Plaignant
Mme Amina Benrhazi
Mis en cause
M. Joël Le Bigot, animateur; M. Jean-François Rioux, directeur de la Première Chaîne; les émissions « Samedi et rien d’autre » et « Pourquoi pas dimanche » et la Première Chaîne de Radio-Canada
Résumé de la plainte
La plaignante reprochait des propos qu’elle qualifie d’islamophobes, tenus par M. Joël Le Bigot au cours des émissions radiophoniques « Samedi et rien d’autre » et « Pourquoi pas dimanche? », diffusées sur la Première Chaîne de Radio-Canada. Selon la plaignante, le mis-en-cause aurait fait preuve de sensationnalisme et aurait porté atteinte aux musulmans par des déclarations qu’elle juge discriminatoires et haineuses.
Griefs du plaignant
Mme Amina Benrhazi porte plainte pour des propos qu’elle juge « islamophobes », tenus dans le cadre des émissions « Samedi et rien d’autre » et « Pourquoi pas dimanche? », animées par le mis-en-cause, M. Joël Le Bigot. La plaignante considère ces propos discriminatoires et haineux, et estime qu’ils sont de nature à influencer l’auditoire du mis-en-cause. Elle estime aussi que « M. Le Bigot fait du sensationnalisme sur le dos des communautés musulmanes » de manière répétée.
Mme Benrhazi cite plusieurs extraits, des émissions animées par le mis-en-cause, à l’appui de sa plainte, notamment un extrait dans lequel il évoquait une revendication des Suédoises de pouvoir se baigner les seins nus dans les piscines publiques. Le mis-en-cause aurait répondu, sur un ton mêlant bégaiement et ironie, que ce type de revendications ne risquait pas de se produire au Québec compte tenu que la tendance actuelle, initiée par les pratiquants de l’Islam, y était plutôt de se baigner tout habillé. Le deuxième extrait mis en exergue par la plaignante concernait les propos du mis-en-cause sur le thème de la Commission Bouchard-Taylor, où le mis-en-cause aurait affirmé que la raison de la tenue de cette Commission était l’arrivée d’une religion violente. La plaignante mentionne ensuite des propos du mis-en-cause dans l’une de ses entrevues, dans laquelle, au sujet du rachat du Château Frontenac par des Arabes, il aurait demandé à la porte-parole de l’Hôtel : « Maintenant que le Château a été acheté par des Arabo-musulmans, est-ce que sa tour va être tournée vers La Mecque? »
La plaignante ajoute que ce type de commentaires souligne une totale méconnaissance des communautés arabo-musulmanes et de l’Islam de la part du mis-en-cause, et que de tels propos « nuisent à l’intégration des personnes issues des communautés arabo-musulmanes ». La plaignante précise avoir laissé un message sur la boîte vocale de Radio-Canada pour faire part de son indignation face aux propos de M. Le Bigot.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de M. James Selfe, directeur des communications internes et institutionnelles :
M. Selfe indique qu’après vérifications, ses services n’ont pas eu connaissance du message vocal que la plaignante dit avoir laissé sur la boîte vocale de Radio-Canada. Il explique que la Société Radio-Canada n’a, par conséquent, pas été en mesure de fournir une réponse à la plaignante au sujet des propos du mis-en-cause. M. Selfe demande la possibilité pour Radio-Canada de répondre directement à la plaignante dans le but de mettre fin à la procédure de plainte au Conseil de presse. Il souligne que, dans le cas où Mme Benrhazi désirerait maintenir sa plainte après la réponse de Radio-Canada, il souhaiterait que son média puisse faire part de son point de vue au sujet de cette plainte.
Commentaires de M. Jean-François Rioux, directeur de la Première Chaîne :
Correspondance avec la plaignante Mme Amina Benrhazi :
Dans cette correspondance, le représentant des mis-en-cause explique être en charge du suivi de la plainte en question. Il assure en premier lieu que la Société Radio-Canada ne permet pas que ses journalistes chroniqueurs ou animateurs tiennent des propos discriminatoires ou haineux en ondes. Il ajoute qu’après une écoute attentive des extraits en cause, il estime que M. Le Bigot n’a pas prononcé de propos « discriminatoires et haineux » ou encore « xénophobes ».
M. Rioux explique ensuite la nature des émissions en cause : il s’agit pour lui d’émissions dont le ton est très décontracté, correspondant à un format léger où se côtoient humour et critique sur des sujets d’intérêts variés. Il ajoute que les mis-en-cause ne rempliraient pas leur mandat si des limites étaient posées à la portée des contenus « dans le but de ne troubler personne, de ne déranger aucune institution ».
M. Rioux expose également la fonction de M. Le Bigot selon Radio-Canada : il précise que le mis-en-cause « n’est pas journaliste, mais animateur, qui plus est d’une émission d’accompagnement et de variétés et non d’information ». Il indique de surcroît que « les habitués des émissions de M. Le Bigot savent qu’il commente tout à sa façon sur un ton parfois moqueur et impertinent ». M. Rioux précise alors le rôle de M. Le Bigot au cours des émissions en cause : « les animateurs comme Joël Le Bigot jouissent, dans le respect des politiques applicables à ce genre d’émission, d’une très grande indépendance et marge de manoeuvre, de la « liberté d’aimer ou pas », de réfléchir à haute voix, avec les chroniqueurs et leurs invités, de provoquer, de poser les questions que tout le monde se pose tout en étant ouvert aux multiples arguments et points de vue de leurs non moins multiples invités, sous toutes sortes de sujets ».
M. Rioux justifie chacun des propos de M. Le Bigot mentionnés par la plaignante, indiquant que si certaines paroles ont pu laisser une mauvaise impression, la Société Radio-Canada le regrette, mais qu’il estime toutefois que ces propos n’étaient pas haineux. Au sujet des propos de M. Le Bigot selon lesquels la Commission Bouchard-Taylor avait été initiée conséquemment à « la présence nouvelle de certaines religions très agressives », M. Rioux tient à souligner que le mis-en-cause « n’en a nommé aucune ». Il ajoute que cette remarque s’inscrivait tout à fait dans le cadre de l’entrevue avec le grand Chef de la Nation huronne-wendat, M. Gros-Louis, qui avait alors pris la parole sur le thème des accommodements raisonnables dans le cadre des débats de la Commission Bouchard-Taylor. La remarque du mis-en-cause aurait eu comme objectif de faire évoluer la discussion. Au sujet de l’entrevue réalisée avec la directrice des services à la clientèle du Château Frontenac, M. Rioux précise que les propos de M. Le Bigot mis en cause par la plaignante furent tenus sur un ton humoristique (« après toute une série de blagues rocambolesques, l’animateur a présenté la chose sous forme de rumeurs »), et n’avaient pas pour objectif de blesser qui que ce soit.
Le représentant des mis-en-cause souligne en conclusion que le mis-en-cause fait preuve de dérision, voire d’autodérision, tout au long de ses émissions de fin de semaine et affirme que « cela fait partie du personnage et il ne faudrait surtout pas en prendre ombrage ». M. Rioux indique enfin qu’il ne souhaite pas minimiser le sérieux de la plainte de Mme Benrhazi, mais réitère son point de vue : les propos en cause ici n’étaient ni haineux, ni discriminatoires ou encore méprisants, et qu’il n’était pas dans les intentions du mis-en-cause de vexer quiconque.
Commentaires adressés au Conseil de presse concernant la plainte :
M. Rioux indique que ces commentaires font suite au maintien de la plainte de Mme Benrhazi auprès du Conseil de presse. Après avoir brièvement rappelé la position qu’il a précédemment exposée dans la lettre de commentaires destinée à la plaignante, M. Rioux explique que par la Loi sur la radiodiffusion définissant son mandat, Radio-Canada « jouit de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière notamment de création et de programmation », ce qui explique la grande diversité de programmation et de genres dans les émissions qui y sont diffusées.
