Plaignant
L’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) et M. Michel Gagnon, président
Mis en cause
M. André Pratte, éditorialiste en chef; M. Éric Trottier, directeur de l’information et le quotidien La Presse
Résumé de la plainte
M. Michel Gagnon conteste la décision de M. André Pratte et du quotidien La Presse d’avoir refusé de publier la réplique de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) qui réagissait à l’éditorial intitulé « 40 ans de négligence », paru le 19 octobre 2007, en marge du dépôt du rapport de la commission d’enquête sur le viaduc de la Concorde.
Griefs du plaignant
Au nom de l’organisme qu’il préside, l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), M. Michel Gagnon, dépose une plainte contre M. André Pratte et le quotidien La Presse. Le président de l’APIGQ conteste la décision du journal d’avoir refusé de publier la réplique de l’APIGQ qui réagissait à l’éditorial intitulé « 40 ans de négligence », paru le 19 octobre 2007, à la suite du dépôt du rapport de la commission d’enquête sur le viaduc de la Concorde. Selon M. Gagnon, l’éditorial de M. Pratte serait « inexact, imprécis et empreint d’un parti pris ». De plus, l’éditorial en question entretiendrait des préjugés dans la population envers les employés syndiqués et prêterait à l’APIGQ de fausses intentions. Ayant tenté de répondre à cet éditorial, M. Gagnon se serait vu refuser ce droit.
Le président de l’APIGQ expose ensuite sa version des faits :
– Le 19 octobre, jour de la parution, il communique avec l’adjointe de M. Pratte, Mme Christiane Clermont, pour lui faire part de son intention de répliquer à l’éditorial.
– Le 23 octobre, il transmet sa réplique et, le même jour, il reçoit un courriel de confirmation de réception par La Presse.
– Le 31 octobre, constatant que la réplique n’a pas encore été publiée, il communique à nouveau avec Mme Clermont qui lui répond qu’elle va s’informer.
– Le lendemain, n’ayant pas été rappelé, il communique à nouveau avec Mme Clermont qui l’informe que sa réplique ne serait pas publiée. Le sujet aurait été beaucoup couvert, tous les points de vue auraient été entendus, dont celui de l’APIGQ. Il demande alors les modalités pour formuler une plainte, et Mme Clermont lui dit de transmettre un courriel à M. Pratte. Ayant demandé à parler directement à M. Pratte, elle l’assure qu’elle fera le message et affirme que M. Pratte n’en dira pas beaucoup plus que l’information qu’elle lui a donnée au cours de la conversation.
– N’ayant pas eu de retour d’appel et craignant ne pas avoir encore de suivi, le même jour, M. Gagnon envoie un courriel à M. Pratte dans lequel il insiste pour être publié.
– M. Pratte répond par courriel le 1er novembre, en ajoutant d’autres motifs à ceux énoncés par Mme Clermont, dont le fait que le texte était trop long et que le point de vue de l’APIGQ avait été couvert par son journal le 19 octobre.
– Tentant un règlement, le plaignant transmet le 2 novembre un texte plus court. Mais, ni M. Pratte ni La Presse ne le contactent.
Le président considère que, « compte tenu du ton revêche dudit éditorial à l’endroit de l’APIGQ », le quotidien La Presse avait l’obligation d’accorder aux plaignants un droit de réplique. Devant le fait que le quotidien lui a déjà refusé ce droit, le plaignant explique que la réplique proposée ne comprenait aucun propos outrancier, insultant, tendancieux ou discriminatoire.
Par conséquent, le plaignant considère « que les motifs du refus de M. Pratte et du journal La Presse ne peuvent être acceptés dans une société démocratique comme la nôtre ». M. Gagnon dit comprendre que sa réplique « qui va à l’encontre du point de vue éditorial peut embarrasser son auteur », mais pour lui, cela ne constitue pas un motif suffisant ou acceptable pour refuser un droit de réplique.
