Plaignant
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) et Mme Mercédez Roberge, coordonnatrice; Coalition des tables régionales d’organismescommunautaires (CTROC) et M. Patrick C. Pilotte, coordonnateur et le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) M. Pierre Riley, coprésident
Mis en cause
M. Denis Lessard, journaliste; M. Éric Trottier, directeur de l’information et le quotidien La Presse et le portail Cyberpresse
Résumé de la plainte
La plainte contre le journaliste Denis Lessard porte sur un article publié dans le quotidien La Presse le 4 avril 2008. Les manquements reprochés sont l’inexactitude de l’information, le manque de rigueur, une insistance indue à l’encontre des organismes communautaires et l’absence d’une version des faits.
Griefs du plaignant
Les trois organismes signataires portent plainte contre le journaliste Denis Lessard pour un article publié dans le quotidien La Presse le 4 avril 2008, sous le titre : « Des horreurs dans les organismes communautaires ».
Selon les plaignants, dans l’article en cause, le journaliste attaque la réputation des organismes communautaires en général et celle des organismes oeuvrant dans le secteur de la santé en particulier. Sans jamais prouver ses allégations, M. Lessard prétendrait qu’à l’automne, le vérificateur général du Québec déposerait un rapport « accablant sur l’absence de contrôle et de responsabilisation dans les organismes communautaires du secteur de la santé ». Ainsi, selon les plaignants, non seulement les propos publiés sont sans fondement, mais ils sont également empreints de mépris. En ce sens, ils constituent un outrage aux organismes communautaires et aux milliers de citoyennes et de citoyens qui y oeuvrent ou en bénéficient.
Selon les plaignants, les mis-en-cause ont publié des informations inexactes en prétendant qu’un rapport accablant serait sur le point d’être déposé, alors que le journaliste n’avait pas interrogé le vérificateur général et qu’il n’avait pas pu consulter le rapport, puisqu’il n’était pas encore produit. Il n’avait donc aucune preuve pour affirmer que l’ensemble des organismes communautaires n’est pas géré de façon responsable et transparente. Si M. Lessard avait consulté la documentation du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), il n’aurait pas laissé entendre que les deniers publics sont mal gérés par le milieu communautaire et non surveillés par l’état. En outre, les faits et gestes d’un organisme communautaire sont également examinés de l’intérieur grâce à des mécanismes démocratiques et collectifs. Alors que le journaliste critique spécifiquement les organismes communautaires, ses allégations ont des répercussions sur plusieurs autres acteurs tels les firmes comptables, les Agences régionales en santé et services sociaux et les centaines de milliers de personnes qui sont membres et qui administrent ces organismes. Les allégations du journaliste seraient donc dénuées de fondement.
Les plaignants estiment que le journaliste a manqué de rigueur en se retranchant derrière une source anonyme non vérifiée, ne permettant pas au public d’évaluer la crédibilité de la source et celle de l’information. L’ensemble de l’argumentation de M. Lessard étant basé sur des informations acquises auprès d’une source anonyme, le journaliste a manqué d’esprit critique face à sa source ainsi que face aux informations obtenues. D’ailleurs la plaignante rappelle que le guide des Droits et responsabilités de la presse (DERP) du Conseil est clair à ce sujet : « L’utilisation de sources anonymes doit être justifiée et demeurer exceptionnelle. » La porte-parole des plaignants attribue au groupe « l’après-rupture » la source de l’information, mais estime que la divulgation de son identité risquait de réduire la portée de son message. Le journaliste n’a pas justifié le recours à une source anonyme, n’a pas vérifié ses informations, n’a pas interrogé le vérificateur général, n’a pas lu le rapport ni apporté de faits vérifiables ou de témoignages pour corroborer les dires de sa source.
Selon les plaignants, le journaliste a ensuite fait preuve d’une insistance indue à l’encontre des organismes communautaires, en général, et du secteur de la santé et des services sociaux en particulier, en attaquant leur réputation de façon appuyée. En utilisant des mots comme « pactole » et « engloutit », les deux premières phrases du premier paragraphe de l’article dépeignent le financement des organismes comme étant un gaspillage des fonds publics, mais sans l’appui d’aucun fait démontrant que le financement étatique des organismes communautaires est nuisible ou qu’il n’est pas rentable économiquement et socialement. De plus, les affirmations quant à la supposée mauvaise gestion des organismes communautaires, qui concluent l’article, ne sont appuyées sur aucune preuve et ont pour effet de détruire la réputation de ces organismes et de l’ensemble des acteurs qui gravitent autour d’eux.