M. Rioux expose que les extraits visés par la plainte ne constituent pas des actes ou produits journalistiques, il s’agit d’après lui, pour deux des extraits mentionnés par la plaignante, de brèves remarques « dans un contexte n’ayant rien de sérieux », et dans le troisième cas [NDLR : dans le cadre de l’entrevue avec M. Gros-Louis, grand Chef de la Nation huronne-wendat], d’un « énoncé au soutien d’une question posée à l’invité sur un sujet d’actualité ». M. Rioux estime ainsi la plainte de Mme Benrhazi irrecevable, le Conseil ne se prononçant que sur des actes et produits journalistiques.
M. Rioux déclare toutefois que si le Conseil considérait la plainte recevable, il souhaiterait que le contexte de diffusion des extraits en question soit pris en considération par le Conseil de presse, estimant que le contexte des propos en cause « a une influence évidente sur la compréhension qu’aura l’auditeur raisonnable de ces propos ». Il attire ensuite l’attention sur plusieurs décisions rendues par le Conseil de presse sur des propos touchant la religion émis par différents journalistes et insiste sur la latitude importante accordée aux professionnels de l’information et sur la nécessité de préserver leur liberté d’expression. Il estime que ces décisions antérieures ainsi que le principe du guide déontologique du Conseil accordant une grande latitude aux chroniqueurs résument « quel paradoxe ce serait de condamner les propos tenus par un animateur de radio dans le cadre des émissions en cause ici, alors que les journalistes-chroniqueurs bénéficieraient d’une plus grande marge de manoeuvre dans leur liberté d’expression ». Il ajoute qu’il importe de tenir compte des « valeurs québécoises et canadiennes et du seuil de tolérance propre à la société nord-amÉricaine » pour l’étude de ce cas, se référant ainsi à une décision antérieure du Conseil.
Concernant plus spécifiquement les émissions en cause, M. Rioux affirme que ce ne sont pas des émissions d’information mais « des émissions de divertissement et d’accompagnement », qu’elles consistent en un « format plus léger de mélange des genres », traitant de sujets variés, parmi lesquels des sujets d’actualité, « sans que ces émissions y soient vouées ». Il estime que ces émissions respectent le principe de pluralisme en présentant une grande diversité de sujets.
Concernant le mis-en-cause, M. Le Bigot, M. Rioux affirme qu’il « n’est pas journaliste et ne s’est jamais présenté comme tel ». M. Rioux expose ensuite le contexte des propos du mis-en-cause, ainsi qu’il l’a fait dans la lettre précédemment adressée à la plaignante.
Il rappelle en conclusion : « nous vivons dans une société en pleine transition et que M. Le Bigot en est aussi le reflet ». Il souligne par ailleurs qu’il y a une distinction à effectuer entre une information livrée par un journaliste « à l’intérieur d’un bulletin de nouvelles ou d’une émission d’information présentés comme tels », et les « commentaires épars d’un animateur touche-à-tout qui fait avec humour le lien entre les différents segments de son émission de divertissement ». Il estime que dans le second cas, celui de M. Le Bigot, « ce n’est pas de l’information mais des sujets d’actualité parfois surprenants, choisis pour divertir » et que « chacun peut y aller de ses commentaires et de son point de vue ». Il précise être conscient qu’il peut y avoir apparence d’un certain cumul aux yeux de la plaignante, mais qu’il s’agit néanmoins d’après lui de « brefs propos épars sur trois sujets très distincts, diffusés à travers plusieurs semaines d’émission », ces commentaires étant livrés sans haine ni mépris de la part de l’animateur en cause.
