminants dans le ruisseau. » M. Prince a également précisé que c’est Mme Suzanne Roy, membre des Amis de Kekeko et interrogée dans l’article, qui est l’auteure de la photographie.
Analyse
Les principes déontologiques du Conseil de presse stipulent que, quel que soit l’angle de traitement retenu pour une nouvelle ou un reportage, les médias et les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité.
L’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) portait plainte contre le journaliste Patrick Rodrigue et l’hebdomadaire La Frontière, pour manque d’exactitude, d’équilibre, de rigueur et d’impartialité à l’intérieur d’un article paru le 6 septembre 2006, dans le journal et sur le site Internet du média, intitulé « Déversement d’huile aux Kekeko ». Ces doléances visaient également le titre et l’illustration de la nouvelle.
Avant de procéder à l’examen des griefs exposés par le représentant de l’AEMQ, le Conseil tient à préciser qu’il ne se prononcera, dans la présente décision, qu’au sujet de l’article « Déversement d’huile aux Kekeko », puisque le texte « Champions de la pollution » contenait manifestement par erreur un extrait de l’article mis en cause et fut corrigé. De plus, la caricature de l’édition du 6 septembre 2006, ne sera pas examinée dans le présent dossier, n’étant pas évoquée dans la plainte initiale.
M. Thomassin reprochait d’abord aux responsables du journal d’avoir titré l’article du 6 septembre 2006 de façon inappropriée, en utilisant le terme « huile » de façon erronée. Les mis-en-cause ont reconnu cette inexactitude et ont publié un erratum dans l’édition du mercredi 8 novembre 2006, afin de corriger cette erreur. Dans sa réplique, l’AEMQ se disait insatisfaite de ce rectificatif, alléguant qu’il aurait dû écarter la présence d’hydrocarbures et expliquer précisément la nature des contaminants mentionnés dans le constat d’infraction émis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).
Il relève de la responsabilité des médias de trouver les meilleurs moyens pour corriger leurs erreurs. Les rectifications devraient néanmoins être faites de façon à remédier pleinement et avec diligence au tort causé. Bien qu’il estime que l’utilisation du terme « huile » dans le titre initial était inappropriée, et même si la publication de mises au point ne constitue pas toujours le meilleur moyen de réparer le préjudice causé, le Conseil tient à souligner que l’hebdomadaire La Frontière a fait preuve de bonne foi en publiant ultérieurement un rectificatif. Malgré l’insatisfaction des plaignants en regard de la formulation de cette précision, le Conseil considère qu’elle était claire et corrigeait dans la mesure du possible l’erreur initiale. Ce premier grief a donc été rejeté.
L’AEMQ reprochait également aux mis-en-cause de ne pas avoir identifié la source et la date de la photo accompagnant l’article, ce qui remettrait en question le fait qu’elle représenterait bien le site de forage et que le journaliste aurait visité l’endroit pour confirmer la description qu’il en fait dans son article.
La liberté rédactionnelle autorise les professionnels de l’information à sélectionner les images qu’ils jugent le plus à propos pour illustrer l’information qu’ils transmettent. Dans cet esprit, le choix des illustrations d’un article leur est propre. Les légendes doivent cependant respecter le sens et l’esprit des photographies qu’elles accompagnent. Or, dans ce cas, la source de la photographie n’apparaît pas clairement dans l’article publié et sur le site Internet. Il aurait été plus rigoureux que le journal s’assure lui-même de l’authenticité de l’illustration et l’attribue clairement aux Amis de Kekeko et à Mme Suzanne Roy. Toutefois, la légende semble présenter les faits illustrés de façon équilibrée, mentionnant à la fois la mise en place d’un système pour éviter les déversements, mais la présence de contaminants dans le ruisseau. Le Conseil a donc conclu que les plaignants n’ont pas démontré en quoi cette photo pouvait être inexacte et n’ont pas fourni d’illustrations pouvant faire office de comparaison. Conséquemment, ce deuxième grief est donc rejeté.
M. Thomassin alléguait ensuite que les fautes reprochées aux mis-en-cause découlaient d’une partialité en faveur des environnementalistes opposés au projet minier.
Le Conseil a constaté que les textes d’opinions, où le journal se prononce en faveur de certaines positions environnementalistes, relèvent du directeur de l’information. Quant au journaliste, il rapporte les faits, les situant dans leur contexte, sans les commenter, ce qui répond aux exigences éthiques quant au journalisme d’information. Conséquemment, lui prêter des intentions partiales reviendrait à lui livrer un procès d’intention. Ce grief est rejeté.
L’AEMQ invoquait également que le journaliste n’avait pas vérifié ses informations et les déclarations de Mme Roy, ce qui l’aurait conduit à livrer des informations inexactes, biaisées et incomplètes. M. Thomassin illustrait cette doléance par des exemples tirés de l’article.
Après examen de ces exemples et tenant compte du principe de liberté rédactionnelle qui permet au journaliste de choisir l’angle de traitement qu’il juge le plus approprié pour traiter d’une nouvelle, le Conseil n’y détecte pas de manque de rigueur ou d’inexactitude. Ainsi, à la lecture de l’ensemble des arguments du plaignant et des documents soumis, le Conseil constate que les faits rapportés reposent sur des documents officiels, émis par le MDDEP, et ont été vérifiés auprès de la responsable des communications du ministère. Les griefs concernant la rigueur et l’exactitude de l’information n’ont pas été retenus.
En cinquième grief, M. Thomassin déplorait le fait que le journaliste n’ait rapporté que le point de vue des environnementalistes. Ce faisant, les informations fournies dans l’article seraient incomplètes et priveraient le lecteur de plusieurs éléments essentiels à sa compréhension.
La déontologie du Conseil de presse indique que, dans les cas où une nouvelle traite de situations ou de questions controversées, ou de conflits entre des parties, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition.
En plus de révéler la nature des infractions émises par le MDDEP, la nouvelle rapporte également les impressions de Mme Roy, membre des Amis de Kekeko. Comme le point de vue d’une environnementaliste fut livré à l’intérieur de cet article, il était du devoir du journaliste de chercher à le compléter en présentant également les commentaires de l’AEMQ ou d’un représentant des compagnies oeuvrant sur le site, ce qui aurait aussi permis d’apporter les précisions dont le plaignant déplorait l’absence. Ce grief est donc retenu.
Décision
Au terme de ce qui précède, le Conseil retient partiellement la plainte de l’Association de l’exploration minière du Québec à l’encontre du journaliste M. Patrick Rodrigue et de l’hebdomadaire La Frontière, sur le seul motif d’équilibre de l’information et rejette les autres griefs.
Analyse de la décision
- C03B Sources d’information
- C11B Information inexacte
- C11F Titre/présentation de l’information
- C11G Rapporter des propos/témoignages erronés
- C12A Manque d’équilibre
- C13A Partialité
- C13B Manipulation de l’information
- C15B Reprendre une information sans la vérifier
- C15C Information non établie
- C15D Manque de vérification
- C15H Insinuations
- C17D Discréditer/ridiculiser
- C17G Atteinte à l’image