Enfin, selon les plaignants, les informations publiées ne sont pas équilibrées parce qu’elles ne présentaient pas la version de toutes les parties concernées. M. Lessard ne donnerait la place qu’à un seul point de vue, celui qui semble considérer que trop d’argent public est attribué aux organismes communautaires et que cet argent est mal géré par le bailleur de fonds et par les organismes qui le reçoivent. Le journaliste n’a pas pris soin de diversifier ses sources. S’il l’avait fait, il aurait appris que l’obtention de subventions s’accompagne de reddition de comptes. Le MSSS fixe de façon très précise les attentes en cette matière. Le journaliste ne donne pas aux groupes qu’il accuse l’occasion de s’expliquer et ne rapporte pas les propos du MSSS ni du vérificateur général.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de M. Denis Lessard, journaliste :
En guise de commentaires, le journaliste dépose le rapport du vérificateur général du Québec pour l’année 2008-2009. Il souligne que le chapitre 3 du document contient plusieurs exemples d’incuries administratives évoquées dans son article. Concernant plus spécifiquement la plainte de Mme Mercédez Roberge, M. Lessard porte à l’attention du Conseil la section du rapport entre les pages 3-15 et 3-36.
Commentaires de Me Patrick Bourbeau, affaires juridiques :
Me Bourbeau explique que l’article contesté traitait uniquement du fait que le vérificateur projetait de déposer à l’automne un rapport qui ferait état de l’absence de contrôle et de responsabilisation dans les organismes communautaires. Il ne constituait pas une analyse de la raison d’être, du fonctionnement ou du financement de ces organismes, pas plus qu’il ne remettait en question leur intégrité et leur efficacité. Au contraire, selon lui, l’article se contentait simplement de dévoiler les grandes lignes d’un rapport projeté du vérificateur.
Après avoir rappelé les quatre motifs de la plainte, il affirme que les mis-en-cause nient vivement ces allégations et sont d’avis que la plainte est non fondée et qu’elle doit être rejetée pour les motifs qui suivent.
Commençant par les « informations inexactes », Me Bourbeau s’attaque à la prétention des plaignants, selon laquelle, le fait qu’un rapport accablant du vérificateur général serait sur le point d’être déposé est inexact. Selon lui, M. Lessard n’a jamais indiqué que le rapport du vérificateur était « sur le point » d’être déposé, mais plutôt qu’il serait déposé à l’automne 2008. Sur la base des informations qu’il détenait, il était aussi exact d’écrire que ce rapport serait accablant. De plus, le montant de 2 milliards de dollars cité par M. Lessard faisait clairement référence à l’ensemble du secteur communautaire et non seulement à celui relevant du MSSS. Il inclurait, par exemple, les sommes relevant du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. L’article a été rédigé plus de 6 mois avant la publication du rapport en s’appuyant sur des révélations faites par une source sûre. En tant que journaliste d’expérience, M. Lessard était à même d’évaluer la crédibilité de cette source, laquelle a été confirmée par les faits présentés dans le rapport.
Le porte-parole des mis-en-cause cite ensuite des extraits du rapport du vérificateur, dont celui-ci : « Quant aux ententes de service et aux projets ponctuels, le MSSS et les agences justifient peu les sommes versées et ne précisent pas souvent les services pour lesquels les subventions sont accordées. […] Pour ce qui est du suivi que font le MSSS et les agences vérifiées de l’utilisation des subventions accordées aux organismes communautaires, il est insuffisant. Des lacunes importantes ont été relevées à l’égard tant de la reddition des comptes exigée des organismes communautaires et fournie par ceux-ci que du suivi exercé par les entités attribuant ces subventions. » Pour Me Bourbeau, le dépôt du rapport et son contenu ont donc corroboré les faits relatés dans l’article.