Au-delà de la contestation de la décision des mis-en-cause, le plaignant demande au Conseil de presse de signifier au quotidien de publier la réplique de l’APIGQ. Il réclame aussi que le Conseil demande à La Presse de mettre en place une instance d’appel utilisable lorsqu’un plaignant n’est pas satisfait de la réponse donnée par le personnel de la direction. Le plaignant ajoute que, selon lui, cette instance « devrait être complètement indépendante de la direction ».
Commentaires du mis en cause
Commentaires de Me Carolina Mingarelli, procureure de La Presse :
De l’avis de la représentante des mis-en-cause, la plainte de l’APIGQ est mal fondée et doit être rejetée au motif « que La Presse jouit de liberté rédactionnelle dans le choix du courrier aux lecteurs qui sera publié dans ses pages ».
à l’appui de sa prise de position, la procureure du quotidien indique qu’à l’article 1.2.3 du guide « Droits et responsabilités de la presse (DERP) » du Conseil, « on rappelle qu’il relève de la discrétion rédactionnelle des médias et des professionnels de l’information de déterminer l’espace qu’ils accordent à la publication des informations qu’ils ont retenues et choisies de porter à l’attention du public. Nul ne peut dicter à la presse ce qu’elle doit publier ou non puisqu’il s’agit d’une prérogative de l’éditeur »,
Me Mingarelli ajoute que le Conseil de presse s’est maintes fois prononcé sur l’espace réservé aux lecteurs. Tout en reconnaissant que favoriser l’accès des citoyens à leurs pages est un devoir des médias, la procureure fait remarquer qu’ils demeurent libres de choisir les lettres qui seront publiées.
Citant l’article 2.2.1 du DERP du Conseil, qui traite de l’accès aux médias par le public, elle rappelle qu’on y indique « que nul n’a accès de plein droit aux pages d’un journal. Les médias et les professionnels de l’information ont cependant le devoir de favoriser l’expression du plus grand nombre possible de points de vue. étant toutefois responsables de tout ce qu’ils diffusent, ils doivent demeurer libres de déterminer si les propos et les textes qui leur sont soumis sont d’intérêt public et toujours pertinents dans les circonstances. Cette liberté s’étend aux lettres qui y seront publiées ».
La représentante des mis-en-cause ajoute : « Ainsi, bien que La Presse se soucie, dans son choix du courrier des lecteurs, de respecter la diversité des points de vue, de l’actualité des sujets abordés ainsi que les éventuels droits de réponse et les réactions à des articles publiés ailleurs dans le journal, il est impossible de publier toutes les lettres qui lui sont envoyées. »
Elle explique que La Presse a décidé de ne pas publier la lettre de l’APIGQ compte tenu que la réaction de l’association au rapport de la Commission Johnson avait déjà été présentée dans un article de M. Martin Croteau, publié en page A4 de l’édition du 19 octobre 2007, dans lequel M. Gagnon est cité à plusieurs reprises. De plus, en date de la réception de la lettre, l’équipe éditoriale était d’avis que son contenu n’était plus aussi pertinent. Pour elle, ces considérations justifient donc pleinement le refus du quotidien de publier la lettre de l’APIGQ.
Me Mingarelli fait observer que « l’APIGQ ne faisait pas l’objet de l’éditorial de M. Pratte et, qu’en conséquence, elle ne jouissait pas d’un droit de réplique au contenu de l’article. En effet, l’association plaignante n’a été mentionnée qu’accessoirement dans l’éditorial. L’article porte, selon elle, sur l’enquête de la Commission Johnson en général et [traite] des conclusions de celle-ci telles que publiées dans son rapport d’octobre dernier. L’allusion à l’APIGQ est tangente ». D’ailleurs, la lettre de l’association plaignante ne constituerait aucunement une réplique à la phrase dans l’éditorial qui la mentionne, mais serait plutôt une lettre d’opinion sur la Commission Johnson. Par conséquent, l’APIGQ ne pourrait exiger de La Presse la publication de sa lettre.
