Plaignant
Service de police de la Ville de Montréal et M. Paul Chablo, inspecteur-chef, Division des communications
Mis en cause
Mme Pasquale Turbide, journaliste; M. Alain Kemeid, rédacteur en chef et l’émission « Enquête » et la Société Radio-Canada
Résumé de la plainte
M. Paul Chablo porte plainte contre la Société Radio-Canada pour avoir, lors de l’édition du 30 octobre 2008 de l’émission « Enquête », traitant de la façon dont la famille de Fredy Villanueva vivait les événements survenus le 9 août 2008 dans Montréal-Nord, fait preuve de partialité ainsi que pour avoir présenté aux téléspectateurs une photographie des deux policiers en cause.
Griefs du plaignant
M. Paul Chablo explique que l’angle de traitement retenu par les journalistes pour le reportage a consisté à présenter Fredy Villanueva et à faire connaître la façon dont la famille de ce dernier a vécu l’événement ainsi que ce, qu’elle espère, qu’il ressortira de l’enquête. Les griefs du plaignant portent sur la partialité du reportage ainsi que la diffusion des noms et photographies des deux policiers associés à cet événement.
Le plaignant mentionne que le reportage omettait de mentionner que les contraintes juridiques d’une politique ministérielle imposent que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) garde le silence. Il explique que c’est en raison de cette politique qu’une entrevue avec une journaliste de l’émission « Enquête », qui souhaitait obtenir de l’information sur les deux policiers impliqués dans l’événement, a été déclinée. M. Chablo précise qu’il aurait été possible de s’entretenir avec la journaliste afin de lui expliquer le contexte d’une politique ministérielle ou encore, le continuum de force et de commenter le fait qu’il faut attendre les résultats d’une enquête avant de juger les policiers sur la place publique.
Le plaignant conclut qu’une partie du reportage portait préjudice au SPVM et à deux de ses policiers. Il rappelle que ni les policiers ni le SPVM ne font l’objet d’accusations criminelles dans ce dossier.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de Mme Geneviève Guay, directrice au traitement des plaintes et affaires générales :
La représentante des mis-en-cause précise que, contrairement à ce qu’a laissé entendre le plaignant, lorsque la journaliste a contacté le SPVM via sa relationniste, cette dernière a répondu que personne, ni les policiers impliqués ni leurs supérieurs, ne répondrait à quelque question que ce soit. Elle n’aurait, par ailleurs, jamais suggéré qu’une entrevue puisse être faite sur l’un ou l’autre des sujets énoncés par M. Chablo. Elle se serait limitée à préciser que, quand l’enquête serait terminée, les officiers supérieurs pourraient peut-être répondre à certaines questions. C’est, explique-t-elle, dans ce contexte que fut prise la décision de diffuser le reportage sans attendre davantage.
Mme Guay ajoute que la Société Radio-Canada s’est faite un devoir d’exposer la position des corps policiers et ce, le plus exhaustivement possible, en couvrant la conférence de presse du 1er décembre 2008, au cours de laquelle la décision de ne pas déposer d’accusations contre les policiers fut annoncée.
En ce qui a trait à la diffusion des photos des deux policiers, Mme Guay estime essentiel de rappeler le contexte précédant et suivant la diffusion du reportage. L’incident causant la mort d’un homme, dans lequel les deux policiers ont été impliqués, a donné lieu à une très large couverture médiatique. Elle ajoute que, dès lors, l’identité de ces derniers était publique. Elle soutient donc que la diffusion de la photo des deux policiers, dans le reportage, était d’intérêt public. Cette idée se trouve, selon elle, confirmée par le fait que lesdits événements ont fait l’objet d’une commission d’enquête publique. Mme Guay ajoute que, si elle comprend la volonté des policiers de rester dans l’ombre, elle estime que la liberté de presse justifiait pleinement que leurs photos soient diffusées.
La représentante des mis-en-cause conclut en rappelant que l’animateur de l’émission, M. Alain Gravel, a indiqué clairement dans sa présentation que les policiers ne faisaient l’objet d’aucune accusation.
Réplique du plaignant
M. Chablo fait écho aux commentaires de Mme Guay et soutient que la relationniste du SPVM a bien offert à la journaliste de la Société Radio-Canada de tenir une entrevue sur le continuum de force.
