EN
Conseil de presse du Québec
  • Le Conseil
    • Mission
    • Structure
    • Règlements
    • Publications
    • Membres
    • Conseil d’administration
    • L’Équipe
    • FAQ
    • Contact
  • Porter plainte
    • Processus de plainte
    • Déposer une plainte
    • Commission d’appel
    • Règlement sur l’étude des plaintes du public
  • Guide de déontologie
  • DécisionsNE PAS SUPRIMMER!!!
  • NouvellesNE PAS MODIFIER
EN
  • Le Conseil
  • Mission
  • Structure
  • Règlements
  • Publications
  • Membres
  • Conseil d’administration
  • L’Équipe
  • FAQ
  • Contact
  • Porter plainte
  • Processus de plainte
  • Guide de déontologie
  • Déposer une plainte
  • Commission d'appel
  • Décisions
  • Nouvelles

D2008-06-084

5 mars 2009

Plaignant

M. Robin Philpot

Mis en cause

M. André Noël, journaliste; M. Éric Trottier, directeur de l’information et le quotidien La Presse

Résumé de la plainte

M. Robin Philpot porte plainte contre le journaliste André Noël et le quotidien La Presse pour un article, publié le 28 mars 2008, qui contiendrait des propos discriminatoires et faux à son sujet. L’article serait également sensationnaliste, partial et manquerait gravement d’équilibre.

Griefs du plaignant

M. Robin Philpot amorce ainsi sa plainte : « Dans le numéro de La Presse du 28 mars 2008, page A8, un article du journaliste André Noël comportait des propos discriminatoires, voire diffamatoires, et faux à mon sujet. De plus, cet article faisait dans le sensationnalisme et la partialité, et manquait gravement d’équilibre. » Le plaignant détaille sa plainte en trois parties.

D’abord, il aurait été « diffamé » par les propos de M. Adam Atlas du Congrès juif du Canada et par ceux de M. Callixte Kabayiza, rapportés dans l’article de M. André Noël, propos qu’il qualifie d’ailleurs « d’ignobles », car il ferait ainsi « partie d’un groupe de négationnistes et révisionnistes notoires » qui « aiguisent leurs machettes pour poursuivre par l’entremise des médias la besogne inachevée ». En outre, il serait de la trempe des génocidaires d’après la phrase : « Ces négationnistes et les adeptes de l’idéologie à l’origine du génocide viennent remuer le couteau dans la plaie encore saignante des rescapés du génocide des Tutsis. »

M. Philpot explique « qu’après des propos hautement diffamatoires, le dernier paragraphe de l’article d’André Noël ne présente pas du tout le contrepoids à cette diffamation ». à l’appui de sa position, le plaignant cite un extrait d’une décision récente du Conseil de presse : « […] Après avoir fait lecture des chapitres correspondants [du livre de M. Philpot], on constate que, si M. Philpot préfère parler de « catastrophe » ou de tragédie dans son ouvrage plutôt que de « génocide », c’est parce qu’il doute que les thèses officielles reflètent parfaitement la réalité et non parce qu’il nie les crimes commis. » Il ajoute que le quotidien La Presse a reproduit cette même citation et retiré du site Internet du quotidien la manchette du 8 mars 2007 dans laquelle le journal, sous la signature d’André Noël, l’accusait d’avoir nié le génocide.

Le plaignant en conclut que, vu la gravité des accusations et dans un souci d’équilibre et d’impartialité, le journaliste aurait dû tenter de joindre les organisateurs et les conférenciers pour leur offrir l’occasion de présenter leurs points de vue, ce que M. Noël n’a pas fait.

Dans la seconde partie de sa plainte, M. Philpot rapporte : « le journaliste André Noël a écrit erronément que j’étais un organisateur de la conférence. Or, selon tous les documents de promotion (affiches, communiqués de presse), il est clairement indiqué que les organisateurs étaient : Les éditions les Intouchables, le Congrès rwandais du Canada, la Communauté congolaise de Montréal-Métropolitain et la Communauté burundaise du Canada. Mon nom n’y paraît qu’à titre de conférencier. Les documents de promotion fournissaient les adresses des organisateurs. M. Noël n’a pas essayé de les joindre ». Pour le plaignant, il s’agit d’une erreur inacceptable.