En ce qui a trait au « retranchement » derrière une « source anonyme » en ne dévoilant pas l’identité de celle-ci, Me Bourbeau indique que l’article 2.1.7 du guide DERP du Conseil autorise clairement les journalistes à faire usage de sources dites « anonymes » lorsque cela est justifié et il stipule aussi que « les professionnels de l’information qui se sont engagés explicitement à respecter le caractère confidentiel de leurs sources doivent en protéger l’anonymat ». Dans le cas présent, le recours à une source anonyme était pleinement justifié puisqu’il s’agissait d’informations d’intérêt public qui n’auraient pu être obtenues autrement. En tant que journaliste aguerri, M. Lessard était à même de s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un subterfuge de sa source pour manipuler l’opinion publique. Les plaignants n’apportent aucune preuve au soutien de leur allégation voulant que M. Lessard se retranche derrière une source anonyme, ni que ce dernier attribue fréquemment l’information à des sources anonymes.
En regard du grief pour « insistance indue à l’encontre des organismes communautaires » et du secteur de la santé et des services sociaux « en attaquant leur réputation d’une façon appuyée », le conseiller juridique répond que le journaliste ne faisait que paraphraser les conclusions éventuelles d’un rapport, dont on lui avait divulgué les grandes lignes et il était libre de traiter cette information. L’allégation des plaignants, selon laquelle M. Lessard attaque la réputation des organismes communautaires, est dénuée de fondement. Même si la publication d’un rapport compromettant risque de déplaire aux organismes qui en font l’objet, la liberté de presse implique pour le journaliste la liberté de choisir les sujets et les angles de traitement de l’information.
En ce qui concerne la diffusion d’informations « non équilibrées », Me Bourbeau précise que l’article ne visait pas à offrir une analyse exhaustive du financement des organismes communautaires par les MSSS. Il avait plutôt pour objectif de faire part au public d’une information bien précise, soit les premières constatations du rapport que le vérificateur général s’apprêtait à publier au sujet du financement des organismes communautaires par le MSSS. Il est donc erroné de prétendre que l’article traitait de « questions controversées » ou de « conflits entre les parties » qui justifieraient qu’un traitement équilibré soit accordé aux éléments et aux parties. De même, il était inexact que des parties étaient « en opposition » au sujet de l’existence et du contenu projeté du rapport. M. Lessard n’avait donc pas l’obligation d’obtenir le point de vue du MSSS et des organismes communautaires au sujet de la véracité de l’information qu’il détenait concernant la publication éventuelle d’un rapport. Il a tenté de contacter le vérificateur général, mais aucun autre groupe n’aurait pu émettre de commentaires sur la nature des constatations des enquêteurs et sur la date prévue pour le dépôt du rapport au moment de la publication de l’article.
Réplique du plaignant
La porte-parole des plaignants répond que les deux lettres de commentaires tentent de justifier un article publié le 4 avril 2008, en utilisant le contenu d’un rapport déposé sept mois plus tard, soit le 4 novembre 2008. Selon elle, quelles que soient les conclusions que l’on peut tirer de ce rapport, son contenu n’annule pas les manquements soulignés dans la plainte. Dans son article, M. Lessard a porté des jugements sur le fonctionnement et la légitimité des organismes communautaires et c’est à cela que les plaignants ont réagi.
Mme Roberge indique que les plaignants aimeraient recadrer le sujet de la plainte et le moment où l’article a été rédigé. En avril 2008, M. Lessard et La Presse ont porté atteinte à la réputation des organismes communautaires en général et à celle des organismes oeuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux en particulier, de même qu’aux milliers de personnes qui y oeuvrent ou en bénéficient. L’article a diffusé des propos méprisants en s’appuyant sur un rapport qui n’était pas encore déposé et ce, sans apporter le point de vue des principaux intéressés. Par conséquent, il s’agit d’une fausse piste que de vérifier quels propos tenus en avril 2008 se sont vus confirmés ou non par le rapport du vérificateur général.
La porte-parole des plaignants rappelle que le rapport en question porte sur le MSSS et sur les agences et non sur les groupes, puisque son mandat est d’analyser les finances publiques. De plus, le « musée des horreurs » annoncé en avril ne s’est pas révélé dans le rapport du vérificateur général, les cas relevés par Me Bourbeau totalisant moins de 25 000 $. Pourtant, le Québec compte 4 000 organismes communautaires, dont 3 000 travaillent en santé et en services sociaux.