En ce qui concerne la télédiffusion des noms et photographies des deux policiers impliqués dans l’événement, le plaignant insiste sur le fait que l’identité des policiers a été rendue publique par les médias et non par les instances concernées par l’enquête. Dans le cadre de cette enquête, le SPVM se devait de respecter certaines dispositions conformément à la loi, notamment celle de refuser de donner communication d’un renseignement dont la divulgation serait susceptible d’entraver une enquête en cours ou de mettre en péril la sécurité d’une personne. M. Chablo explique que le SPVM s’y est conformé et était en droit de s’attendre à ce que la Société Radio-Canada traite avec rigueur et discrétion de ce dossier, comme elle l’aurait fait pour tout autre citoyen.
Le plaignant s’interroge sur la pertinence d’identifier les policiers par leur nom et photographie, alors que l’identité de tout individu qui fait l’objet d’une enquête criminelle ne doit pas être révélée tant et aussi longtemps qu’une plainte criminelle n’a pas été autorisée et qu’il n’y a pas eu comparution devant un tribunal. Pour M. Chablo, il est indéniable que la Société Radio-Canada a violé le droit fondamental à la vie privée des deux policiers auxquels le reportage réfère.
Le plaignant précise que le SPVM respecte la liberté de presse et ne souhaite nullement la brimer, mais la Société Radio-Canada se devait toutefois de proposer aux téléspectateurs un reportage qui tienne compte du fait que l’enquête policière n’était pas terminée, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
Commentaires à la réplique
Concernant le manque d’impartialité et d’objectivité dont se plaint M. Chablo, Mme Guay souligne que ce dernier n’a pas précisé quels sont les éléments spécifiques du reportage qui appuient ce reproche. Par conséquent, elle mentionne qu’il est difficile de faire porter sa réponse sur des aspects précis et elle ajoute espérer que le Conseil refusera d’examiner une question non spécifiquement soulevée dans les différentes correspondances.
La représentante des mis-en-cause réitère que, lors de la conversation de la journaliste avec la relationniste du SPVM, cette dernière n’a jamais proposé que soit accordée une ou des entrevues sur d’autres sujets. Pour en être certaine, Mme Guay explique qu’elle a pris le temps de réécouter la conversation téléphonique qui avait été enregistrée par la journaliste.
La représentante des mis-en-cause tient à souligner que sa référence à la conférence de presse du 1er décembre 2008 visait à exposer le sérieux de la démarche journalistique de la Société Radio-Canada. Elle ajoute que, comme toute entreprise de presse responsable, il lui incombait d’offrir un suivi approprié aux événements.
Bien que M. Chablo insistait sur le fait que l’identité de tout individu faisant l’objet d’une enquête criminelle ne doit pas être révélée tant et aussi longtemps qu’une plainte criminelle n’a pas été autorisée et qu’il n’y a pas eu de comparution devant un tribunal, Mme Guay affirme qu’une telle règle de droit n’existe pas.
Commentaires des tiers
éCHANGES ULTéRIEURS ENTRE PLAIGNANT ET MIS-EN-CAUSE :
Le plaignant a souhaité exprimer, plus clairement, les motifs qui le poussent à considérer que le reportage manquait d’impartialité et d’objectivité. Il relève le fait que la ligne éditoriale prend uniquement en compte le point de vue de la famille, ce que la représentante des mis-en-cause confirme en expliquant qu’il s’agit de l’angle de traitement de l’événement. Elle ajoute que le reportage porte sur le drame humain vécu par une famille d’immigrants et avait pour but de présenter cette famille au public, entre autres parce que ce drame a de grandes implications sociales.
Le plaignant précise qu’au début du reportage, l’animateur signalait que « Les policiers avaient promis de rendre publiques les conclusions de leur rapport. Ils n’en ont rien fait. » et ce, bien que la Sûreté du Québec n’ait jamais fait une telle promesse, puisque les conclusions devaient être rendues par le Directeur des poursuites criminelles et pénales. Mme Guay précise que ce dernier a, toutefois, confirmé à plusieurs reprises que les conclusions seraient rendues publiques avant que la direction des poursuites criminelles ne se prononce sur d’éventuelles poursuites. Elle ajoute que la Sûreté du Québec a changé d’idée en cours de route et que les conclusions ont finalement été rendues publiques, par les procureurs, le 1er décembre 2008.