La troisième partie de la plainte porte sur la conviction du plaignant que cet article fait suite à d’autres qui sont caractérisés par un acharnement certain à son endroit et une partialité évidente au sujet de la tragédie rwandaise. Le plaignant rappelle alors qu’à la suite d’une décision du Conseil, le quotidien La Presse a déjà erronément intitulé un article « Robin Philpot débouté par le Conseil de presse » alors qu’il n’avait jamais déposé de plainte auprès du Conseil. Le quotidien avait même publié ensuite une précision à ce sujet. De l’ensemble des articles publiés à cette époque, M. Philpot conclut à un acharnement à son endroit et à une absence d’équilibre dans le traitement d’un sujet aussi délicat que celui du génocide au Rwanda.

Commentaires du mis en cause

Commentaires de M. Éric Trottier, directeur de l’information :

Le directeur de l’information indique que le quotidien La Presse réfute vigoureusement les allégations de M. Robin Philpot et invite le Conseil à prendre le temps de lire l’argumentaire du journaliste André Noël.

Commentaires de M. André Noël, journaliste :

M. André Noël amorce sa réponse par un résumé de la plainte déposée par M. Philpot. Il indique que l’article visé par la plainte accompagnait un autre article plus consistant intitulé « Le Canada accusé de faire du profilage ethnique ». Il décrit alors le texte contesté comme un petit article dont trois des cinq paragraphes sont extraits d’un communiqué diffusé la veille lors d’une conférence de presse organisée par le Congrès juif du Canada et Page-Rwanda, une association de parents des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda. Le premier paragraphe résumerait la position de ces associations, les trois autres citeraient le communiqué, alors que le dernier résumerait le point de vue des conférenciers et des organisateurs d’un colloque qui devait se tenir le lendemain, le 29 mars 2008, sous le thème « Les médias et le Rwanda : la difficile recherche de la vérité ».

M. Noël expose alors une mise en contexte qu’il estime essentielle à la compréhension du dossier : « Le génocide des Tutsis du Rwanda s’est déroulé en une centaine de jours pendant le printemps 1994. Cette tragédie, contemporaine pour ceux d’entre nous qui étions déjà adultes lors de son déclenchement, a suscité une onde de choc qui se fait encore sentir. » Le journaliste ajoute qu’il a écrit une quarantaine d’articles sur ce pays pour La Presse, qu’il a lu plusieurs livres sur le sujet dont les deux livres écrits par M. Philpot, qu’il a réalisé une entrevue avec le président du Rwanda lors de sa visite à Montréal et qu’il a aussi couvert à Montréal une partie du procès d’un Rwandais accusé de crimes contre l’humanité. M. Noël poursuit en rappelant des « informations de base », notamment la première condition exposée dans la définition de « crime de génocide » adoptée en 1948 par les Nations Unies : « Le génocide s’entend comme l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. » Il précise qu’au XXe siècle, seuls quatre génocides ont été reconnus par les instances internationales dépendant de l’ONU, dont le génocide des Juifs et des Tsiganes pendant la Deuxième Guerre mondiale et le génocide au Rwanda en 1994. Ainsi, le génocide des Tutsis ferait l’objet d’un consensus international. Pour le journaliste, même s’il adhère à cette position, il ne souffre pas de « partialité évidente ».

Le journaliste continue son exposé en décrivant les deux livres publiés par le plaignant et s’arrête ensuite au cas d’un dossier similaire soumis au Conseil de presse. « S’il y a bel et bien eu génocide, demande-t-il, quand peut-on faire une utilisation abusive du terme? On n’estime pas qu’il soit abusif d’utiliser le terme de génocide pour parler de l’Holocauste. Pourquoi en serait-il autrement pour l’extermination planifiée, et en partie réalisée, des Tutsis au Rwanda? à moins que l’on défende l’idée – et c’est la position de M. Philpot – que les Tutsis n’ont pas été victimes d’une tentative planifiée d’extermination (l’intention de détruire fait partie de la définition de génocide tel que retenue par les Nations Unies). »

Au sujet des accusations de « sensationnalisme », M. Noël répond notamment qu’il n’est pas personnellement en guerre contre le plaignant et que ce n’est pas parce que lui et son journal ont été accusés d’avoir tenté de le « lyncher » politiquement qu’ils devront s’interdire d’écrire dorénavant des articles à son sujet. Le journaliste justifie alors la parution des articles des 20 et 27 mars 2008, rédigés par lui et sa collègue Isabelle Hachey.

Le journaliste répond ensuite à la question « L’article est-il diffamatoire? » Il rappelle que ce sont MM. Atlas et Kabayiza qui ont tenu les propos reprochés, mais, il reconnaît qu’un journal « est responsable de ce qu’il rapporte ». « J’admets, écrit-il, que les accusations de « négationnisme » et de « révisionnisme » sont graves. Mais, bien qu’exprimées dans un langage métaphorique très fort, elles ne sont pas mensongères. Elles ne servent pas à porter atteinte à l’honneur de M. Philpot, mais à attaquer ses idées. Elles relèvent de la liberté d’expression. » Il considère que le Conseil de presse n’a pas à se prononcer sur le fond du débat et qu’un journal comme La Presse a le droit de rapporter l’accusation de négationnisme à l’égard de M. Philpot.

