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D2006-10-034

27 avril 2007

Plaignant

La Ville de Saint-Jérôme; M. Yves Gagnon, directeur général et M. Louis Parent, directeur du service des communications

Mis en cause

Mme Nathalie Deraspe, journaliste; M. Éric-Olivier Dallard, rédacteur en chef et l’hebdomadaire Accès Laurentides

Résumé de la plainte

MM. Yves Gagnon et Louis Parent portent plainte, au nom de la Ville de Saint-Jérôme, contre Mme Nathalie Deraspe et l’hebdomadaire Accès Laurentides concernant un article paru le 22 septembre 2006 et intitulé « Les milieux humides dans les Laurentides – Les milieux tirent-ils à leur fins? ». Les principaux motifs évoqués ont trait au manque de vérification, à la diffusion d’informations inexactes et au manque d’équilibre.

Griefs du plaignant

Les plaignants, MM. Yves Gagnon et Louis Parent, respectivement directeur général et directeur du service des communications de la Ville de Saint-Jérôme, portent plainte contre Mme Nathalie Deraspe et Accès Laurentides concernant un article paru le 22 septembre 2006 et intitulé « Les milieux humides dans les Laurentides – Les milieux tirent-ils à leur fins? ».

Les plaignants avancent plusieurs griefs : cueillette incomplète et inexactitude de l’information, caractère diffamatoire du contenu, manque d’indépendance et d’objectivité de la journaliste, et absence de pondération de l’information.

La journaliste aurait diffusé une série d’informations inexactes :

1- Elle aurait laissé entendre que personne ne respecte les dispositions impératives des lois environnementales au Québec, le profit passant avant la protection de l’environnement. Aussi, elle aurait laissé entrevoir que les municipalités ne respectent pas les impératifs environnementaux notamment en disant : « Comment voulez-vous qu’une municipalité qui tire la majeure partie de ses profits des taxes foncières respecte les règles du jeu? »
2- Elle réfèrerait à la négligence des ingénieurs municipaux, allant même jusqu’à parler sans fondement de « je-m’en-foutisme » de leur part à l’égard de certains promoteurs.
3- Selon la journaliste, les municipalités considèreraient que l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement est une simple formalité administrative. Les plaignants dénoncent aussi les propos de Mme Johanne Cadotte, présidente du Regroupement environnemental de Saint-Jérôme, qui aurait déclaré que « les premiers coupables, ce sont les municipalités ».
4- La journaliste laisserait entendre que le directeur général de la Ville, l’un des plaignants, « cache » de l’information publique et pertinente sur la protection des milieux humides.
5- La journaliste accuserait un ingénieur de la Ville, ou mandaté par elle, d’avoir « falsifié son document pour accommoder un promoteur dans le cadre d’un projet de développement dans le secteur de Lafontaine », ce que réfutent les plaignants.
6- La journaliste aurait conclu que « l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement est devenue une permission de polluer » et laisserait ainsi entendre que la Ville de Saint-Jérôme ne se préoccuperait pas des impératifs environnementaux dans le cadre de ses projets de développement. Ils mettent cette assertion en lien avec la légende de la photographie en page 9 qui indiquerait que Mme Cadotte « craint que les 23 autres projets en passe de voir le jour à Saint-Jérôme n’obtiennent le feu vert de la municipalité. »

Les plaignants considèrent que la journaliste n’a pas vérifié ses informations. Ils l’accusent de ne jamais être entrée en communication avec les personnes concernées à la Ville de Saint-Jérôme, afin d’obtenir leur version des faits. Les plaignants ajoutent qu’une vérification adéquate de la part de la journaliste aurait permis de constater que la Ville respecte les exigences du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) dans le cadre de projets de développement, en s’assurant que les promoteurs détiennent les autorisations requises par le ministère avant le début des travaux.

Aussi, les plaignants assurent que la Ville de Saint-Jérôme n’aurait pas « caché » d’informations dans le cadre de la gestion des milieux humides et qu’elle a respecté les paramètres légaux de la Loi sur l’accès à l’information. Ils ajoutent que les accusations de la journaliste concernant la falsification d’un document par un ingénieur n’ont pas été vérifiées auprès des personnes responsables à la Ville.

