Plaignant
Mme Françoise David
Mis en cause
M. Sylvain Bouchard, animateur; M. Michel Lorrain, directeur de la programmation; l’émission « Bouchard en parle » et la station radiophonique CJMF-93,3
Résumé de la plainte
Mme Françoise David porte plainte contre l’animateur Sylvain Bouchard et la station radiophonique CJMF-93,3. Les griefs évoqués concernent des propos inacceptables, tenus par l’animateur, à l’endroit de la plaignante et, plus largement, à l’endroit des femmes, de même qu’une incitation à la violence physique sur du matériel scolaire à laquelle il se serait livré en direct sur les ondes.
Griefs du plaignant
La plainte de Mme Françoise David vise l’animateur Sylvain Bouchard, de même que la station radiophonique CJMF-93,3. Les griefs formulés concernent des propos inacceptables, tenus par l’animateur, à l’endroit de la plaignante et, plus largement, à l’endroit des femmes, de même qu’une incitation à la violence physique sur du matériel scolaire.
Le représentant de la plaignante précise, au sujet des parties en présence, que M. Sylvain Bouchard est un animateur bien connu dans la région de Québec et que, pour sa part, Mme David milite depuis de nombreuses années en faveur de valeurs et de principes d’égalité ainsi que pour l’avancement des luttes féministes. Elle a notamment agi à titre de présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ) et est l’initiatrice de la Marche du pain et des roses et de la Marche mondiale des femmes. Actuellement, elle est porte-parole du parti politique Québec solidaire.
Lors de son émission du 26 janvier 2009, M. Bouchard aurait attiré « l’attention de son vaste auditoire en discutant d’un cahier d’exercices mis à la disposition des élèves de secondaire IV, dans le cadre du nouveau cours éthique et culture religieuse ». Dans ce cahier, au chapitre traitant du féminisme, on retrouve une brève description des actions de Mme David en faveur de l’égalité et de l’avancement des luttes féministes, quelques notes biographiques et une photographie de Mme David.
La plaignante reproche à l’animateur d’avoir tenu des propos méprisants en la qualifiant de « chef soviétique », sans jamais mentionner sa contribution au mouvement féministe québécois et en qualifiant le cahier d’exercices de « propagande politique communiste » ainsi que les professeurs de « gauchistes syndicalistes » qui se livrent à du « brainwashing socialiste ».
L’animateur a également incité les élèves du secondaire à déchirer la page du cahier d’exercices contenant la photo de Mme David et à l’acheminer à la station de radio afin de participer au tirage d’un prix.
Selon le procureur de la plaignante, cette initiative constituait une invitation à commettre un méfait.
Le représentant de la plaignante fait observer que l’animateur était lui-même conscient que ses propos, ses gestes ou ceux qu’il incitait à commettre étaient susceptibles de lui causer des problèmes.
Le 29 janvier 2009, Mme David a réclamé, par écrit, la fin immédiate du concours. Le lendemain, le radiodiffuseur annonçait la fin prématurée du concours. Le prix a été remis au gagnant.
Au moment du dépôt de la plainte, aucune excuse n’avait été présentée à Mme David par l’animateur ou par le radiodiffuseur.
APPUIS à LA PLAINTE
Le Conseil a également reçu deux plaintes collectives, portant respectivement 11 et 12 signatures, et 22 autres plaintes provenant de groupes et d’individus. Ces plaintes reprenaient essentiellement les mêmes motifs que ceux invoqués dans la plainte initiale.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de M. Michel Lorrain, directeur de la programmation :
Le directeur de la programmation fait observer qu’une autre plainte de même nature est déjà pendante devant le CRTC. Il ajoute que la présente plainte comporte des énoncés de fait et de droit qui ne sont pas du ressort du Conseil de presse : l’incitation au méfait et les propos diffamatoires.
M. Lorrain poursuit en affirmant que, dans la plainte, les propos de M. Bouchard auraient été « cités hors contexte, de façon partiale, incorrecte ou trompeuse ».
Selon le directeur de la programmation, la transcription des propos de l’animateur permet de constater que M. Bouchard : 1) critique la présence des pages en question dans un manuel scolaire, strictement en raison du statut de personnalité politique active de Mme David; 2) fait ressortir l’idéologie politique de gauche du parti politique de Mme David; 3) ne critique à aucun moment Mme David en tant que femme, militante féministe ou individu; 4) dirige ses propos et l’action qu’il suggère uniquement sur l’élimination d’une des pages controversées et 5) sollicite l’envoi de la page en question à la station, pour fins de participation au tirage d’un prix.