Concernant l’accusation de manque d’équilibre, M. Noël répond qu’il est faux d’affirmer que l’article ne présente pas le contrepoids aux accusations portées par Page-Rwanda et par le Congrès juif du Canada. Pour lui, le cinquième paragraphe de son texte « est un résumé honnête de la position des organisateurs et conférenciers du colloque ». Ce serait même dans un souci d’équilibre qu’il a résumé la position du plaignant. En outre, il n’avait selon lui, pas besoin de parler à M. Philpot pour donner son point de vue, puisqu’il pouvait se référer à ce qu’il a écrit dans ses livres.

Au sujet de ce que le plaignant qualifie d’une « erreur inacceptable », soit le fait de l’avoir présenté comme un organisateur du colloque et non comme simple conférencier, puisque le communiqué annonçait qu’il était organisé par « les éditions Les Intouchables en collaboration avec des ressortissants des communautés de la région des Grands Lacs africains », il était difficile de croire que l’entreprise d’édition avait organisé ce colloque sans l’accord préalable de M. Philpot. Il demande alors si le fait de présenter le plaignant comme « un des organisateurs » du colloque constituait une erreur de fait « inacceptable » qui vient ternir sa réputation.

M. Noël aborde enfin la question de « l’acharnement inacceptable » dénoncé par le plaignant. Il explique que l’article précédent, coiffé d’un titre erroné, n’était pas de l’acharnement de sa part, mais plutôt une erreur d’un pupitre qui a malencontreusement rédigé ce titre et que La Presse a publié un rectificatif, dès le lendemain. Quant aux autres articles, il estime qu’ils étaient justes, pertinents et équilibrés.

Réplique du plaignant

Le plaignant relève certains points soulevés par M. André Noël dans ses commentaires et d’abord les « propos discriminatoires, voire diffamatoires, et faux » à son sujet. M. Philpot conteste l’affirmation selon laquelle, à la suite d’un jugement du tribunal correctionnel de Paris, on pourrait utiliser le qualificatif de « révisionniste » à son égard. Il en rejette vigoureusement l’idée et répète que l’utilisation de ce terme à son égard et à l’égard de ceux qui défendent la thèse présentée dans ses livres, tout comme l’utilisation du terme « révisionniste », relève de la diffamation. Il demande donc au Conseil de presse de donner un avis à ce sujet.

Après avoir cité les définitions des termes « révisionnisme » et « négationnisme » selon le dictionnaire Petit Robert, M. Philpot fait remarquer que ces deux termes sont entrés dans le vocabulaire vers 1985 et 1990 respectivement, et qu’ils visaient à l’époque « des antisémites, des gens mus par la haine des Juifs ». Il poursuit ses explications sur le cas du Rwanda avec de multiples témoignages pour illustrer la différence entre les deux situations historiques. Selon lui, « L’utilisation des termes « négationnisme » et « révisionnisme » au sujet du Rwanda, avec toute la charge qu’ils comportent, vise essentiellement, aujourd’hui comme dans les années 1990, à discréditer par la diffamation toute personne qui remet en question l’histoire officielle de la tragédie rwandaise et ainsi la bâillonner. » Pour lui, il relève de la diffamation d’assimiler ses travaux d’enquête et de recherche à la démarche des « négationnistes » et des « révisionnistes » : « On aura beau chercher dans tous mes écrits, depuis mon premier article paru dans La Presse du 6 septembre 1994 jusqu’à aujourd’hui, on ne trouvera pas la moindre trace de haine contre quelque groupe national, ethnique, racial ou religieux. » Comme l’accusation d’antisémitisme figure parmi les pires accusations qui existent, l’utilisation de la métaphore énoncée par le président de Page-Rwanda pousserait à l’extrême l’idée que M. Philpot est inspiré par la haine des Tutsis et par une volonté de violence à leur endroit, et qu’il souscrirait à une idéologie génocidaire. Pour lui, ceci est totalement faux et terriblement diffamatoire.

Le plaignant répond ensuite aux propos de M. Noël sur la question de l’absence de contrepartie. Non seulement les propos à son sujet étaient violents, mais c’était la première fois que le Congrès juif du Canada le critiquait publiquement. Compte tenu de l’importance de l’organisme, il devait, selon lui, avoir l’occasion de répondre.