Enfin, les plaignants estiment que l’article, bien qu’ayant d’abord une portée générale, était dirigé en seconde partie contre l’administration de Saint-Jérôme, notamment lorsqu’il était écrit et encadré « Pour le cas de Saint-Jérôme, pourquoi le ministre a-t-il attendu près de quatre mois pour clarifier sa position? Que cachent les documents interdits par la Loi d’accès à l’information? ». Ils soulignent que ces questions, qui seraient posées tout de suite après avoir référé à la falsification d’un rapport d’ingénieur, laisseraient entendre que la Ville aurait agi illégalement et contrairement aux exigences législatives, dans le cadre de développements résidentiels ou commerciaux en milieu humide. Selon eux, cette assertion serait tendancieuse et gratuite. Finalement, l’article serait dirigé et n’exposerait que la version des environnementalistes.

Commentaires du mis en cause

Mme Nathalie Deraspe répond d’abord que son article, comme son titre l’indique, ne visait pas la Ville de Saint-Jérôme, mais les problèmes auxquels se butent les environnementalistes concernant la protection des milieux humides. Elle ajoute qu’elle a fait preuve d’honnêteté, d’intégrité et d’impartialité, et qu’elle a vérifié ses informations.

La mise-en-cause répond à chacun des griefs relatifs à la diffusion d’informations inexactes soulevés par les plaignants, la numérotation correspondant à celle de la plainte :

1- La journaliste n’a pas voulu prétendre que « personne ne respecte les dispositions impératives des lois environnementales […] que le profit passe avant la protection de l’environnement », mais plutôt que l’étendue des milieux humides au Québec ne cesse de diminuer. De plus, la phrase qui sous-tend que les municipalités ne respectent pas les règles du jeu serait précédée de « quand le gouvernement n’hésite pas à contourner ses propres lois ». Cette déclaration faisait allusion au dossier d’un viaduc en zone humide dans le secteur de Terrebonne. Selon l’ingénieur en charge de la construction, ces travaux devaient permettre de desservir le nouveau centre hospitalier et le développement domiciliaire et commercial attenant, alors que, le ministre Béchard avait déclaré qu’aucune construction commerciale ou résidentielle ne serait tolérée aux abords de l’échangeur.
2- Concernant le « je-m’en-foutisme » cité par le plaignant, qui référait à la négligence des ingénieurs municipaux, la mise-en-cause précise qu’elle citait les propos du Front vert quand elle écrivait : « Ce mouvement citoyen allait jusqu’à parler de « je-m’en-foutisme » de la part de certains ingénieurs municipaux ». Elle aurait tiré ces propos d’une lettre du Front vert datée du 16 mai 2005 et adressée au premier ministre du Québec.
3- Les mots employés par la journaliste étaient : « L’article 22 qui devrait tolérer des mesures d’exception est davantage considéré comme un régime d’autorisation largement utilisé, une simple formalité administrative. » Aussi, elle estime que cette information avait une portée générale et qu’elle visait les fonctionnaires du MDDEP, qui émettent des certifications d’autorisations, plutôt que les municipalités. M. Louis Parent, l’un des plaignants, lui aurait d’ailleurs indiqué que les avis d’infraction déposés contre les promoteurs fautifs étaient sous la juridiction de ce ministère.
4- Mme Deraspe aurait cité les propos de Mme Cadotte selon lesquels « la Ville a commandé une étude à la firme Sagie qui a coûté 35 000 $ aux contribuables et refuse de la rendre publique. Le directeur de la Ville a même eu le culot de nous dire que les citoyens n’avaient qu’à s’en payer une! ». Ces propos feraient référence à un article de M. FrédÉric Lavoie publié le 19 août 2006 dans La Presse intitulé « Milieux humides : pour savoir, il faut payer ». Aussi, alors que la Ville de Saint-Jérôme prétend n’avoir fait que respecter les paramètres légaux de la Loi sur l’accès à l’information, la mise-en-cause reconnaît avoir écrit dans son article que Mme Cadotte « a entamé une guerre ouverte avec la Ville pour obtenir des bribes d’informations concernant le développement résidentiel et la protection des boisés et des milieux humides de sa région » et qu’elle « se bute systématiquement à des portes closes ». Cet état de fait aurait été révélé par MM. Charles Côté et FrédÉric Lavoie, journalistes à La Presse, et signifierait que la Ville aurait préféré ne pas rendre public des documents, en se servant de mesures en accord avec la Loi d’accès à l’information.
5- La mise-en-cause a écrit qu’« un ingénieur a falsifié son document pour accommoder un promoteur dans le cadre d’un projet de développement dans le secteur de Lafontaine ». Elle aurait ainsi cité Mme Cadotte qui avait déclaré : « Nous avons obtenu la preuve qu’un ingénieur a falsifié son document pour accommoder un promoteur. » La journaliste ajoute que l’ingénieur en question aurait été mandaté et embauché par un promoteur et non par la Ville, et que les agissements de cet ingénieur, et donc son article, ne concernaient pas le personnel de la Ville. Elle ajoute que, comme les fonctionnaires n’auraient pas été mis au fait de cette irrégularité, ils ne pouvaient pas être imputables de cette faute. Elle considère donc que le lecteur n’avait aucune raison de croire que la faute incombait à la Ville. C’est pourquoi elle estime qu’aucune accusation gratuite n’aurait été faite à l’égard de la Ville, même si le terme « falsifié » n’était pas approprié.
6- La mise-en-cause considère que les plaignants font un raccourci en alliant ses propos selon lesquels « l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement est devenu une permission de polluer » et la déclaration de Mme Cadotte qui « craint que les 23 autres projets en passe de voir le jour à Saint-Jérôme n’obtiennent le feu vert de la municipalité ». En effet, les propos de la journaliste faisaient référence à ceux de M. Tommy Montpetit, qui se prononçait dans l’article en faveur d’une action citoyenne pour la protection des milieux humides. La journaliste affirme que ses propos n’étaient pas dirigés contre la Ville de Saint-Jérôme en particulier.

Aux accusations des plaignants selon lesquelles, d’une part, l’article de Mme Deraspe serait un article dirigé qui n’exposerait que la version des environnementalistes, et d’autre part, la journaliste n’aurait pas contacté les personnes concernées à la Ville de Saint-Jérôme, pour obtenir leur version des faits, la mise-en-cause répond qu’au dernier paragraphe de son article, on pouvait lire : « D’ici la fin de l’année en cours, Saint-Jérôme entend présenter une politique de gestion des cours d’eau qui permettra d’en apprendre un peu plus sur les milieux humides de la Ville, promet le directeur des communications, Louis Parent. » Selon la journaliste, cette phrase réfute le grief du plaignant relatif au manque de vérification. En outre, la journaliste réplique qu’un certain nombre de vérifications ont été faites auprès de M. Parent, qui avait déclaré lors d’une entrevue : « La Ville s’assure que les promoteurs ont tous les documents en main et les certificats d’autorisation avant d’autoriser les travaux. Après, ça ne nous regarde plus. C’est au ministère du Développement durable, de l’environnement et des parcs de faire le travail. » Elle ajoute que dès qu’elle a été interpellée par Mme Cadotte au sujet des milieux humides de Saint-Jérôme, elle aurait appelé la Ville afin d’obtenir le point de vue des élus municipaux sur la question. Aussi, elle aurait eu l’occasion de s’entretenir avec M. Jean-Pierre Labrie, adjoint exécutif à la mairie de Saint-Jérôme, et avec M. Pierre Raté, directeur de l’urbanisme. Elle aurait aussi tenté à plusieurs reprises, mais sans succès, d’avoir une entrevue avec M. Marc Gascon, maire de Saint-Jérôme. Elle aurait donc préféré s’en tenir à la déclaration de M. Parent, qui selon elle prouvait la bonne foi de la Ville dans le dossier.

