Plaignant
Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup (AGECRLi) et Mme Myriam Leblanc, présidente
Mis en cause
M. Daniel St-Pierre, animateur; M. Guy Simard, président et la radio Ciel-FM, émission « Bonjour Grand Portage »
Résumé de la plainte
L’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup (AGECRLi) dénonce les propos tenus par M. Daniel St-Pierre, animateur de l’émission « Bonjour Grand Portage », diffusés les 7 et 8 décembre 2006. Elle juge ces propos discriminatoires envers l’Association, ses officiers et ses membres.
Griefs du plaignant
La présidente de l’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup (AGECRLi), Mme Myriam Leblanc, porte plainte contre M. Daniel St-Pierre, animateur de l’émission « Bonjour Grand Portage », sur la radio Ciel-FM, concernant des propos discriminatoires qu’il aurait tenus lors des émissions des 7 et 8 décembre 2006 à leur égard.
L’AGECRLi aurait contacté la radio Ciel-FM le 6 décembre pour les informer de la tenue d’événements commémoratifs de l’école Polytechnique. Le 7 décembre, M. St-Pierre aurait profité de cette nouvelle pour prétendre que l’AGECRLi ne voulait pas lui accorder d’entrevue à la suite d’un malentendu survenu deux ans auparavant, en prétendant que l’Association avait voté une résolution à cet égard. Il s’en serait pris aux représentants de l’AGECRLi, en les traitant d’« immatures » et de « sans jugement ». L’AGECRLi aurait tenté de contacter M. St-Pierre pour rétablir les faits, en vain.
Aussi, considérant que les droits de l’AGECRLi ont été bafoués et souhaitant dénoncer l’attitude de M. St-Pierre à leur égard, la plaignante avance une série de griefs ayant trait à l’exactitude, l’équilibre et l’exhaustivité de l’information, à la rectification de l’information, au respect de la réputation et des groupes sociaux et à la pondération de l’information.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de M. Martin Pelletier, journaliste :
M. Martin Pelletier aurait sollicité une entrevue auprès de Mme Katja Marquis-Bérubé, le matin du 6 décembre 2006. Mme Marquis-Bérubé aurait cependant refusé cette entrevue. En effet, elle aurait répondu à M. Pelletier qu’aucun membre du conseil d’administration de l’AGECRLi ne ferait d’entrevue avec M. St-Pierre, afin de respecter une résolution adoptée 2 ans plus tôt, stipulant que l’AGECRLi ne parlerait plus à M. St-Pierre.
Commentaires de M. Daniel St-Pierre, animateur et directeur de l’information :
M. Daniel St-Pierre considère que la plainte déposée par l’AGECRLi est une « grotesque » exagération des faits. Il confirme qu’il y a bien eu demande d’entrevue de la part de M. Martin Pelletier et un refus de Mme Marquis-Bérubé pour les motifs énoncés dans la déclaration de M. Pelletier et dans son commentaire diffusé en direct dans son émission.
Le mis-en-cause souligne qu’il joint, sur support audio, la nouvelle concernant une activité prévue par l’AGECRLi qui motivait la demande d’entrevue.
Réplique du plaignant
Mme Myriam Leblanc estime que les propos tenus par M. St-Pierre, lors de l’émission du 7 décembre, ont porté atteinte à la réputation de l’AGECRLi. Le lendemain matin du dépôt de la plainte, M. St-Pierre aurait, de plus, attaqué verbalement les personnes qui avaient tenté de résoudre le conflit de la veille, se disant « piégé » pour un « party d’étudiant ». Croyant à la cause étudiante, la plaignante s’est sentie blessée par cette réplique qui aurait touché l’ensemble des officiers de l’AGECRLi.
Elle estime qu’en affirmant faussement qu’il était « bloqué » par l’AGECRLi depuis deux ans, M. St-Pierre aurait mis cette association dans une situation embarrassante auprès des citoyens de Rivière-du-Loup; cette déclaration serait mensongère. La plaignante précise que, selon le livre des minutes, qui est ouvert à tous et disponible auprès du secrétariat général de l’AGECRLi, ce dernier attesterait de l’erreur de M. St-Pierre. Elle ajoute que M. St-Pierre aurait préféré écouter des ouï-dire, au lieu de vérifier son information, minant ainsi la crédibilité de l’Association, ce qu’elle qualifie de diffamatoire. Mme Leblanc explique que Mme Marquis-Bérubé a fait une demande d’entrevue à M. Martin Pelletier, mais qu’un conflit en aurait résulté.
M. St-Pierre aurait alors attaqué l’AGECRLi dans ses émissions des 7 et 8 décembre 2006. L’AGECRLi aurait tenté d’engager une discussion avec M. St-Pierre, mais celui-ci aurait refusé cette ouverture. La plaignante admet que le ton est monté des deux cotés, mais elle assure que l’AGECRLi désirait trouver un terrain d’entente avec afin de résoudre le conflit. Cependant, M. St-Pierre aurait brutalement raccroché le téléphone, ainsi qu’il en aurait lui-même fait mention dans son émission le lendemain.
La plaignante soulève ensuite un grief qu’elle n’avait pas abordé dans sa plainte. Elle considère que M. St-Pierre mélange les genres journalistes en étant à la fois directeur de l’information et animateur d’une émission d’affaires publiques dans laquelle il donne son opinion.
Commentaires à la réplique
M. Daniel St-Pierre dit ne plus se retrouver dans « cette enflure de phrases et de mots ». Il s’en remet à la décision du Conseil. Selon lui, il y a beaucoup d’exagération dans la réplique de l’AGECRLi. En réplique, il souligne que le journal Info-Dimanche, de Rivière-du-Loup, du 6 mai 2007, publiait l’article d’un étudiant qui se questionnait sur la pertinence de l’Association.