M. Chablo déplore que le reportage ait utilisé des photos de M. Villanueva à l’âge de 8 et 14 ans, qui n’avaient aucun lien avec l’événement survenu le 9 août 2008. Elles laissaient, selon lui, penser aux téléspectateurs que le SPVM avait arrêté et atteint mortellement un enfant et non un adulte. Il ajoute que les éléments visuels et sonores, au sein du reportage, induisaient une connotation dramatique et orientaient insidieusement le propos. Mme Guay explique, quant à elle, que les photos de M. Villanueva s’inscrivaient dans le contexte du reportage et n’ont nullement porté les téléspectateurs à penser que le SPVM avait atteint mortellement un enfant.
Enfin, le plaignant remarque que le reportage relatait des faits qui faisaient l’objet d’une enquête de la Sûreté du Québec et qui, de fait, n’étaient pas avérés. La représentante des mis-en-cause avoue que des références au rapport de police, que l’équipe de rédaction a réussi à obtenir, ont été faites dans le reportage. Elle ajoute qu’il s’agissait de faits favorables aux policiers et qui n’avaient jamais été révélés avant la diffusion du reportage. Aucun des faits qui ont ainsi été relatés ne se sont avérés faux conclut-elle. Ces derniers ont été transmis aux membres de l’équipe par une source fiable, qui avait un accès direct au rapport de police.
Concernant le refus de commenter du SPVM, M. Chablo précise que le ministère de la Sûreté publique du Québec a déclenché une politique ministérielle aussitôt après avoir été avisé du décès de M. Villanueva et a ensuite mandaté la Sûreté du Québec de mener une enquête entourant les circonstances de cet événement. Il était ainsi exact de dire que la relationniste du SPVM n’était pas autorisée à commenter publiquement cette affaire. Le plaignant se demande alors comment la Société Radio-Canada a pu s’arroger le droit de télédiffuser les noms et photos des policiers impliqués dans un tel événement, en sachant fort bien que le principe d’une politique ministérielle est de stipuler explicitement que le rapport d’enquête demeure strictement confidentiel.
M. Chablo fait part de sa surprise concernant le fait que les propos de la relationniste ont été enregistrés à son insu et mentionne qu’il aurait sûrement été préférable qu’elle ait pu en être informée.
Le plaignant explique qu’il réfère à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, pour expliquer sa prétention à ce que tout individu qui fait l’objet d’une enquête criminelle ne doit pas voir révélée son identité tant et aussi longtemps qu’une plainte criminelle n’a pas été autorisée et qu’il n’a pas comparu devant un tribunal. Il ajoute que, dans le dossier en question, l’enquête ministérielle n’était pas une enquête habituelle, compte tenu des impacts sociaux que l’événement a suscité chez les citoyens de Montréal-Nord. Dans cette perspective, il réitère que la diffusion sans autorisation des noms et photographies des deux policiers leur a causé un tort, selon lui, considérable et irréparable. Puisqu’ils n’avaient, d’après lui, pas été identifiés jusqu’alors, la télédiffusion du reportage de l’émission « Enquête » a exposé les policiers concernés à être reconnus par le public et à faire l’objet de récriminations et de commentaires pouvant laisser craindre pour leur sécurité ainsi que pour leur vie. Dans le cas dont il est ici question, le plaignant est d’avis que les effets préjudiciables sur les droits et intérêts des policiers ayant fait l’objet du reportage étaient plus importants que les effets bénéfiques de la liberté d’expression.