Précisément, concernant le grief relatif à l’impartialité de la journaliste, la mise-en-cause répond que son article ne laissait pas entendre que la Ville agissait illégalement. Alors que les plaignants dénonçaient ici une assertion tendancieuse et gratuite, Mme Deraspe estime que son article avait une portée plus globale qui visait à définir les milieux humides, à déterminer leur utilité et à fournir aux lecteurs un éclairage sur la gravité de la situation. En outre, la mise-en-cause précise que le contenu de l’encadré dénoncé par les plaignants a été écrit par le rédacteur en chef. Selon elle, en ajoutant « pour le cas de Saint-Jérôme », au début de sa phrase, M. Dallard aurait fait la malencontreuse erreur d’associer Saint-Jérôme aux propos de la journaliste qui étaient relatifs au dossier du viaduc et de l’échangeur de Terrebonne. Par ailleurs, la plaignante allègue qu’elle n’aurait jamais eu l’intention de publier des propos faux, tendancieux et diffamatoires à l’égard de la gestion des dossiers environnementaux par la Ville de Saint-Jérôme, ses fonctionnaires, ses représentants et ses élus municipaux.

La mise-en-cause ajoute que, dans l’édition du journal Accès du 3 novembre 2006 en page 2, la rectification suivante fût publiée : « Pour faire suite à notre dossier sur les milieux humides dans les Laurentides et au texte « Les milieux humides tirent-ils à leur fin? » publié dans notre édition du 22 septembre dernier, nous tenons à préciser qu’en aucun temps nous n’avons souhaité laisser entendre que la Ville de Saint-Jérôme aurait fait fi des exigences législatives en matière environnementale, en ce qui concerne les milieux humides. En tout temps, à notre connaissance actuelle, la Ville de Saint-Jérôme a respecté les exigences du ministère de l’Environnement dans le cadre de projets de développement mis de l’avant par des promoteurs, en s’assurant que ces derniers détiennent les autorisations requises par ledit ministère avant le début des travaux. »

Réplique du plaignant

Dans une lettre de réplique adressée à Mme Deraspe, les plaignants estiment que ses commentaires n’exonèrent pas sa responsabilité et celle du journal concernant les propos qui auraient nui à la réputation de la Ville de Saint-Jérôme.

D’abord, ils réitèrent que la « malencontreuse erreur » commise par le rédacteur en chef concernant l’encadré serait source de diffamation et de dommages pour la Ville de Saint-Jérôme.

Ils relèvent que la journaliste a admis que le terme reproduit juste avant cet encadré et référant à la falsification d’un rapport d’ingénieur n’était pas « parfaitement approprié ». Ils précisent que Mme Cadotte leur aurait mentionné qu’elle n’aurait jamais utilisé ce terme. C’est pourquoi ils répètent que les propos de la journaliste à cet égard seraient reprochables.

Si la plaignante n’avait pas eu l’intention de viser l’administration municipale, ils ne comprennent pas pourquoi elle n’a pas rapporté dans l’article les propos de M. Parent à l’effet que la Ville s’assure que les promoteurs ont tous les documents en main et les certificats d’autorisation avant d’autoriser les travaux, comme elle l’a mentionné dans ses commentaires. Selon eux, cela aurait permis de dissiper les doutes suscités par l’article.

Concernant le refus de la plaignante de leur fournir les preuves à l’effet qu’un rapport d’ingénieur aurait été falsifié pour « accommoder un promoteur dans le cadre d’un projet de développement dans le secteur de Lafontaine », ils précisent que la Ville a intérêt à connaître les informations retenues par la journaliste puisque celle-ci a des liens contractuels avec les promoteurs qui oeuvrent sur son territoire. Aussi, les plaignants s’attendent à ce que la journaliste fasse suivre la documentation au ministère de l’Environnement pour qu’il procède à l’enquête qui s’imposerait si les circonstances reproduites dans l’article étaient bien fondées.

Enfin, les plaignants affirment avoir pris connaissance de l’encart publié dans l’édition du 3 novembre 2006 du journal Accès Laurentides. Ils estiment cependant que celui-ci n’est pas suffisant. Aussi, les plaignants proposent un texte qu’ils voudraient voir publier.