Réplique du plaignant
La plaignante indique qu’elle trouve « extrêmement inquiétant que le Directeur de la Première Chaîne [de Radio-Canada] confonde liberté d’expression et dérapages racistes »; elle expose divers cas d’émissions dans lesquelles des commentateurs stigmatisaient les Québécois francophones par « des clichés racistes » et insiste sur la réaction cinglante de ces derniers à ce type de commentaires, le motif de sa plainte, analogue, devant ainsi être pris en considération. Mme Benrhazi insiste ensuite sur la liberté d’expression, utilisée comme défense par les mis-en-cause, précisant que selon elle, cette liberté s’exerce pour susciter une réflexion et des débats d’intérêt public, dans le respect d’un auditoire très diversifié, pour faire avancer la société. En conséquence, elle estime que « quand des animateurs stigmatisent des communautés et alimentent les préjugés et la discrimination, comme le fait de manière systématique M. Le Bigot, la liberté d’expression […] devient une atteinte à la dignité des personnes ».
Mme Benrhazi considère également que l’humour cesse d’en être lorsqu’il sert à véhiculer des préjugés surtout « quand le contexte est déjà très défavorable pour les groupes cibles », et estime que lorsqu’un animateur ou journaliste prononce des propos « à connotation haineuse ou discriminatoire », le seuil de tolérance de la société est déjà franchi. La plaignante cite à l’appui de ses dires des passages du guide déontologique du Conseil de presse exigeant des médias de ne pas diffuser de contenus discriminatoires ou entretenant des préjugés à l’encontre des personnes ou des groupes. Elle souligne que le directeur de la Première Chaîne de Radio-Canada minimise la portée et l’impact des opinions du mis-en-cause sur son auditoire.
Mme Benrhazi apporte son point de vue sur les émissions faisant l’objet de sa plainte : ces émissions de divertissement comprennent d’après elle des volets informatifs ou revues de presse, dans lesquels l’animateur a « le devoir de vérifier ses informations et de se retenir de donner son opinion sur antenne ». Or, elle estime que « M. Le Bigot exprime son point de vue dans le segment d’information ». Mme Benrhazi explique que sa plainte est fondée sur des faits et rappelle les reproches adressés dans sa plainte pour chacun des propos du mis-en-cause. Elle ajoute que « M. Le Bigot a récidivé le 16 décembre 2007 avec des propos très stigmatisants », expliquant que lors d’une entrevue avec deux journalistes de médias écrits ayant couvert la Commission Bouchard-Taylor, le mis-en-cause a qualifié les femmes voilées d’intégristes. Elle poursuit en relatant que la journaliste interrogée dans cette portion de l’entrevue a d’ailleurs répliqué à ces paroles en expliquant que les musulmanes portant le voile n’étaient pas des intégristes mais des croyantes vivant leur foi, preuve que la remarque de M. Le Bigot constituait une « déformation de la réalité ». Elle explique être préoccupée par les « amalgames », les « informations sensationnalistes », les « opinions radicales et stigmatisantes » véhiculées par certains médias, ainsi que de leur impact sur les auditeurs et la société.
La plaignante s’oppose enfin à l’affirmation de M. Rioux, directeur de la Première Chaîne, selon laquelle les propos de M. Le Bigot visés par sa plainte constituaient « des cas isolés ». Elle indique que les quelques exemples qu’elle a mentionnés dans sa plainte ne sont pas les seuls « dérapages » de M. Le Bigot en ondes, et qu’elle n’a pu en citer d’autres faute de les avoir tous recensés. Elle souligne que les droits des médias exigent en contrepartie le respect de certaines responsabilités de la part de ces derniers, et précise que les émissions de variétés à contenu informatif sont soumises au respect des mêmes normes éthiques et déontologiques en matière de traitement de l’information que toute autre production à dimension journalistique.
Analyse
Mme Amina Benrhazi portait plainte contre M. Joël Le Bigot et la Première Chaîne de Radio-Canada pour certains propos tenus au cours des émissions radiophoniques « Samedi et rien d’autre » et « Pourquoi pas dimanche? », diffusées entre juin et décembre 2007.
La plaignante relevait plus spécifiquement quatre extraits d’émissions dans lesquels elle reprochait au mis-en-cause d’avoir tenu des propos déformant la réalité, sensationnalistes, islamophobes, humiliants, haineux et nuisant à l’intégration des personnes issues de la communauté arabo-musulmane.