La représentante des mis-en-cause insiste sur le fait qu’elle souhaite que le débat reste autant que possible de l’ordre de l’éthique journalistique et ne tombe pas dans le juridique. C’est pourquoi elle estime que la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels n’a pas pertinence pour juger si les noms et les photos des policiers pouvaient ou non être diffusés. Il est, selon elle, question du droit d’un média, qui a en sa possession les noms et photos des policiers impliqués dans un événement d’intérêt public, de diffuser ceux-ci. Elle ajoute que la Société Radio-Canada n’est liée par aucun engagement de confidentialité et fait remarquer que, dans de nombreuses situations, les médias ont été en mesure de diffuser des informations d’intérêt public en divulguant des informations provenant de sources confidentielles. Dans le cas où des officiers publics tirent, en légitime défense, sur un jeune de 18 ans, Mme Guay estime que tous les médias auraient trouvé justifié de révéler l’identité des policiers. Elle précise que, contrairement à ce qu’écrivait M. Chablo, un des policiers avait déjà été identifié par les médias avant même la diffusion du reportage, le 30 octobre 2008. Elle joint à sa lettre une copie de l’article paru dans La Presse le démontrant.
M. Chablo explique ensuite que les photographies qui ont été présentées dans le reportage n’ont pas été prises dans un lieu public, mais lorsque les policiers fréquentaient le Cégep ou l’école normale de police, puisqu’ils y apparaissent en gros plan et en uniforme d’aspirant-policier. Il ajoute que, lorsque ces photographies ont été prises, les deux policiers ne devaient pas s’attendre à ce qu’elles soient destinées à autre chose qu’à des fins administratives. Il ne fait, selon lui, pas de doute que celles-ci ont été obtenues et utilisées aux dépens des droits des policiers concernés. La Société Radio-Canada doit, selon lui, être blâmée pour avoir agi avec insouciance, en sous-estimant les conséquences d’une telle télédiffusion sur la réputation et la carrière des deux policiers. Il mentionne également que le juge a rendu une ordonnance de non-publication le 8 avril 2009, garantissant la protection du droit à l’image des policiers concernés. Relativement à l’accessibilité aux photos, la représentante des mis-en-cause précise que l’équipe de rédaction n’a eu qu’à se rendre au Collège Maisonneuve pour y avoir accès, puisque celles-ci étaient affichées dans le corridor qui est accessible à tous. En ce qui a trait à l’interdiction de diffusion, Mme Guay estime que si celle-ci n’est pas intervenue avant le 8 avril 2009, c’est parce qu’avant cette date, le juge a estimé que les journalistes étaient libres de faire circuler l’identité des deux policiers.
Le plaignant conclut qu’il souhaite que des rectifications soient apportées et rendues publiques par la Société Radio-Canada lors d’une éventuelle télédiffusion de l’émission « Enquête ».
Analyse
M. Paul Chablo porte plainte contre la Société Radio-Canada pour avoir, lors de l’édition du 30 octobre 2008 de l’émission « Enquête » traitant de la façon dont la famille de Fredy Villanueva vit le décès de ce dernier survenu le 9 août 2008 lors d’une intervention policière dans Montréal-Nord, fait preuve de partialité ainsi que pour avoir présenté aux téléspectateurs les noms et les photographies des deux policiers qui ont réalisé cette intervention.
Grief 1 : partialité
Le premier grief de M. Chablo porte sur la partialité dont ferait preuve le reportage en cause, au bénéfice de Fredy Villanueva et de sa famille. Le plaignant détaille un certain nombre de reproches qu’il formule envers l’équipe de rédaction, pour conclure que ces derniers ont conduit à présenter aux téléspectateurs une information faisant montre de partialité.
Dans un premier temps, le plaignant remarque qu’au lancement du reportage, M. Alain Gravel, animateur de l’émission « Enquête », a tenu les propos suivants : « Les policiers avaient promis de rendre publiques les conclusions de leur rapport, ils n’en ont rien fait » qui, selon M. Chablo, sont inexacts. Pour ce dernier, les policiers n’auraient jamais fait une telle promesse. La représentante des mis-en-cause, Mme Geneviève Guay, affirme, quant à elle, qu’il s’agit bien de ce que les policiers avaient initialement promis, avant de se raviser. En présence de versions contradictoires et puisqu’il n’a pas été possible d’établir qui disait vrai, le Conseil ne prendra pas position sur ce point.