Réplique du plaignant
Le plaignant fait observer que dans la correspondance échangée avec eux, les mis-en-cause ne contredisent pas les éléments factuels dont l’APIGQ a fait état dans sa plainte, ni les qualificatifs que le plaignant a adressés à l’endroit de l’éditorial, soit les termes « inexact, imprécis et empreint d’un parti pris ».
Le président de l’APIGQ retient également « qu’aucun élément de cette correspondance ne souffle mot de l’absence d’un mécanisme de traitement des plaintes qui soustrairait, en premier lieu du processus décisionnel, l’auteur d’un texte faisant l’objet d’une demande de réplique ou d’une plainte. à lui seul, le cumul des fonctions dans ce domaine (juge et partie) va à l’encontre de toute justice naturelle et nous apparaît inacceptable dans une société démocratique ». M. Gagnon ajoute que cette absence de mécanisme va aussi à l’encontre de la tentative de règlement préalable imposée au plaignant par le Conseil de presse.
M. Gagnon réplique ensuite à chacun des trois motifs de La Presse pour justifier son refus de publier la réplique de l’APIGQ.
à l’affirmation selon laquelle la réaction de l’APIGQ avait déjà été présentée dans l’article de M. Martin Croteau, le plaignant répond qu’il s’agissait d’une réaction au rapport de la Commission Johnson et non à l’éditorial de M. Pratte. Il demande comment il pouvait en être autrement puisque que les deux articles sont parus le même jour. En conséquence, il souhaite voir cet argument rejeté par le Conseil.
Le plaignant reprend ensuite un extrait d’une phrase des mis-en-cause : « … en date de la réception de la lettre a fait en sorte que l’équipe éditoriale était d’avis que son contenu n’était plus aussi pertinent ». Il en retient que La Presse reconnaît que le contenu de la réplique de l’APIGQ était pertinent, mais qu’il ne l’était plus, selon le journal, à cette date, soit mardi le 23 octobre au matin.
M. Gagnon croit « que cet argument est un faux-fuyant et qu’il doit être rejeté par le Conseil ». Il appuie son opinion sur le fait que le quotidien Le Soleil a fait paraître le 31 octobre 2007 un texte portant sur la Commission Johnson, soumis par l’APIGQ, le 25 octobre. Ce quotidien aurait trouvé pertinent de le publier à cette date « même si le texte réfère à un événement qui est survenu dans un endroit éloigné du bassin géographique de sa propre clientèle ».
Le troisième motif de refus relevé par le plaignant concernait les extraits : « … l’APIGQ ne faisait pas l’objet de l’éditorial de M. Pratte… l’association plaignante n’a été mentionnée qu’accessoirement dans l’éditorial… L’allusion à l’APIGQ est tangente ».
M. Gagnon est en total désaccord. Sa lettre répondait à l’éditorial parce que celui-ci visait directement l’APIGQ : il traite d’un problème de culture au sein du ministère des Transports en évoquant une relation entre deux ingénieurs « du même syndicat », alors que l’APIGQ est l’unique syndicat représentant les ingénieurs du MTQ; l’éditorialiste conclut que ceux qui ont mis en doute l’impartialité des commissaires ont eu tort, alors que l’APIGQ est la seule organisation qui a demandé la récusation des commissaires Johnson et Couture; le dernier paragraphe de l’éditorial mentionne « N’en déplaise au syndicat des ingénieurs du gouvernement du Québec… », alors que l’APIGQ est justement ce syndicat. De plus, l’éditorialiste lui prêterait des intentions fausses.
