Plaignant
La Ville d’Otterburn Park et M. Gérard Schafroth, maire et ses conseillers municipaux
Mis en cause
M. Bernard Blanchard, rédacteur en chef; M. Guy Gilbert Jr, directeur général et l’hebdomadaire L’OEIL Régional
Résumé de la plainte
Le maire de la Ville d’Otterburn Park porte plainte contre l’hebdomadaire l’OEIL Régional, représenté par son directeur général, M. Guy Gilbert Jr. Le journaliste, M. Bernard Blanchard, aurait fait preuve de sensationnalisme dans l’article intitulé « La drôle de cavale d’un employé refait surface plus d’un an après les faits », publié le 20 octobre 2007 et aurait porté atteinte à la vie privée et à la santé d’un employé.
Griefs du plaignant
Le maire de la Ville d’Otterburn Park porte plainte contre l’hebdomadaire, l’OEIL Régional. Il reproche au journaliste, M. Bernard Blanchard, d’avoir fait preuve de sensationnalisme dans l’article intitulé « La drôle de cavale d’un employé refait surface plus d’un an après les faits », publié le 20 octobre 2007. La Ville l’accuse aussi d’avoir porté atteinte à la vie privée et à la santé d’un employé, ainsi qu’à la réputation de la Ville.
Le plaignant déplorait le traitement de cet article qui serait de l’ordre du sensationnalisme. Dans une lettre adressée au journal, il explique ce grief par le choix de la photo et de la page de publication. L’article est paru dans la page consacrée aux lettres des lecteurs et la photo est celle du maire de la Ville, le plaignant.
M. Clément Vautour, directeur des affaires juridiques et greffier d’Otterburn Park reproche au mis-en-cause son manque de discernement. L’employé de la Ville, responsable du fait divers, bouleversé par la publication « a disparu pendant trois jours et deux nuits ». Il accuse alors le journaliste d’avoir porté atteinte à la santé et à la vie privé d’un père de famille. Ces conséquences ont nécessité l’intervention de la police. Une protection a aussi dû être instaurée pour l’auditeur qui a relaté les faits à la radio quelques jours avant la publication de l’article. Dès lors selon le plaignant la pertinence de l’article n’était pas justifiée relativement aux conséquences que sa publication a entraînées.
Enfin le plaignant observe que cette information, relatant un fait divers, mettant en cause un employé de la Ville, plus d’un an après l’événement avait été traité à l’époque par les médias.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de M. Guy Gilbert, directeur général et du journaliste M. Gérard Blanchard :
De l’avis des mis-en-cause, l’intérêt public de l’article était justifié par l’intervention de l’auditeur au cours d’une tribune radiophonique quelques jours auparavant. Cet auditeur a abordé la question, auquel le journaliste a voulu répondre en donnant la parole, et à l’auditeur et au maire.
Les mis-en-cause soulignent qu’ils n’ont pas fait preuve de sensationnalisme dans le traitement de cette information. Ils ont jugé nécessaire de « répondre aux questions légitimes que posaient les contribuables ». Le journal explicite ces interrogations : Combien a coûté l’événement? Qui a payé? Pourquoi l’administration du maire Schafroth a voulu étouffer l’affaire?
Ils contestent finalement l’affirmation que l’incident ait été traité dans les médias à l’époque.
Réplique du plaignant
Les plaignants n’ont présenté aucune réplique.
Analyse
M. Gérard Schafroth, maire de la Ville d’Otterburn Park portait plainte contre le journal L’OEIL Régional, et le journaliste M. Bernard Blanchard, relativement à l’article « La drôle de cavale d’un employé refait surface plus d’un an après les faits », publié le 20 octobre 2007. Le plaignant accusait le journaliste d’avoir voulu verser dans le sensationnalisme. Il remettait en cause le traitement de l’information, dans son contenu et sa forme, déplorait son manque de pertinence relativement aux conséquences néfastes sur la santé et la vie privé de l’individu dont il est question dans l’article.
Concernant le grief pour sensationnalisme dans le traitement de l’information, le Conseil observe que le mis-en-cause n’a fait que rapporter les faits sans exagération ni insistance indue sur les circonstances de l’accident. Le journaliste n’a pas non plus nommé la personne en cause. La place occupée par l’article et sa longueur ne permet pas de conclure à une valeur exagérée accordée à l’information.
Le guide de la déontologie journalistique stipule que le sensationnalisme signifie un recours à une « information spectacle » qui risquerait de donner lieu à une exagération et une interprétation abusive des faits et des événements et, d’induire le public en erreur quant à la valeur et à la portée réelles des informations qui lui sont transmises. Après examen, le Conseil de presse ne retient pas le grief.
En second lieu, relativement au choix de contenu et à la forme de l’article, le plaignant reprochait au mis-en-cause un manque de discernement quant à la pertinence de l’article compte tenu des conséquences néfastes que cela aurait entraînées sur l’employé municipal. Le Conseil observe que l’information publiée présentait une dimension d’intérêt public par le fait que la personne mise en cause est un employé municipal qui a eu un accident dans l’exercice de ses fonctions, que le cas interroge la gestion des deniers publics et la notion de santé et de prévention au travail. La publication de la photo du maire ne constitue pas une faute déontologique dans la mesure où ce dernier est un personnage public qui représente la municipalité et qu’il est personnellement cité dans l’article.
En terme d’intérêt public, le guide de la déontologie journalistique stipule qu’il s’étend à tout ce qui est nécessaire au citoyen pour qu’il participe pleinement à la vie en société et que « la nouvelle a pour but d’informer le public des faits et des événements nouveaux, significatifs et intéressants qui relèvent de l’intérêt public, c’est-à-dire, qui sont porteurs de conséquences pour la population et la société, en situant ceux-ci dans leur contexte de signification. »
Après examen, le Conseil de presse observe, que l’intérêt public de l’information était suffisamment présent dans le cas étudié pour justifier sa publication malgré les conséquences possibles sur la personne impliquée, qui n’a d’ailleurs jamais été nommée. Par conséquent, le Conseil ne retient pas le grief.
Décision
Au terme de son analyse, le Conseil de presse rejette la plainte de la Ville d’Otterburn Park contre le journaliste M. Bernard Blanchard et l’hebdomadaire L’OEIL Régional.
Analyse de la décision
- C02A Choix et importance de la couverture
- C02B Moment de publication/diffusion
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue