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D2009-08-013

12 mars 2010

Plaignant

Front commun des personnes assistées sociales du Québec et Mme Annie Châteauneuf, coordonnatrice

Mis en cause

M. Stéphane Dupont, animateur; M. Vincent Dessureault, coanimateur; M. Raynald Brière, président; l’émission « Dupont le midi » et la station CHOI 98,1 FM Radio X

Résumé de la plainte

Le Front commun des personnes assistées sociales du Québec porte plainte contre les animateurs de l’émission « Dupont le midi », MM. Stéphane Dupont et Vincent Dessureault, pour des propos tenus le 10 mars 2009, sur les ondes de la station CHOI 98,1 FM Radio X. Ces propos concernaient les personnes assistées sociales et les groupes communautaires du Québec. Tout en étant discriminatoires à leur endroit, ces propos contiendraient, selon le plaignant, de l’information fausse qui aurait eu pour effet de tromper la population et de renforcer les préjugés subis par les personnes assistées sociales.

Griefs du plaignant

Le Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) porte plainte contre les animateurs de l’émission « Dupont le midi », MM. Stéphane Dupont et Vincent Dessureault, pour leurs propos tenus sur les ondes de la station CHOI 98,1 FM Radio X, le 10 mars 2009. Le FCPASQ se présente comme un regroupement de plus d’une trentaine d’organismes communautaires voués à la défense des droits des personnes assistées sociales.

Des propos considérés comme inexacts auraient été tenus durant cette émission et viseraient les bénéficiaires de l’aide sociale et certains groupes communautaires du Québec. Selon le plaignant, cette portion d’émission contiendrait également des propos méprisants constituant un manque de respect envers ces personnes et une atteinte à leur dignité humaine.

Le plaignant donne plusieurs exemples de ce que seraient ces informations inexactes :

– Les mis-en-cause ont prétendu que « les mères monoparentales qui travaillent, qui gagnent 500 $ brut par semaine, c’est moins que 1 000 $ sur le B.S. ».

– Un animateur a ensuite indiqué qu’une mère monoparentale, travaillant pour un salaire de 600 $ brut par semaine, se retrouvait avec un revenu net inférieur à celui d’une mère monoparentale devant recourir à l’aide sociale, une information qui est inexacte et trompeuse, selon le plaignant.

– Les animateurs auraient également affirmé qu’une mère monoparentale assistée sociale recevrait l’équivalent de « 2 100 $ clairs » par mois, en lui imputant un revenu de 1 000 $ « juste en aide sociale », tout en affirmant que son revenu équivaudrait à environ 4 200 $ en revenu d’emploi.

– En s’adressant à une personne assistée sociale, les animateurs auraient dit : « jamais tu n’auras les montants par mois que tu touches actuellement à être secrétaire, jamais, jamais, jamais ».

– Les mis-en-cause auraient aussi prétendu que les personnes assistées sociales peuvent faire le choix de ne pas demander de pension alimentaire à leur ex-conjoint(e) et plutôt lui demander d’acheter « deux suits de ski-doo ».

– Il serait également faux d’affirmer que : « les B.S. connaissent le système, ils savent qu’ils ont accès au programme de supplément au logement », car cette allocation concerne seulement certaines familles avec enfants, et les adultes de 55 ans et plus.

Pour le plaignant, ces informations manquent de rigueur et vont à l’encontre de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, où il est clairement prévu que si une personne ne fait pas valoir ses droits à une pension alimentaire, elle se fera retirer le droit à l’aide sociale et que, si une personne reçoit de l’aide sociale, la pension alimentaire pour enfant vient réduire le montant de l’aide sociale reçue.

Au chapitre des propos méprisants, du manque de respect et de l’atteinte à la dignité humaine, les animateurs auraient tenu des propos inacceptables envers les personnes assistées sociales en affirmant que « quand t’es B.S., t’as le temps de cuisiner ». Selon le plaignant, cette affirmation indique clairement que ces personnes, parce qu’elles n’ont pas de travail rémunéré, n’ont pas d’autre occupation; comme si, parce qu’elles ne travaillent pas, elles ne pourraient pas contribuer autrement à la société québécoise. Pourtant, elles ont des familles, des enfants ou des proches malades dont elles prennent soin. Dans la majorité des cas, elles fourniraient, selon le plaignant, des prestations de travail bénévole. Ainsi, ce n’est pas parce qu’elles sont exclues du marché du travail qu’elles ne contribueraient pas à la société. En affirmant qu’elles ont tout leur temps, on inférerait le contraire et on mépriserait ces personnes.