Pour Mme Roberge, les informations qui étaient inexactes en avril le sont toujours autant maintenant. Les fonds publics attribués au secteur communautaire dans son ensemble sont très loin d’atteindre les 2 milliards de dollars. Le montant établi par le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), pour l’ensemble des ministères, est plutôt de 666 710 872 $ pour 2006-2007, ce qui inclut évidemment les sommes attribuées par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale puisque le SACAIS relève de ce ministère.
Au sujet du grief pour « insistance indue » pour lequel Me Bourbeau invoque la liberté de presse et le choix du vocabulaire, Mme Roberge répond ne pas remettre en question cette liberté. Toutefois, les faits présentés ne justifieraient pas l’usage d’un vocabulaire aussi fort que « pactole » et « engloutit ». Ces mots avaient été choisis comme exemples d’un ton généralisé dans l’article quant à la supposée mauvaise gestion des organismes communautaires. Les nombreuses allusions en ce sens sont autant de manifestations de l’insistance du journaliste à l’encontre des organismes communautaires en général et du secteur de la santé et des services sociaux en particulier. Cela constitue une attaque à leur réputation, sans aucune preuve.
Quant à l’argument de Me Bourbeau face aux informations jugées « non équilibrées » par les plaignants, Mme Roberge répond que ce n’est pas l’existence du rapport qui demandait d’équilibrer les points de vue, mais les conclusions qu’en tirait le journaliste à partir d’une source anonyme. De plus, le journaliste base tout son propos sur cette source au sujet de laquelle le public ne dispose d’aucune information pour juger de sa crédibilité.
Analyse
Les trois organismes signataires portent plainte contre le journaliste Denis Lessard pour un article publié dans le quotidien La Presse le 4 avril 2008, sous le titre « Des horreurs dans les organismes communautaires ». Les plaignants dénoncent des manquements pour information inexacte, utilisation de source non crédible, atteinte à la réputation et enfin, manque d’équilibre et absence d’une version des faits.
Grief 1 : information inexacte
Les plaignants reprochent d’abord aux mis-en-cause d’avoir diffusé des informations inexactes. Le journaliste aurait prétendu qu’un rapport accablant était sur le point d’être déposé, alors qu’il n’avait ni interrogé le vérificateur général ni consulté le rapport puisqu’il n’était pas encore produit.
La jurisprudence du Conseil indique qu’il ne suffit pas à un plaignant de formuler une accusation pour obtenir automatiquement une condamnation de sa part sur un sujet donné, il faut aussi que le fondement de cette accusation soit établi et il appartient au plaignant d’en faire la preuve.
Les plaignants affirment que le journaliste n’avait aucune preuve pour affirmer que l’ensemble des organismes communautaires n’est pas géré de façon responsable et transparente. Le Conseil constate, d’une part, que ce n’est pas ce qu’affirme le journaliste. Ce dernier écrit plutôt qu’une enquête par l’équipe du vérificateur général est en cours, que les conclusions en seront probablement accablantes et il précise les « problèmes récurrents » qu’observeraient les agents du bureau du vérificateur dans la gestion des organismes communautaires. D’autre part, les plaignants prétendent, mais ne fournissent aucune preuve, que ces informations ne sont pas fondées. Or, selon la jurisprudence du Conseil, c’est à eux qu’il appartient de faire cette preuve. Cette partie du grief ne peut être retenue.
Les plaignants soulèvent aussi que M. Lessard n’a pas interrogé le vérificateur général et qu’il n’a pas pu consulter le rapport, puisqu’il n’était pas encore produit. Aux yeux du Conseil, même si cette affirmation est exacte, ces deux consultations n’étaient pas nécessaires dans le contexte puisque le journaliste avait, au moins, une autre source d’information.
Pour ces raisons, le grief pour informations inexactes est rejeté.
Grief 2 : utilisation de source non crédible
Les plaignants estiment que le journaliste a manqué de rigueur en se retranchant derrière une source anonyme non vérifiée, ne permettant pas au public d’évaluer la crédibilité de sa source.
En ce qui a trait au reproche voulant que le journaliste ait utilisé une source non vérifiée, le Conseil a constaté que cette affirmation n’est pas démontrée. Le journaliste a eu accès à des personnes bien informées du déroulement de l’enquête. Rien dans les faits publiés ne permet de mettre en doute la crédibilité des informations ni de ses sources. De plus, les plaignants n’ont jamais fait la preuve du contraire
En ce qui a trait au reproche d’avoir utilisé une source anonyme dont le lecteur ne peut mesurer la crédibilité, le guide des Droits et responsabilités de la presse (DERP) du Conseil, indique que l’utilisation de sources anonymes est possible, à certaines conditions : « L’utilisation de sources anonymes doit être justifiée et demeurer exceptionnelle. Quelle que soit la provenance des informations – autorités, spécialistes ou témoins de situations ou d’événements – les médias et les journalistes doivent s’assurer que l’anonymat requis par des sources ne constitue pas un subterfuge pour manipuler l’opinion publique. » DERP, p. 32
En vertu de sa liberté rédactionnelle, le journaliste était autorisé à utiliser une telle source, sous réserve des principes de prudence énoncés plus haut, et donc, autorisé à publier son information dans ces conditions. Le grief est rejeté.
Grief 3 : atteinte à la réputation
Selon les plaignants, le journaliste aurait fait preuve d’une insistance indue à l’encontre des organismes communautaires en général et du secteur de la santé en particulier, en attaquant leur réputation de façon appuyée. Par l’utilisation des mots « pactole » et « engloutit », les deux premières phrases du premier paragraphe insisteraient pour dépeindre le financement des organismes comme un gaspillage des fonds publics, mais sans l’appui d’aucun fait, le tout ayant pour effet de détruire la réputation des organismes communautaires.
Après examen, le Conseil constate que ce n’est pas le journaliste qui attaque la réputation des organismes. Le journaliste a eu vent de la vérification dont faisaient l’objet les organismes et il en a traité dans son journal. Les éléments qui sont communiqués dans l’article proviennent d’une source suffisamment informée sur le milieu pour indiquer ce que sera le contenu du rapport. Ce contenu traitera des écarts de conduite de certains organismes ou de leur laxisme dans la reddition de comptes. C’est le contenu de ce rapport, qui pouvait apparaître dérangeant pour les personnes impliquées et non les commentaires du journaliste qui a fait son travail d’informateur neutre.
Il est difficile d’établir si les mots « pactole » et « engloutit » proviennent de la source ou du journaliste lui-même. Mais, alors que l’usage du mot « pactole » n’apparaît pas poser de problème dans le contexte, le Conseil exprime une réserve concernant l’utilisation du mot « engloutit » dans celui-ci. En faisant preuve d’un peu plus de réserve dans son choix de vocabulaire, le journaliste aurait davantage garanti la neutralité de son article. Au-delà de cette remarque, le grief n’est pas retenu.
Grief 4 : manque d’équilibre et absence d’une version des faits
Les plaignants invoquent que les informations publiées ne seraient pas équilibrées parce qu’elles ne présenteraient pas la version de toutes les parties concernées.
Le guide DERP du Conseil indique dans sa section sur la recherche et la collecte des informations par les médias et les professionnels de l’information : « L’attention qu’ils décident de porter à un sujet particulier, le choix de ce sujet et sa pertinence relèvent de leur jugement rédactionnel. Nul ne peut dicter à la presse le contenu de l’information sans s’exposer à faire de la censure ou à orienter l’information. » DERP, p. 9
L’examen permet de constater que, dans son article, le journaliste ne livre qu’un seul point de vue, celui de sa source. Le journaliste avait été informé de l’enquête que réalisait l’équipe du vérificateur général et des motifs qui l’avait justifiée et c’était le sujet de son article. Selon le Conseil, il n’était pas tenu de présenter, dans cet article, le point de vue d’organismes visés par l’enquête du vérificateur général. Le grief est donc rejeté.
Décision
Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil de presse rejette la plainte de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles, de la Coalition des tables régionales d’organismes communautaires et du Réseau québécois de l’action communautaire autonome contre M. Denis Lessard, journaliste et le quotidien La Presse ainsi que le portail Cyberpresse.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C12A Manque d’équilibre
- C12B Information incomplète
- C12C Absence d’une version des faits
- C15D Manque de vérification
- C18A Mention de l’appartenance
- C18C Préjugés/stéréotypes
- C18D Discrimination