Dans un second temps, M. Chablo regrette que l’équipe de rédaction ait choisi, au début du reportage, de présenter une image de Fredy Villanueva soulignée de la mention « 8 ans ». De son avis, cela pouvait laisser, aux téléspectateurs, l’impression que ce dernier avait cet âge au moment du drame. Après avoir procédé à l’analyse du reportage, le Conseil constate que la première image qui fut présentée aux téléspectateurs était bien celle du garçon à l’âge de 8 ans. On apprend plus tard qu’il s’agit de l’âge auquel ce dernier s’est installé au Québec, en compagnie de ses frères et sŒurs il y a dix ans. Le Conseil remarque également que ce que l’on appelle communément l’« affaire Villanueva » est survenue quelques trois mois avant la diffusion du reportage d’« Enquête » et que la couverture médiatique entourant cet événement a été suffisamment importante, pour qu’un téléspectateur ne soit pas tenté de croire que Fredy Villanueva avait 8 ans au moment des faits.
Dans un troisième temps, le plaignant déplore que des propos, à l’époque non avérés et issus du rapport d’enquête de la police, aient été utilisés dans le reportage. La représentante des mis-en-cause insiste, quant à elle, sur le fait que ces informations, qui se sont, par ailleurs, révélées exactes, provenaient d’une source qu’elle qualifie de « fiable » au sein de la police. Après avoir procédé à une analyse, le Conseil conclut que, conformément au principe qu’énonce son code de déontologie concernant l’obligation qui incombe aux journalistes de « s’assurer de la fiabilité de leurs sources » (DERP, p. 32), l’équipe de rédaction de l’émission « Enquête » pouvait choisir de diffuser ces informations et ce, d’autant plus que la source était clairement indiquée aux téléspectateurs.
Enfin, M. Chablo déplore que l’équipe de rédaction n’ait pas pris le temps d’indiquer que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) était soumis, dans le cadre de l’enquête entourant le décès de Fredy Villanueva, à une politique ministérielle qui lui imposait de garder le silence concernant tout détail dont il disposerait. Le Conseil constate, quant à lui, qu’à aucun moment, dans le reportage, il n’était fait allusion au fait que le SPVM avait refusé de répondre aux questions des journalistes, refus qui pouvait se justifier par l’application de cette politique. Par conséquent et en vertu de la latitude rédactionnelle dont disposait la Société Radio-Canada, cette dernière pouvait choisir de ne pas mentionner cette information dans le reportage.
Pour conclure, aucun des éléments que soulève le plaignant, afin de démontrer de la partialité du reportage contre lequel il porte plainte, n’a été retenu. Par conséquent, le grief est rejeté.
Grief 2 : identification (noms et photographies)
Le second grief de M. Chablo portait sur l’identification, par leurs noms ainsi que par leurs photographies, des deux policiers impliqués dans l’« affaire Villanueva ». Pour le plaignant, ces informations n’étaient pas pertinentes et portaient atteinte à la réputation des deux policiers. M. Chablo précise également que la provenance des clichés utilisés dans le reportage pouvait être mise en cause. De son côté, la représentante des mis-en-cause insiste sur le fait qu’il s’agissait d’un événement d’intérêt public qui justifiait que l’on identifie les deux policiers. Elle remarque aussi que l’un d’entre eux avait déjà été identifié par le passé dans un article de La Presse. Elle relève enfin que les photographies qui ont été utilisées pour le reportage sont celles qui se trouvaient en accès libre au Collège Maisonneuve.
Le guide de déontologie du Conseil de presse s’est penché sur la question de l’identification des individus, mais dans le cas toutefois où ceux-ci ou leur famille proche sont les victimes de drames humains. Dans le cas qui nous intéresse ici, l’identité des deux policiers a été protégée par la police puisqu’elle considérait que la divulgation d’une telle information pouvait avoir des conséquences funestes pour leur sécurité. Rien toutefois n’obligeait les journalistes disposant d’une telle information à raisonner de la même façon. Le Conseil convient donc que l’identité, soit le nom et la photo des deux policiers, pouvait être révélée dans le reportage. Le grief est rejeté.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse rejette la plainte de M. Paul Chablo, inspecteur-chef à la Division des communications du Service de police de la Ville de Montréal contre Mme Pasquale Turbide, journaliste, M. Alain Kemeid, rédacteur en chef, l’émission « Enquête » et la Société Radio-Canada.
Analyse de la décision
- C13A Partialité
- C16B Divulgation de l’identité/photo