Les animateurs auraient également indiqué que : « si ils [les personnes assistées sociales] nous l’expliquent [le montant de leur revenu mensuel], on va s’apercevoir qu’y sont plus brillants de rester sur le B.S., parce que ça coûte cher d’aller travailler, mais t’as ta fierté ». Selon le plaignant, on nierait ainsi clairement le fait que l’on puisse tirer une fierté d’une contribution sociale ou citoyenne non rémunérée et on induirait que les personnes assistées sociales n’ont pas de raisons d’être fières. Selon le plaignant, il serait donc très difficile de se sentir digne, en tant que personne assistée sociale, lorsque de tels propos sont véhiculés.

Le plaignant complète en ajoutant que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec proclame le droit de tout être humain à l’intégrité de sa personne ainsi que le droit de toute personne à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Le plaignant cite également le guide des Droits et responsabilités de la presse (DERP) du Conseil voulant que les médias et les professionnels de l’information doivent éviter d’entretenir les préjugés, de même que les termes qui tendent à soulever la haine et le mépris. L’organisme plaignant aurait reçu de nombreux appels et commentaires de personnes qui ont été choquées et humiliées par les propos tenus lors de l’émission mise en cause.

Commentaires du mis en cause

Les mis-en-cause n’ont fourni au Conseil de presse aucune réponse à l’invitation qui leur a été faite de réagir aux griefs formulés par le Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Toutefois, ils avaient répondu à une plainte portant sur le même sujet et déposée devant le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Cette réponse a été annexée par le plaignant à la présente plainte.

Au sujet de l’accusation voulant que l’information véhiculée, concernant les personnes assistées sociales, ait été fausse et trompeuse, les mis-en-cause répondaient, le 14 avril 2009 : « nous convenons avec vous que l’information peut porter à confusion, même si ce n’était pas le cas des animateurs. Nous convenons avec vous que le fait de généraliser une situation peut, à la limite, la banaliser ».

Réplique du plaignant

Le plaignant n’a soumis aucune réplique.

Analyse

La plainte vise les animateurs de l’émission « Dupont le midi », MM. Stéphane Dupont et Vincent Dessureault, pour leurs propos tenus sur les ondes de la station CHOI 98,1 FM Radio X, entre 11 h 42 et 12 h 10, le 10 mars 2009.

Selon le Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ), les animateurs, MM. Dupont et Dessureault, auraient tenu des propos inexacts sur les ondes de la station. Ces propos seraient également méprisants, ce qui constituerait une atteinte à la dignité et un manque de respect envers les personnes assistées sociales de même qu’envers certains groupes communautaires du Québec.

Grief 1 : informations inexactes

Le plaignant relève six exemples de propos inexacts qui auraient été tenus par les animateurs mis en cause.

Le guide déontologique du Conseil, les Droits et responsabilités de la presse (DERP), indique au sujet du journalisme d’opinion : « Les auteurs de chroniques, de billets et de critiques ne sauraient se soustraire aux exigences de rigueur et d’exactitude. Ils doivent éviter, tant par le ton que par le vocabulaire qu’ils emploient, de donner aux événements une signification qu’ils n’ont pas ou de laisser planer des malentendus qui risquent de discréditer les personnes ou les groupes. » DERP, p. 28

Le Conseil a consulté le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) pour obtenir l’information pertinente sur chacune des affirmations contestées par le plaignant. Sur la base des réponses recueillies, le Conseil en arrive aux conclusions suivantes.

Dans le premier cas, les animateurs auraient prétendu qu’une mère monoparentale, travaillant pour un salaire de 500 $ brut par semaine, disposerait de moins d’argent qu’avec un revenu d’aide sociale de 1 000 $. Dans le second cas, avec un salaire brut de 600 $, la même personne se retrouverait encore avec un revenu net inférieur à celui qu’elle obtiendrait comme bénéficiaire de l’aide sociale. Troisième inexactitude, un des animateurs aurait affirmé que cette mère assistée sociale recevrait l’équivalent de 2 100 $ « clairs » par mois et que ce revenu équivaudrait à environ 4 200 $ en revenu d’emploi.

Or, selon les données du MESS, la famille monoparentale composée de deux enfants âgés de dix et douze ans, disposant d’un revenu de travail brut de 500 $ par semaine, ainsi que d’autres revenus provenant de programmes gouvernementaux, après soustraction des prélèvements obligatoires, des impôts et des frais de garde, détiendra un revenu disponible supérieur de 1 010 $ par mois, au revenu disponible de la même famille si elle est prestataire du Programme d’aide sociale. Dans le second cas, avec un revenu brut de 600 $, la différence sera de 1 247 $ par mois.

Troisièmement, si elle est bénéficiaire de l’aide sociale, cette famille dispose d’un revenu de 1 652 $ par mois (et non de 2 100 $). Ainsi, même en ajoutant toutes les déductions, charges et impôts, jamais au Québec ce revenu net de 1 652 $ ne pourrait équivaloir à un revenu d’emploi brut de 4 200 $ par mois, au moment où ces chiffres ont été affirmés par l’animateur.

Sur la base de ces calculs, l’information transmise par les animateurs, dans ces trois exemples, est donc inexacte.

Le quatrième exemple veut qu’en s’adressant à une personne assistée sociale, les animateurs auraient dit : « jamais tu n’auras les montants par mois que tu touches actuellement à être secrétaire, jamais, jamais, jamais ».

En pratique, sur la base des calculs cités précédemment, l’animateur affirme que les coûts occasionnés par le travail à l’extérieur et les coûts supplémentaires en alimentation vont représenter une différence 715, 75 $ par mois. Même si le journalisme d’opinion accorde à son auteur une grande latitude, les faits sur lesquels reposent les opinions doivent être exacts. Or, selon le Conseil, cet écart était objectivement démesuré dans le contexte. Le quatrième grief est donc retenu.

Les animateurs auraient aussi prétendu que les personnes assistées sociales peuvent faire le choix de ne pas demander de pension alimentaire à leur ex-conjoint(e), mais plutôt de lui demander d’acheter « deux suits de ski-doo ».

Sur la base de l’information obtenue du MESS, la pension alimentaire doit être exigée et toute contribution du conjoint doit être comptabilisée dans les revenus. Cette information est donc, elle aussi, inexacte.

Selon le plaignant, il serait également faux d’affirmer que : « les B.S. connaissent le système, ils savent qu’ils ont accès au programme de supplément au logement », car cette allocation concerne seulement certaines familles avec enfants et les adultes de 55 ans et plus.

Après écoute de l’extrait sonore, le Conseil considère qu’il s’agit moins d’une information fausse que d’une information incomplète, en ce sens que demander l’allocation-logement est, d’une part, un droit qu’un prestataire doit exercer et, d’autre part, un avantage qu’il n’obtient pas automatiquement, mais seulement sur la base de ses revenus. Prise au sens strict, l’affirmation voulant qu’un prestataire puisse avoir droit à ce que l’animateur appelle un « supplément au logement » n’était donc pas fausse. Dans ce dernier cas, le reproche pour inexactitude n’est pas retenu.

Au terme de l’examen de ces six exemples et de l’enregistrement de l’émission soumis par le plaignant, le Conseil conclut que les mis-en-cause nagent dans un flou d’approximations qui entretiennent des préjugés et qui compromettent gravement l’exactitude de l’information. Pour ces raisons, le grief pour informations inexactes est retenu.

Grief 2 : propos méprisants, manque de respect et atteinte à la dignité humaine

Les mis-en-cause auraient manqué à leurs obligations de respect en tenant des propos méprisants envers les personnes assistées sociales et envers certains groupes communautaires.

Dans son guide déontologique, le Conseil indique les normes de conduite que doivent observer les médias et les professionnels de l’information dans leurs fonctions : « Ils doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes… » DERP, p. 41

Le Conseil a pris connaissance des exemples ainsi que de l’enregistrement de l’émission fournis par le plaignant. Au terme de son examen, le Conseil constate plusieurs manquements aux normes déontologiques.