Il conclut en soulignant qu’il n’aurait reçu aucune réaction ou commentaire sur les émissions mises en cause, autre que ceux qui composent le dossier.
Analyse
Les émissions d’affaires publiques sont consacrées à l’analyse d’événements, de situations et de questions d’intérêt public. Ces émissions confèrent aux animateurs une grande latitude qui leur permet de faire appel à la polémique, ce qui les oblige d’autant plus à respecter l’éthique journalistique. L’information livrée par les médias fait nécessairement l’objet de choix. Ces choix doivent être faits dans un esprit d’équité et de justice.
La situation à l’origine de la plainte relèverait d’un malentendu concernant une résolution prise par l’Association des étudiantes et étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup (AGECRLi), à l’encontre de M. Daniel St-Pierre. Cette résolution, prise il y a deux ans, consisterait à ne plus accorder d’entrevue à M. St-Pierre.
Au premier grief exprimé, l’Association reprochait à M. St-Pierre, dans son émission « Bonjour Grand Portage » des 7 et 8 décembre 2006, d’avoir faussement affirmé qu’il était boycotté par l’Association étudiante à la suite d’une résolution prise contre lui, il y a deux ans. L’AGECRLi affirme que si l’animateur avait consulté le livre des minutes, ouvert à tous, il aurait constaté son erreur. M. Martin Pelletier, le journaliste ayant fait la demande d’entrevue à l’Association, affirme que cette dernière aurait signifié son refus de donner une entrevue en invoquant la résolution de boycott prise contre M. St-Pierre.
L’Association ne nie pas avoir refusé l’entrevue; ce qu’elle réfute c’est l’affirmation de M. St-Pierre qu’elle considère erronée. Cependant, le Conseil est à même de constater que le quiproquo provient de l’information transmise par une des responsables de l’Association. Le Conseil ne peut reprocher au mis-en-cause d’avoir diffusé l’information au sujet de la résolution, puisque celle-ci a été fournie par l’Association elle-même. Le grief est rejeté.
Au deuxième grief, l’AGECRLi reproche à l’animateur, qu’après avoir pris contact avec lui pour rétablir les faits, ce dernier aurait refusé toute rectification. Ce que confirme M. St-Pierre en soulignant que lors de l’entretien, il s’est senti « piégé » et n’a pas voulu y donner suite.
On constate ici que des inimitiés semblent s’être installées entre l’Association et M. St-Pierre et il est regrettable que celles-ci se traduisent par une plainte au Conseil. Il apparaît au Conseil que l’AGECRLi et les mis-en-cause devraient, chacun de leur côté, rétablir officiellement les faits relatifs à cette supposée résolution.
Au troisième grief, l’Association dénonce les propos de l’animateur qui sur les ondes aurait traité les représentants d’ « immatures » et de « sans jugement », atteignant ainsi la crédibilité de l’AGECRLi.
Rappelons que le rôle du Conseil n’est pas de déterminer le degré d’atteinte à la réputation d’un plaignant ou d’un groupe, cela relève des tribunaux. Le Conseil a étudié cette plainte sous l’angle de l’éthique journalistique.
Après examen, le rôle de M. St-Pierre dans les émissions radiophoniques mises en cause s’apparente à la chronique. Ce format lui permettait donc d’exprimer son point de vue sur l’événement en cause. Il est difficile de comprendre le point avancé par l’Association qui au départ refuse d’accorder une entrevue à M. St-Pierre, en invoquant une résolution de boycott, et qui par la suite sollicite une entrevue à ce même animateur pour rétablir l’information, et ce, en s’appuyant sur le droit de réplique reconnu aux auditeurs.
L’animateur a rappelé le contexte des propos dénoncés. Ce dernier pouvait émettre son opinion sur cette résolution qui le touchait directement. Si M. St-Pierre a donné son avis sur les pratiques de l’Association, il ne les a pas pour autant dénigrés de façon disproportionnée, il a même souhaité que l’Association en débatte devant leur assemblée pour régler la question une fois pour toutes. Le grief est rejeté.
Finalement, l’Association juge que le rôle d’animateur de M. St-Pierre, d’une émission d’affaires publiques dans laquelle il donne son opinion, jette un doute sur sa responsabilité de neutralité que nécessiterait son poste de directeur de l’information.
à cet égard, le Conseil demeure sensible au fait que les affectations soient difficiles pour les médias pourvus de petites équipes. Toutefois, il est impérieux de préserver la confiance des organes de presse et des journalistes, tout autant que l’information qu’ils transmettent au public.
Dans le présent cas, le Conseil n’a pas dénoté de manquements à l’éthique professionnelle en regard des postes occupés par M. St-Pierre. Ce dernier n’ayant pas un poste de responsabilité qui l’obligerait à transiger avec un secteur pouvant le placer en conflit d’intérêts comme le service de la publicité. Le Conseil estime que ce serait lui faire un procès d’intention et que les éléments soumis à son analyse ne permettent pas d’établir l’intention du mis-en-cause de favoriser un point de vue particulier. Le grief est rejeté.
Décision
Compte tenu des motifs précédemment exposés, le Conseil de presse rejette la plainte de l’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup à l’encontre de l’animateur M. Daniel St-Pierre et de la station radiophonique Ciel-FM.
Analyse de la décision
- C05A Réplique abusive
- C09A Refus d’un droit de réponse
- C11B Information inexacte
- C12C Absence d’une version des faits
- C17A Diffamation
- C17D Discréditer/ridiculiser
- C17G Atteinte à l’image
- C18A Mention de l’appartenance
- C19A Absence/refus de rectification
- C20A Identification/confusion des genres