Le plaignant aborde ensuite les exemples de décisions invoquées par la représentante des mis-en-cause. Selon M. Gagnon, les décisions D2006-09-021 et D2006-09-022 ne s’appliqueraient pas au présent cas puisque dans sa chronique, le journaliste ne faisait aucunement état du nom du plaignant. De plus, il était mentionné dans la décision que le refus de publication par le quotidien impliqué n’était pas arbitraire, mais fondée sur des motifs de nature juridique, ce qui n’est pas le cas ici.
M. Gagnon répond ensuite à la citation du principe maintes fois énoncé par le Conseil à l’effet que « nul n’a accès de plein droit aux pages d’un journal ». Pour le président de l’APIGQ, « la contrepartie de ce large pouvoir discrétionnaire s’enchâsse, ou devrait s’enchâsser […], dans le respect des plus hautes normes d’éthique journalistique ».
Il fait observer que le guide DERP du Conseil prévoit aussi, en matière de réplique, que « lorsque cela est à propos, (les médias et les journalistes doivent) permettre aux personnes, groupes ou instances de répliquer aux informations et aux opinions qui ont été publiées ou diffusées à leur sujet ou qui les ont directement ou indirectement mis en cause. » Pour le plaignant, l’application de cette norme aurait dû conduire La Presse à accorder un droit de réplique à l’APIGQ qui est directement mise en cause par l’éditorial de M. Pratte.
M. Gagnon termine en insistant sur les valeurs morales que promeut son association depuis sa fondation, la « rigueur » étant pour lui « le maître mot de nos interventions publiques ». à titre d’exemple, il expose alors cinq situations dans lesquelles son association a pris position contre des déclarations publiques d’hommes politiques ou de médias, pour obtenir raison par la suite.
Analyse
La plainte de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) concernait principalement la décision du quotidien La Presse de ne pas publier la réplique de son président, M. Michel Gagnon, à l’éditorial de M. André Pratte paru dans le quotidien le 19 octobre 2007. L’article, publié sous le titre « 40 ans de négligence », faisait suite au dépôt du rapport de la Commission d’enquête sur le viaduc de la Concorde.
M. Gagnon se serait vu refuser le droit de répondre à l’éditorial qui, selon son président, serait « inexact, imprécis et empreint d’un parti pris ». De plus, l’éditorial en question entretiendrait des préjugés dans la population envers les employés syndiqués, et prêterait à l’APIGQ de fausses intentions.
Avant de se prononcer sur le droit de réplique du plaignant, le Conseil de presse a d’abord examiné les griefs en regard de la précision et de la partialité qui auraient entaché l’article en question.
De l’examen des documents fournis en preuve, le Conseil a observé que les deux parties n’accordent pas la même crédibilité aux éléments de conclusion de la Commission et n’en dégagent pas la même opinion. En outre, la version du plaignant contient des informations qui pourraient être considérées comme pertinentes et qui auraient sans doute pu apporter un éclairage supplémentaire à l’éditorial en question.
Toutefois, le guide des principes journalistiques du Conseil, Droits et responsabilités de la presse (DERP) est précis sur la question : « Les sujets et les contenus des éditoriaux relèvent de la discrétion de l’éditeur qui est libre d’établir la politique du média en ces matières. Il est également de son ressort de déterminer, à tout moment, l’espace qu’il juge à propos pour prendre position, faire valoir ses points de vue ou exprimer ses critiques. En matière d’éditorial et de commentaire, l’éditeur est libre d’exclure les points de vue qui s’écartent de la politique du média, sans qu’une telle exclusion puisse être considérée comme privant le public de l’information à laquelle il a droit. »
Comme le plaignant n’a pas fait la démonstration que l’absence de ces informations complémentaires faussait la réalité en portant atteinte à l’exactitude et à l’impartialité de l’information, le Conseil n’a pas retenu ce grief.
En ce qui a trait au reproche de parti pris, le Conseil a également rejeté le grief en tenant compte non seulement du principe déjà énoncé au sujet de la liberté reconnue aux éditorialistes, mais également du fait que le quotidien La Presse avait publié le même jour un article d’information donnant à plusieurs reprises la parole au plaignant.