M. Lorrain aborde ensuite « la seule question, possiblement pertinente dans les circonstances, […] les limites applicables au journalisme d’opinion ». Ses commentaires s’inscrivent donc dans ce contexte.
Le directeur de la programmation explique que « le 933 se représente publiquement comme une radio d’opinion ». Il ajoute que « les animateurs du 933, dont M. Bouchard, prennent régulièrement position sur des questions d’actualité qui intéressent le public » et qu’ils le font dans le respect des normes, notamment celles ayant trait à l’équilibre. Selon lui, les points de vue divergents, par rapport à ceux des animateurs, sont exprimés, soit par des personnes en studio, soit par des participants aux tribunes téléphoniques.
M. Lorrain précise que les propos de M. Bouchard relevaient clairement de la critique. L’animateur répéterait d’ailleurs, à cinq reprises, qu’il s’oppose à la présentation, dans un manuel d’exercices scolaires, d’une personnalité politique impliquée dans la direction d’un parti politique comme modèle de société auprès des étudiants. Sa position serait d’ailleurs la même s’il s’était agi d’un autre chef de parti. Et Mme David aurait même reconnu qu’il ne s’en était pas pris à elle directement et clairement comme féministe.
Le directeur de la programmation affirme ensuite que Mme David est une personnalité politique active et que la décision de la choisir, comme modèle social dans un manuel scolaire, est une question d’intérêt public.
De plus, lors d’une entrevue dont l’enregistrement est fourni avec la réponse des mis-en-cause, Mme David aurait reconnu qu’il y a « un petit bout de marxisme dans son orientation politique et qu’elle est une personne de gauche », bien qu’elle ne se considère pas comme « soviétique ». L’animateur aurait donc eu des motifs raisonnables d’utiliser les qualificatifs « marxiste », « communiste », « socialiste » et « soviétique » relativement à l’orientation politique de Mme David et à celle de son parti politique. En outre, selon M. Lorrain, Québec solidaire reconnaît officiellement, en son sein, des collectifs de différentes tendances de la gauche. Le Parti communiste du Québec (PCQ) est l’un de ces collectifs officiellement reconnus par Québec solidaire et quatre membres du PCQ se sont présentés sous la bannière de Québec solidaire lors des élections provinciales de 2008. M. Lorrain affirme que tous les membres du PCQ sont également membres de Québec solidaire.
M. Lorrain rappelle que le Conseil de presse est un organisme voué non seulement à la défense d’une information de qualité, mais également à celle de la liberté de presse. Il est donc primordial que la liberté rédactionnelle des médias soit maintenue et que le journalisme d’opinion soit préservé comme genre journalistique, malgré les désagréments et les réactions qu’il suscite auprès de celles et ceux qui sont en désaccord avec les opinions exprimées.
En ce qui concerne les regrets exprimés publiquement, via communiqué, par les mis-en-cause, le directeur de la programmation fait observer que la plainte n’en fait aucunement mention. Or, le communiqué confirmait que le concours, lancé le 26 janvier 2009, avait pris fin trois jours après son lancement. Pourtant, selon M. Lorrain, Mme David s’acharnerait à exiger des excuses.
Réplique du plaignant
La plaignante répond que le seul élément supplémentaire, qu’elle aimerait ajouter, est qu’à son avis, « les faits ultérieurs à l’événement du 26 janvier 2009 ne devraient pas être pris en considération puisqu’ils ne modifient ou n’atténuent pas les obligations auxquelles sont assujettis M. Sylvain Bouchard et CJMF-93,3 ». Elle maintient que les propos tenus par l’animateur étaient irrespectueux, injurieux et méprisants. Pour le reste, elle dit s’en remettre au bon jugement du Conseil de presse.
Analyse
La présente décision illustre l’inconfort que l’on peut parfois ressentir quand on constate l’écart important qui existe entre le respect des plus hautes normes en matière d’éthique journalistique, et ce qu’exigent les principes et règles déontologiques actuels en matière de journalisme. En rendant sa décision, le Conseil tiendra compte des deux dimensions.