En ce qui a trait au très court résumé de la thèse du plaignant, ce dernier explique qu’il était erroné parce que le mis-en-cause a écrit que, selon M. Philpot, « le Rwanda a été plutôt le théâtre d’une guerre civile » déclenchée en bonne partie par le Front patriotique rwandais. Le plaignant demande où le journaliste a été puiser cette information, puisqu’elle n’existe pas dans ses écrits. Il explique : « En fait, il ne s’agissait pas d’une guerre civile au Rwanda, mais d’une guerre d’agression du Rwanda à partir de l’Ouganda par des régiments entiers de l’armée ougandaise. » Il estime que ce point est un élément fondamental de ses deux livres.

Le plaignant réaffirme ensuite que l’article en question fait montre d’une partialité évidente et revient sur « l’acharnement » des mis-en-cause à son égard, rappelant les arguments qui plaident en faveur de son accusation.

INFORMATIONS COMPLéMENTAIRES

Deux mois après le dépôt de sa réplique, le plaignant fait parvenir au Conseil une copie de la déclaration de M. Pierre Péan au Tribunal de Paris, le 23 septembre 2008, dans le cadre du procès intenté contre lui par SOS Racisme. Le plaignant considère qu’il s’agit d’un document important à considérer dans le dossier.

Analyse

M. Robin Philpot porte plainte contre le journaliste André Noël et le quotidien La Presse pour un article, publié le 28 mars 2008, qui contiendrait des propos discriminatoires, voire diffamatoires, et faux à son sujet. L’article serait également sensationnaliste, partial et manquerait gravement d’équilibre.

Pour les fins d’analyse, le Conseil a regroupé et examiné les griefs dans l’ordre suivant : manquements pour inexactitude, manquements à l’équilibre, pour acharnement et pour atteinte à la dignité de la personne.

Grief 1 : inexactitude

En regard de l’inexactitude, le premier reproche sur lequel s’est penché le Conseil concernait l’accusation relevée par le plaignant d’être « négationniste » et « révisionniste ». Le plaignant demandait au Conseil de se prononcer sur le fond du débat, à savoir s’il pouvait légitimement être qualifié ainsi.

Le Conseil de presse considère qu’il n’a pas à décider si M. Robin Philpot peut être considéré comme révisionniste ou négationniste, puisque son champ d’intervention est celui de l’éthique journalistique. Le Conseil considère cette question comme relevant du domaine de l’Histoire et de la compétence des spécialistes de cette discipline.

Par ailleurs, toujours en ce qui a trait aux termes « négationniste » et « révisionniste », le Conseil constate qu’ils ont effectivement été utilisés lors de la conférence de presse couverte par le journaliste, qu’ils désignaient M. Philpot et qu’ils ont été fidèlement rapportés.

Tout en mesurant la portée d’une telle accusation et la controverse dans laquelle elle s’inscrit, le Conseil considère, dans les circonstances, qu’il était tout de même d’intérêt public de la rapporter. Le grief à cet égard n’est donc pas retenu.

Le plaignant dénonçait également l’utilisation, dans l’article, de métaphores l’accusant par exemple, de « poursuivre par l’entremise des médias la besogne inachevée » et de compter parmi les « adeptes de l’idéologie à l’origine du génocide [qui] viennent remuer le couteau dans la plaie encore saignante des rescapés du génocide des Tutsis ».

Tout média d’information est responsable des propos qu’il publie ou diffuse. Dans le cas présent, les propos rapportés contiennent des accusations extrêmement sérieuses, en associant M. Philpot aux acteurs du massacre du Rwanda et aux adeptes de l’idéologie génocidaire. Ces affirmations sont-elles exactes et démontrées? Sans prendre position et sans présumer de leur exactitude ou inexactitude, un journal pouvait-il rapporter ces accusations en invoquant l’intérêt public?

Le Conseil considère qu’il s’agit ici d’une situation délicate où l’intérêt public pouvait effectivement justifier que le journal rapporte ces propos très chargés, prononcés en conférence de presse, mais sans prendre position lui-même et à la condition de présenter une contrepartie bien équilibrée. Le Conseil considère qu’il était utile d’informer le public que, face à la remise en question de la version officielle du drame rwandais (génocide), les représentants des victimes de ce drame et ceux du Congrès Juif réagissent avec vigueur et vont même jusqu’à porter des accusations sérieuses.

Toujours au chapitre des inexactitudes, le plaignant contestait le fait qu’il ait été identifié comme un des organisateurs de la conférence dénoncée.

