Plaignant
M. Jean-Marc Fortier
Mis en cause
M. Louis Poulin, animateur et journaliste; M. Patrice Moore, animateur et journaliste; M. Maurice Marcotte, directeur des opérations; l’émission « Prends ça cool » et la station de radio Cool Fm 103,5
Résumé de la plainte
M. Jean-Marc Fortier porte plainte contre MM. Louis Poulin et Patrice Moore, animateurs, pour avoir, lors de l’émission « Deux gars le midi » du 27 avril 2009, incité les auditeurs à l’évasion fiscale. Le plaignant soulève également la responsabilité de M. Maurice Marcotte en tant que directeur général de la station.
Griefs du plaignant
M. Fortier déplore l’incitation au travail au noir qui aurait été faite sur les ondes de la station Cool Fm 103,5 – CKRB. Le plaignant explique que le 27 avril 2009, dans le cadre de l’émission « Deux gars le midi », MM. Moore et Paulin auraient livré aux auditeurs certains conseils afin de frauder le gouvernement par le biais de notes de frais. Il ajoute que cela va à l’encontre de la politique du ministre du revenu qui avait annoncé qu’il faisait de la lutte contre l’évasion fiscale une priorité. M. Fortier en conclut que MM. Moore et Paulin n’ont pas respecté les obligations déontologiques qui leur incombaient. Le plaignant souligne également la responsabilité du directeur des opérations de la station, M. Maurice Marcotte.
à titre de complément d’information, M. Fortier joint une copie de la plainte qu’il a fait parvenir au Conseil canadien des normes de la radiotélédiffusion (CCNR) pour les mêmes motifs.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de M. Maurice Marcotte, directeur des opérations pour la station Cool Fm 103,5 – CKRB :
Le mis-en-cause rappelle que la station Cool Fm 103,5 fait fréquemment l’objet de plaintes de la part de M. Fortier et ajoute qu’il considère celle qui lui est soumise comme frivole et non-fondée.
Le mis-en-cause termine en expliquant qu’il ne souhaite pas collaborer avec le Conseil et qu’il ne lui fournira donc pas l’enregistrement de l’émission mise en cause.
Réplique du plaignant
M. Fortier explique qu’il formule des plaintes à l’endroit de cette station de radio dans l’intérêt des auditeurs afin d’améliorer la qualité des interventions des animateurs.
Le plaignant rappelle que, dans un précédent dossier porté à l’attention du Conseil, ce dernier a établi que « pour l’ensemble de ces raisons et au motif de propos, attitude et ton irrespectueux à l’endroit du plaignant, le Conseil de presse retient la plainte contre les animateurs et journalistes […] et la station radiophonique 103,5 COOL-FM, CHRB-FM, Radio-Beauce Inc. » (D2008-06-088).
Le plaignant ajoute que le refus de la station de fournir les enregistrements de l’émission est une preuve de son désir de ne pas collaborer ainsi que de sa mauvaise foi.
M. Fortier mentionne que, dans une lettre datée de février 2009, M. Marcotte l’aurait informé du fait que les critères de communication avaient été resserrés. à son avis, il y aurait eu certaines améliorations, mais toutefois pas de changement majeur dans la qualité des propos émis en ondes.
INFORMATIONS COMPLéMENTAIRES
Dans le cadre de ses recherches, le Conseil de presse a recueilli la décision rendue par le CCNR et qui portait notamment sur le même grief que celui qui lui a été soumis par M. Fortier.
Le CCNR conclut pour sa part que, n’ayant pas été en mesure de se procurer l’enregistrement de l’émission du 27 avril 2009, il ne peut se prononcer.
Analyse
M. Jean-Marc Fortier porte plainte contre MM. Louis Poulin et Patrice Moore, animateurs de l’émission « Prends ça cool », diffusée à la station Cool Fm 103,5 ainsi qu’à l’encontre de M. Maurice Marcotte, directeur général de la station.
Grief 1 : inciter les auditeurs à l’évasion fiscale
Le plaignant déplore que MM. Moore et Paulin aient incité les auditeurs à l’évasion fiscale lors de leur émission du 27 avril 2009 et ce, alors que le ministre du revenu avait annoncé son intention de faire de la lutte contre celle-ci une priorité.
Or, le Conseil de presse n’a pas été en mesure de se procurer l’enregistrement ou le verbatim de l’émission mise en cause et ne pourra, par conséquent, procéder à l’analyse du grief.
Décision
Confronté au refus de la direction de la station Cool Fm 103,5 de collaborer avec le Conseil et constatant que ce refus est généralisé à toutes les instances d’autorégulation, le Conseil prononce un blâme sévère à l’endroit de Cool Fm 103,5.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C15H Insinuations
- C15I Propos irresponsable