Le mandat du Conseil de presse consiste à promouvoir le respect des plus hautes normes en matière d’éthique journalistique et à évaluer la conformité de la pratique professionnelle aux principes et règles déontologiques, telles qu’elles apparaissent dans le guide des Droits et responsabilités de la presse (DERP) du Conseil.
Lors de son émission du 26 janvier 2009, l’animateur Sylvain Bouchard, de la station radiophonique CJMF-93,3, a traité du contenu d’un cahier d’exercices mis à la disposition des élèves de secondaire IV. Comme illustration pédagogique de certaines valeurs défendues par le féminisme, on y retrouve une brève description des actions de Mme Françoise David, quelques notes biographiques et une photographie de Mme David.
Selon Mme David, l’animateur Sylvain Bouchard aurait alors tenu en ondes des propos méprisants, offensants et diffamatoires à son endroit et, plus largement, à l’endroit des femmes. En déchirant en ondes la page où apparaissait Mme David, l’animateur aurait également commis une incitation à la violence physique sur du matériel scolaire. Il aurait ensuite lancé un concours pour que les jeunes lui envoient la page déchirée afin de gagner éventuellement un jeu électronique. Enfin, l’animateur et son employeur n’auraient pas présenté à la plaignante d’excuses satisfaisantes.
Le Conseil de presse rappelle que les décisions qu’il rend ne prétendent en aucune façon statuer sur des matières à caractère juridique, ces contenus ayant toujours été considérés par le Conseil comme relevant des tribunaux. Dans le présent cas, le Conseil ne se prononcera donc pas sur les griefs pour diffamation et pour incitation à la violence ou au méfait.
Grief 1 : propos méprisants
La plaignante déplore, en premier lieu, les propos tenus par l’animateur à son endroit et, plus largement, à l’endroit des femmes. Selon elle, M. Bouchard l’a qualifié de « chef soviétique » et a invité les élèves à faire « un beau gros tas avec la face à Françoise David et […] à garrocher (sic) ça dans sa place, les poubelles, les vidanges ».
Tel que mentionné précédemment, ces manquements se seraient produits durant une période de commentaires, un genre journalistique appartenant au journalisme d’opinion.
à ce sujet, le guide Droits et responsabilités de la presse (DERP) du Conseil indique, dans sa section portant sur la liberté rédactionnelle et les genres journalistiques : « Le journalisme d’opinion est une manifestation de la liberté d’expression et de la liberté de la presse. […] Le journalisme d’opinion accorde aux professionnels de l’information une grande latitude dans l’expression de leurs points de vue, commentaires, opinions, prises de position, critiques, ainsi que dans le choix du ton et du style qu’ils adoptent pour ce faire. » DERP, p. 17
En ce qui concerne le qualificatif de « chef soviétique », le Conseil constate que l’animateur avait d’abord précisé, dans sa présentation, que « le Parti communiste [du Québec] était allié de Québec solidaire aux dernières élections, […] un allié accepté par Québec solidaire. »
Le Conseil considère qu’il s’agit ici d’une expression imagée de l’animateur, exprimée sur la base de cette alliance qui, d’ailleurs, n’a jamais été contestée par la plaignante. Dans le contexte du journalisme d’opinion, l’expression a été jugée acceptable par le Conseil.
En ce qui a trait à l’invitation à faire « un beau gros tas avec la face à Françoise David et […] à garrocher (sic) ça dans sa place, les poubelles, les vidanges », le Conseil a considéré cette invitation comme une métaphore de la part de l’animateur, la « face à Françoise David » étant, de toute évidence, la page du cahier d’exercices contenant sa photographie. Il s’agit, aux yeux du Conseil, d’une opinion permise à un animateur dans un contexte de journalisme d’opinion. Ces premiers éléments du grief sont rejetés.
Un autre reproche évoqué par la plaignante voulait que l’animateur n’ait jamais mentionné les motifs pour lesquels Mme David apparaissait dans le document, soit sa contribution aux mouvements et aux luttes des femmes.
Or, selon le Conseil, cette allégation de la plaignante est inexacte. L’audition de l’enregistrement de l’émission mise en cause, permet d’établir que, dans les premières minutes de son intervention, l’animateur cite des extraits de la page 198 du texte contesté qui mentionnent les antécédents sociaux et certaines réalisations de Mme David. Il n’y a donc aucun manquement sur cet aspect.