Le grief suivant voulait que l’éditorial en question entretienne des préjugés dans la population à l’égard des employés syndiqués, et prête à l’APIGQ de fausses intentions. L’analyse de la plainte a permis d’établir que l’APIGQ est directement visée à plusieurs endroits dans l’éditorial en question.
Toutefois, le Conseil a pris en compte plusieurs autres facteurs : que le groupe représenté par M. Gagnon n’était pas le seul groupe à être visé par les remarques de la Commission; que les jugements exprimés à l’endroit de l’APIGQ ne sont pas ceux de M. Pratte, mais ceux de la Commission, rapportés par l’éditorialiste; que si l’image de l’APIGQ a été entachée, ce ne serait pas du fait de leur mention dans le quotidien, mais à cause de leur publication dans le rapport de la Commission; et enfin, le fait que le plaignant ne précise pas où sont, dans le texte, les « préjugés » et les « fausses intentions » qu’il dénonce. Pour ces raisons, ce grief n’a pas non plus été retenu.
Le dernier grief analysé concernait le refus de publication de la réplique du plaignant. Ce dernier reconnaissait dans sa réponse aux commentaires des mis-en-cause le principe maintes fois énoncé par le Conseil voulant que nul n’ait accès de plein droit aux pages d’un journal. Mais il invoquait, en contrepartie, un autre article extrait du guide DERP du Conseil concernant le droit de réplique du public. Cet article précise que les médias ont le devoir de favoriser un droit de réplique raisonnable du public face à l’information qu’ils ont publiée; et qu’ils doivent donc, lorsque cela est à propos, permettre aux personnes, groupes ou instances de répliquer aux informations et aux opinions qui ont été publiées à leur sujet qui les ont directement ou indirectement mis en cause. Pour le plaignant, l’application de cette norme aurait dû conduire La Presse à accorder un droit de réplique à l’APIGQ, son association étant directement mise en cause par l’éditorial de M. Pratte.
Dans la décision D2006-02-043 impliquant les mêmes mis-en-cause, le comité des plaintes du Conseil avait conclu à la primauté de la liberté rédactionnelle qui permettait au quotidien de refuser, à sa discrétion, les lettres de réplique. Un peu plus tard, la commission d’appel du Conseil avait d’ailleurs confirmé la décision.
à cette occasion, la commission avait rappelé l’esprit de l’article 2.2.1 du guide DERP qui prévoit que les médias ont la responsabilité « d’être courtois et ouverts envers leurs lecteurs, leurs auditeurs ou leurs téléspectateurs, et de leur éviter les tracasseries qui pourraient les empêcher de faire valoir leurs remarques, critiques ou récriminations légitimes ». à la suite de quoi, la commission recommandait au quotidien La Presse « de réviser l’application de ses normes internes afin de permettre au lecteur une riposte équivalente, en termes de niveau de langage, à celle permise aux journalistes d’opinion ». Ainsi, même si en accord avec le plaignant elle considérait que la décision du quotidien pouvait ne pas être complètement équitable à son égard, la commission d’appel avait tout de même tranché en faveur des mis-en-cause en accordant la priorité au principe de la liberté rédactionnelle.
Poursuivant la même logique, le Conseil a décidé dans la présente décision d’appliquer les mêmes principes et de rejeter le grief, tout en réitérant aux mis-en-cause les recommandations de la commission d’appel sur la révision de leurs normes internes, qui visiblement n’ont pas encore été mises en place par le quotidien La Presse.
Décision
Au terme de son analyse et sous réserve de ce dernier commentaire, le Conseil de presse rejette la plainte de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, et de son président, M. Michel Gagnon, contre M. André Pratte et le quotidien La Presse.
Analyse de la décision
- C09A Refus d’un droit de réponse
- C11B Information inexacte
- C13A Partialité
- C18C Préjugés/stéréotypes