Préalablement à l’analyse de la plainte, le Conseil de presse a statué sur la nature des extraits en cause. Il est apparu au Conseil que l’animateur Joël Le Bigot exerçait une activité journalistique seulement dans trois des extraits en cause, soit trois entrevues effectuées avec des personnalités publiques sur des sujets d’actualité. Le quatrième extrait constituait davantage une simple conversation avec ses collaborateurs. Ce dernier ne fera pas l’objet d’un examen du Conseil.
Il est apparu également que les trois extraits retenus pour l’analyse de la plainte appartiennent au genre du journalisme d’opinion : un animateur exerçant une activité journalistique dans ce cadre, tout en disposant d’une grande latitude dans l’expression d’opinions, est soumis aux mêmes obligations de se conformer aux règles déontologiques imposées en la matière aux professionnels de l’information. (D2005-02-056)
Le premier grief de la plaignante avait trait à des manquements en regard de l’exactitude de l’information. Dans deux des entrevues visées par la plainte, le mis-en-cause a manqué de nuances concernant certains faits. Le Conseil a pris en considération le caractère spontané des propos tenus en ondes et les rectifications non moins spontanées dont elles ont fait l’objet. Dans l’ensemble des entrevues, il n’a pas été décelé d’erreur notable qui n’ait trouvé sa rectification. Le Conseil invite toutefois le mis-en-cause à plus de prudence dans l’expression d’opinions pouvant choquer une partie du public, par leur manque de nuance, de précision ou encore de contextualisation. Les professionnels de l’information doivent tendre au respect des plus hauts standards éthiques en la matière afin de préserver leur crédibilité aux yeux du public. Sous réserve de ces commentaires, le grief est rejeté.
La plaignante reprochait également à M. Le Bigot d’avoir fait preuve de sensationnalisme dans les extraits en cause. Dans la mesure où le mis-en-cause n’a pas fait preuve d’une insistance indue pour soutenir les propos sans nuance qu’il avait précédemment tenus, et dans la mesure où une pluralité de points de vue plus nuancés a été exprimée au cours des entrevues, le Conseil a estimé que le public n’avait pas été induit en erreur quant à la valeur et à la portée réelles des informations transmises dans les paroles du mis-en-cause Le grief pour sensationnalisme est donc rejeté.
La plaignante exposait un troisième grief à l’effet que les propos tenus par le mis-en-cause dans le cadre de ses entrevues étaient islamophobes, haineux, humiliants et de nature à nuire à l’intégration des individus issus de la communauté arabo-musulmane.
à l’issue de l’analyse des propos en question et du contexte dans lequel ils ont été tenus, il apparaît que les paroles du mis-en-cause n’étaient pas destinées à soulever la haine, le mépris, ou à attenter à l’intégration des personnes issues de la communauté arabo-musulmane. Dans l’entrevue la plus récente parmi celles en cause dans la plainte, le mis-en-cause, après avoir lui-même tenté de préciser son propos, a laissé son interlocutrice répliquer à l’une de ses affirmations maladroites qui aurait pu être de nature à fausser le jugement du public quant aux femmes de confession musulmane portant le voile. Cette rectification exhaustive de la part de l’intervenante a eu pour effet de rétablir la véracité des faits dans la discussion. Il est donc avéré que sur l’ensemble de l’entrevue, il n’y a pas eu d’atteinte à la dignité des groupes sociaux. Considérant ces faits, le grief n’a pas été retenu.
Décision
Sous réserve des commentaires précédemment exprimés, le Conseil rejette la plainte de Mme Amina Benrhazi contre M. Joël Le Bigot et la Première Chaîne de Radio-Canada.
Analyse de la décision
- C11C Déformation des faits
- C11H Terme/expression impropre
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
- C18B Généralisation/insistance indue
- C18C Préjugés/stéréotypes