Les reproches suivants visent des propos qui auraient été tenus par l’animateur à l’endroit de Mme David et, plus largement, à l’endroit des femmes. Ce à quoi les mis-en-cause répondent que « M. Bouchard ne critique à aucun moment Mme David en tant que femme, militante féministe ou individu. »
Après examen, le Conseil constate que cette dernière affirmation est exacte. Avant de faire ses commentaires, l’animateur cite des extraits du manuel d’exercices et mentionne, sur un ton neutre, que Mme David est une militante et une féministe reconnue.
De plus, après examen de l’enregistrement, aucun propos, selon le Conseil, ne s’est révélé méprisant à l’endroit de Mme David. C’est sa présence, dans un outil pédagogique en tant que chef d’un parti politique qui est contestée et, c’est à ce titre, qu’elle reçoit les qualificatifs qui lui sont apparus offensants de la part de l’animateur. Par ailleurs, le Conseil n’a relevé aucune généralisation ni propos inacceptables, de la part de l’animateur, envers les femmes en général. Sur ces motifs, le grief n’est donc pas retenu.
Au sujet des propos, concernant le contenu du cahier d’exercices, qui seraient « méprisants » et qui s’apparenteraient « à une pratique diffamatoire », les plaignants identifiaient trois motifs de plainte : avoir qualifié les enseignants de « profs gauchistes syndicalistes », les avoir accusés de se livrer à du « brainwashage socialiste » et avoir insinué qu’ils « jetaient leurs masques ».
Aux yeux du Conseil, il s’agit de l’opinion de l’animateur. Bien qu’elle puisse paraître excessive pour certaines personnes, cette interprétation ne va pas à l’encontre des règles déontologiques relatives au journalisme d’opinion.
Toutefois, vu sous l’angle de l’éthique journalistique, l’information aurait certainement été plus complète si l’animateur avait pris soin de rechercher et de présenter l’explication des éditeurs et du ministère de l’éducation au sujet de la présence d’un personnage politique dans un cahier pédagogique. Ceci aurait enrichi le débat qu’il lançait, en présentant un autre point de vue et en procurant aux auditeurs une information plus complète et de meilleure qualité.
Le dernier reproche fait à l’animateur au chapitre des « propos méprisants » est d’avoir qualifié le document de « propagande politique communiste ».
Le Conseil estime qu’il s’agit, encore une fois, de l’opinion de l’animateur, permise dans un contexte de journalisme d’opinion. Pour ces raisons, le Conseil considère que l’animateur mis en cause a satisfaisait aux normes déontologiques. Le premier grief pour propos méprisants n’est donc pas retenu.
Toutefois, le Conseil estime que, vu sous l’angle de l’éthique journalistique, une recherche plus élaborée et l’utilisation de propos plus prudents en même temps que plus modérés, de la part de l’animateur, à l’endroit des personnes visées aurait certainement contribué à un meilleur journalisme dans les circonstances.
Grief 2 : attitude offensante
L’animateur aurait également eu, à l’égard de la plaignante, une attitude offensante. Il aurait incité des auditeurs à déchirer la page du cahier d’exercices contenant la photo de Mme David, geste auquel il se serait, lui-même, livré en direct sur les ondes. Il aurait également organisé un concours consistant à envoyer la page en question à la station CJMF-93,3, pour participer au tirage d’un jeu vidéo.
Au sujet du journalisme d’opinion et, plus précisément, au sujet de la chronique, du billet et de la critique auxquels s’apparente le travail de l’animateur mis en cause, le guide DERP du Conseil indique que : « La chronique, le billet et la critique sont des genres journalistiques qui laissent à leurs auteurs une grande latitude dans le traitement d’un sujet d’information. Ils permettent aux journalistes qui le pratiquent d’adopter un ton polémiste pour prendre parti et exprimer leurs critiques, dans le style qui leur est propre, même par le biais de l’humour et de la satire. Ces genres accordent en général une grande place à la personnalité de leurs auteurs. C’est leur lecture personnelle de l’actualité, des réalités et des questions qu’ils choisissent de traiter qui est surtout mise en perspective. » DERP, p. 18
Mme David reproche d’abord à l’animateur d’avoir déchiré en ondes la page du cahier d’exercices contenant sa photo.