Après examen, le Conseil constate qu’il s’agissait effectivement d’une inexactitude, mais celle-ci est considérée comme mineure dans le contexte. Ainsi, sous réserve de cette remarque, le grief n’est pas retenu.

Grief 2 : équilibre

Dans un deuxième temps, le Conseil s’est penché sur la question des manquements à l’équilibre dans l’article en question. Un principe journalistique souvent rappelé par le Conseil veut que : « L’information livrée par les médias fait nécessairement l’objet de choix. Ces choix doivent être faits dans un esprit d’équité et de justice. Ils ne se mesurent pas seulement de façon quantitative, sur la base d’une seule édition ou d’une seule émission, pas plus qu’au nombre de lignes ou au temps d’antenne. Ils doivent être évalués de façon qualitative, en fonction de l’importance de l’information et de son degré d’intérêt public. » DERP, p. 22

L’examen de l’article visé par la plainte révèle que, si son dernier paragraphe mentionne que M. Philpot réfute l’accusation de négationnisme et s’il précise sa position en regard de la notion de génocide, on ne peut accepter, malgré ce qu’affirme le journaliste, que l’information principale de l’article soit contrebalancée ou rééquilibrée par les quatre lignes de la fin. Leur portée ne fait aucunement le poids contre la force, la vigueur et la violence verbale utilisées dans les paragraphes antérieurs et dans le contexte du journal. Le journaliste aurait pu, par exemple, contacter M. Philpot pour obtenir et résumer sa réaction aux propos violents tenus à son endroit.

Ainsi, même si les principes journalistiques indiquent que l’équilibre ne se mesure pas seulement de façon quantitative, sur la base du nombre de lignes, le Conseil a estimé que, dans le cas présent, l’importance accordée à la position des conférenciers était beaucoup moins importante que celle consacrée à leurs opposants.

D’ailleurs, le guide Droits et responsabilités de la presse du Conseil renferme un autre principe qui confirme que, dans un contexte de journalisme d’information, certaines situations exigent cet équilibre : « Dans les cas où une nouvelle ou un reportage traite de situations ou de questions controversées, ou de conflits entre des parties, de quelque nature qu’ils soient, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition. » DERP, p. 26

En raison des manquements à ces principes, le Conseil retient le grief pour manquements à l’équilibre.

Grief 3 : acharnement

Au grief suivant, le plaignant déplorait que les mis-en-cause aient fait preuve d’acharnement à son endroit en publiant plusieurs articles défavorables à son sujet. Le guide DERP du Conseil indique, à ce sujet : « L’attention que les médias et les professionnels de l’information décident de porter à un sujet particulier, le choix de ce sujet et sa pertinence relèvent de leur jugement rédactionnel. Nul ne peut dicter à la presse le contenu de l’information sans s’exposer à faire de la censure ou à orienter l’information. » DERP, p. 9

Après examen, le Conseil a constaté qu’au-delà d’énoncer ce grief et d’énumérer des articles dont il avait fait l’objet, le plaignant n’a pas démontré que le journaliste ou son média avait fait preuve d’acharnement à son endroit. Le plaignant est un personnage public et les activités impliquées dans ces articles étaient également publiques. Par conséquent, le grief n’a pas été retenu.

Grief 4 : atteinte à la dignité

Le quatrième et dernier motif de plainte a trait au manquement pour atteinte à la dignité de la personne.

Le guide DERP du Conseil indique, à ce sujet : « Les médias et les professionnels de l’information doivent […] impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et la méprise, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne […]. » DERP, p. 41

L’analyse du second grief a révélé deux manquements importants à l’équilibre journalistique, à la défaveur du plaignant. Selon le Conseil, ces manquements, ajoutés à l’inexactitude mineure relevée au premier grief, peuvent avoir pour conséquence de porter atteinte à la dignité de la personne du plaignant. Ce dernier grief est donc également retenu.

Décision

Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil de presse retient la plainte de M. Robin Philpot contre le journaliste André Noël et le quotidien La Presse principalement aux motifs de manquements à l’équilibre et d’atteinte à la dignité de la personne.

Analyse de la décision

  • C11A Erreur
  • C11B Information inexacte
  • C12A Manque d’équilibre
  • C12C Absence d’une version des faits
  • C13A Partialité
  • C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
  • C15D Manque de vérification
  • C17A Diffamation
  • C17B Diffamation (citation)
  • C17D Discréditer/ridiculiser
  • C17G Atteinte à l’image

Ce site Web a été réalisé
grâce au soutien de :

Le Conseil de presse remercie le ministère de la Culture et des
Communications pour son soutien financier au fonctionnement.

Politique de confidentialité
© Conseil de presse du Québec. Tous droits réservés.