Par ailleurs, dans une lettre adressée à Mme Cadotte, les plaignants mentionnent que celle-ci a précisé n’avoir jamais déclaré à Mme Deraspe qu’il s’agissait d’un « ingénieur de la Ville » lorsqu’elle mentionnait qu’un ingénieur aurait falsifié son rapport pour accommoder un promoteur dans le cadre d’un projet en la Ville de Saint-Jérôme. Ils estiment que les lecteurs concluent que les accusations de Mme Cadotte seraient dirigées contre un ingénieur de la Ville. Cependant, ils prennent acte du fait que le terme « falsifié » que l’on retrouve dans l’article de Mme Deraspe ne serait pas celui de Mme Cadotte, ainsi que l’aurait admit Mme Deraspe elle-même.

Concernant l’étude sur les milieux humides, les plaignants ont lu l’article de M. Lavoie paru dans La Presse. Ils estiment que celui-ci en traitait dans des termes plus posés que ceux de Mme Cadotte. Aussi, ils considèrent que Mme Cadotte n’a pas simplement « rapporté des informations qui ont été mentionnées » par ce journaliste, mais qu’elle a plutôt engagé « une guerre ouverte avec la Ville de Saint-Jérôme ».

Dans un document complémentaire, les plaignants prennent acte de l’acceptation de M. Dallard de publier le texte soumis par la Ville de Saint-Jérôme dans les premières pages du journal. Comme Mme Cadotte n’est pas entrée en contact avec le journal pour s’associer à ce rectificatif, les plaignants proposent une nouvelle version du rectificatif qu’ils veulent voir publier.

Analyse

La plainte de la Ville de Saint-Jérôme contre Mme Nathalie Deraspe, concernait un article paru dans Accès Laurentides le 22 septembre 2006. Les principaux griefs avaient trait à la diffusion d’informations inexactes, à plusieurs manques de vérifications, à un manque d’équilibre et à une rectification insatisfaisante.

Les plaignants reprochaient d’abord à la mise-en-cause d’avoir diffusée une série d’informations inexactes.

Les plaignants estimaient que l’article de Mme Deraspe laissait entendre d’une part, que personne ne respectait la Loi sur la qualité de l’environnement au Québec (LQE), pas même les municipalités, et d’autre part, que l’article 22 de cette Loi était considéré par les municipalités comme une simple formalité administrative, à tel point que, selon les propos de la présidente du Regroupement environnemental de Saint-Jérôme, Mme Cadotte, les premiers coupables quant à la disparition des milieux humides étaient les municipalités. Or, l’enquête journalistique de Mme Deraspe partait du constat que les milieux humides disparaissaient au Québec. Elle cherchait donc les raisons de cette disparition en questionnant à la fois la fiabilité de la LQE et son respect par les différentes instances publiques. C’est pourquoi les plaignants ont pu interpréter cet article comme dénonçant le fait que cette Loi était peu respectée par leur administration. La journaliste pouvait légitimement s’appuyer sur les points de vue d’environnementalistes sur le sujet, tels que Mme Cadotte, pour étayer son argumentation.

Les plaignants reprochaient aussi à la journaliste d’accuser la Ville de Saint-Jérôme de ne pas gérer correctement la protection des milieux humides, en alléguant que l’article 22 de la LQE était une permission de polluer. Elle citait Mme Cadotte qui craignait que certains projets pouvant causer du tort aux milieux humides de Saint-Jérôme soient acceptés par la municipalité. Il appert que les propos de la journaliste étaient généraux et ne concernaient pas directement la Ville de Saint-Jérôme.

Enfin, les plaignants affirmaient que les informations selon lesquelles la Ville cacherait de l’information et celle concernant la falsification d’un document étaient inexactes. Le Conseil a observé d’une part que la journaliste n’a pas accusé la Ville de « cacher » de l’information, mais plutôt qu’elle a rapporté le fait que la Ville ne voulait pas divulguer de l’information, sans affirmer que cela était illégal, et d’autre part, qu’elle a rapporté les propos de Mme Cadotte qui parlait de la falsification d’un document, et ce, sans préciser qu’il s’agissait d’un ingénieur de la Ville de Saint-Jérôme.

Ainsi, le grief pour inexactitude de l’information relatif aux points développés ci-dessus a été rejeté.

Toutefois, toujours en matière d’inexactitude, il appert que les questions « Pourquoi le ministre a-t-il attendu près de quatre mois pour clarifier sa position? Que cachent les documents interdits par la Loi d’accès à l’information? » n’étaient pas en lien avec la Ville de Saint-Jérôme, mais avec le projet de l’échangeur de Terrebonne. Le rédacteur en chef a donc diffusé une information inexacte en ajoutant « pour le cas de Saint-Jérôme » au début de son encadré. Cependant, la journaliste n’est pas responsable de cet encadré. Le grief concernant l’inexactitude contenue dans l’encadré est donc retenu contre le rédacteur en chef d’Accès Laurentides.

Les plaignants reprochaient aussi à la journaliste de ne pas avoir vérifié certaines informations et invoquaient qu’elle aurait dû contacter la municipalité pour vérifier ses allégations. Le Conseil constate que la mise-en-cause citait un représentant de la Ville de Saint-Jérôme dans son article. La journaliste affirme aussi avoir parlé à d’autres représentants municipaux pour compléter ses recherches. Les deux parties donnent à cet effet deux versions contradictoires, devant cette situation et considérant qu’un point de vue du directeur des communications de la Ville est présenté dans l’article, le grief ayant trait au manque de vérifications a été rejeté.

Selon les plaignants, la journaliste aurait fait preuve de partialité et aurait manqué d’équilibre dans son article. Le Conseil estime que si l’accumulation de critiques à l’encontre des pouvoirs publics pouvait donner l’impression que la Ville avait une certaine responsabilité de la diminution des milieux humides, le point de vue de M. Parent donné à la fin de l’article pouvait en partie dissiper les doutes. Sans retenir le grief, le Conseil estime que le travail journalistique aurait été plus complet s’il avait contenu plus de détails concernant la position de la municipalité. Sous réserve de cette observation, le grief pour manque d’équilibre a été rejeté.

En outre, les plaignants accusaient la journaliste de diffamation. Or, le rôle du Conseil n’est pas de déterminer s’il y a eu diffamation ou d’évaluer le degré d’atteinte à la réputation des plaignants, cela relève des tribunaux. Le Conseil étudie le dossier sous l’angle de l’éthique professionnelle.

Enfin, les plaignants demandaient que le journal publie un rectificatif. Dans la mesure où l’encadré de M. Dallard était ambigu quant à la culpabilité de la Ville de Saint-Jérôme, le journal devait corriger cette inexactitude. Or, Accès Laurentides a publié un rectificatif en page 2 de l’édition du 3 novembre 2006, dans lequel on indiquait : « En tout temps, à notre connaissance actuelle, la Ville de Saint-Jérôme a respecté les exigences du ministère de l’Environnement dans le cadre de projets de développement mis de l’avant par des promoteurs. » Aussi, l’ambiguïté concernant la Ville de Saint-Jérôme a été levée. La jurisprudence du Conseil indique que l’usage en pareil cas est de considérer que même si la publication d’une rectification ne peut jamais réparer complètement le préjudice causé par le média, la publication peut libérer les mis-en-cause d’un blâme de sa part. Aussi, le rectificatif publié par Accès Laurentides constitue, aux yeux du Conseil, une mesure de réparation acceptable, face à ce manquement à l’éthique. Le grief a été rejeté.

Décision

Pour l’ensemble de ces considérations, dont le fait que le rectificatif publié par le journal corrigeait l’inexactitude contenue dans l’encadré de M. Éric-Olivier Dallard et levait les doutes suscités par l’article, le Conseil rejette la plainte de la Ville de Saint-Jérôme contre Mme Nathalie Deraspe et Accès Laurentides.

Analyse de la décision

  • C11B Information inexacte
  • C12A Manque d’équilibre
  • C13A Partialité
  • C15D Manque de vérification
  • C17A Diffamation
  • C19B Rectification insatisfaisante

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