Le Conseil estime que l’animateur avait le droit de déchirer sa propre page de cahier. Il exprimait alors son opinion, tout en posant le geste qu’il décrivait à la radio. Au strict plan déontologique, le genre du journalisme d’opinion lui permettait cette latitude.
La plaignante reproche ensuite à l’animateur d’avoir incité les jeunes à déchirer la page du cahier.
Le Conseil estime également que la liberté d’expression, reconnue à l’animateur l’autorisait à faire cette invitation.
Toutefois, dans le cas qui nous occupe, les jeunes auditeurs qui se conformaient à l’invitation de l’animateur étaient susceptibles de subir des blâmes et des réprimandes de leurs enseignants. Vu sous l’angle de l’éthique journalistique, l’invitation de l’animateur n’était donc pas, selon de Conseil, la meilleure suggestion à faire dans les circonstances. Ce dernier aurait pu inviter les étudiants à manifester leur désaccord par bien d’autres moyens, comme par exemple, celui d’un débat en classe permettant un plus large échange d’opinions.
Le reproche suivant, adressé à l’animateur, était d’avoir lancé un concours pour que les jeunes lui envoient la page déchirée afin de gagner éventuellement un jeu électronique.
Sur la base des principes déjà cités relativement au journalisme d’opinion, le Conseil conclut qu’il n’y avait pas, dans les circonstances, manquement à la déontologie journalistique.
Ici encore, même s’il ne retient pas de blâme contre l’animateur, le Conseil fait observer que, vu sous l’angle de l’éthique journalistique, lancer un concours à ce moment de l’émission était inapproprié. L’objectif annoncé était de faire réfléchir les jeunes sur la présence d’un personnage politique dans un document pédagogique. En introduisant ce concours et, de surcroît, en favorisant uniquement les auditeurs qui partageaient son point de vue, l’animateur venait corrompre insidieusement la logique de l’argumentation annoncée au départ. Selon le Conseil, ce choix s’accorde mal avec l’objectif de recherche de la plus haute qualité dans la pratique professionnelle.
Grief 3 : rectification/excuses insatisfaisantes
Enfin, la plaignante déplore qu’au moment du dépôt de sa plainte, aucune excuse n’ait été exprimée par l’animateur ou par le diffuseur.
Comme il a été établi qu’aucun manquement à la déontologie n’a été retenu contre les mis-en-cause et prenant en compte que ceux-ci ont tout de même exprimé des regrets dans un communiqué, le Conseil rejette ce dernier grief.
Décision
Pour l’ensemble de ces raisons et, nonobstant les nombreuses remarques à caractère éthique, le Conseil de presse rejette la plainte de Mme Françoise David contre M. Sylvain Bouchard, animateur de l’émission « Bouchard en parle » et à l’encontre de la station radiophonique CJMF-93,3.
Par ailleurs, tel que mentionné en préambule, l’étude de ce dossier permet d’illustrer l’écart important qui existe, dans certains cas, entre le respect des règles minimales de la déontologie et la recherche des plus hauts standards en pratique journalistique. Cet écart laisse parfois chez le public une impression d’inconfort, comme si la liberté de presse devenait la valeur prédominante, au- dessus de tous les droits.
L’étude de ce dossier soulève également plusieurs interrogations sur les styles et les méthodes d’animation qu’utilisent plusieurs médias, particulièrement les « radios d’opinion » : Y pratique-t-on davantage du « spectacle d’opinion » que de véritables « discussions d’opinion » en oubliant son objectif d’information? Quelles sont les valeurs prépondérantes qui devraient être visées par les diffuseurs en matière d’information diffusée dans le contexte des « radios d’opinion »? L’objectif de l’augmentation des cotes d’écoutes et de la rentabilité du média peut-il encore cohabiter avec celui de satisfaire le droit du public à une information de qualité? Et quelles en seraient les conditions?
Sensible à ces interrogations, le Conseil de presse estime qu’un débat public devrait être ouvert sur la question. En ce sens, le Conseil souhaite la tenue d’un forum de discussion sur la question. Ce forum pourrait prendre différentes formes, notamment celle d’un colloque associant en même temps artisans, journalistes et auditeurs, pour réfléchir tous ensemble et partager diverses préoccupations. L’urgence de ce débat apparaît de plus en plus pressante.
Analyse de la décision
- C17 Respect des personnes
- C19 Rectification de l’information