à titre d’exemple de mépris envers l’ensemble des groupes communautaires, un des animateurs a déclaré : « … moi, les organismes communautaires, j’chu pu capable! J’chu pu capable! Moi j’te détruirais ça de A à Z. […] Et un peu plus loin, il ajoutait : « Eux qui braillent en disant les banques alimentaires sont vides… Mais ils veulent pas de quoi à manger, ils veulent d’l’argent. Savez-vous pourquoi? Pour payer leurs hosties de salaires. »

L’animateur s’attaque ensuite directement à l’intégrité d’un organisme communautaire en indiquant, au sujet d’une personne ayant contribué à faire sa promotion : « … on s’est servi d’elle pour financer le salaire de la directrice générale – elle a un hostie de beau titre – du Relais de l’Espérance, d’Espérance… ». Et, sur le même sujet : « Elle, a s’est faite fourrer par un organisme qui voulait collecter, qui lance une campagne de financement. Aidez-les ast’heure. Donnez-en d’l’argent. Y disent : la banque alimentaire est vide. Ben oui, est vide, mais tu nous réclames d’l’argent. »

Après vérification, le Conseil constate que le Relais d’Espérance n’est pas une banque alimentaire, mais un organisme d’intervention, de soutien et de valorisation sociale qui a perdu récemment une partie de ses revenus réguliers. Pour le Conseil, même dans un contexte de journalisme d’opinion, ces propos étaient biaisés, méprisants et constituaient un manque de respect envers un groupe communautaire.

Au sujet maintenant des employés de ces organismes, un des animateurs dira : « Ben les travailleurs sôcials qui sont tout le temps en train de quêter, qui sont davantage des quêteux qu’autre chose… ». Selon le Conseil, il s’agit d’un autre exemple de débordement des limites du journalisme d’opinion où sont discréditées les personnes visées par l’accusation.

Le Conseil a également observé plusieurs manquements de même nature envers les bénéficiaires de l’aide sociale. Un échange entre les deux animateurs est éloquent à ce sujet : (Premier animateur) – « Un B.S., en part…, en minorité peut-être, ça connaît le système. ça sait que ça a droit à un aide au supplément du loyer. Que ça a droit à l’aide au supplément de… de… au supplément pour les enfants. ça, ça, ça. Tsé…» – (Second animateur) : « … y ont juste ça à faire, penser à ça… ». Et, un peu plus loin, on entendra à nouveau le premier animateur dire : « … mais d’avoir le câble tout court pour un B.S., j’pense que… y a d’quoi qui marche pas. » à un autre moment, on entendra : « Si ils [les personnes assistées sociales] nous l’expliquent [le calcul de leur revenu mensuel], on va s’apercevoir qu’y sont plus brillants de rester sur le B.S., parce que ça coûte cher d’aller travailler, mais t’as ta fierté. »

Ces extraits illustrent, selon le Conseil, la définition même de l’acte de mépriser, soit de considérer quelqu’un comme indigne d’estime, comme un être ne valant pas la peine qu’on lui porte attention ou intérêt.

Aux yeux du Conseil même si, comme l’indique la déontologie, le journalisme d’opinion permet aux professionnels de l’information de « dénoncer avec vigueur les idées et les actions qu’ils réprouvent » (DERP p.28), il ne leur est pas permis porter atteinte à la dignité humaine par des généralisations qui entretiennent les préjugés, qui manquent de respect et deviennent des propos méprisants. C’est pourtant ce qui s’est produit, dans le présent cas, à plusieurs reprises, aussi bien à l’endroit des groupes communautaires que des personnes assistées sociales.

Par conséquent, le Conseil retient le grief pour propos méprisants, manque de respect et atteinte à la dignité humaine.

Refus de collaboration

CHOI 98,1 FM Radio X n’a pas fourni de commentaires à la plainte du Front commun des personnes assistées sociales du Québec.

Le Conseil de presse tient à insister sur l’importance pour tous les médias, de participer aux mécanismes d’autorégulation qui contribuent à la qualité de l’information et à la protection de la liberté de la presse. Par leur refus de répondre à la présente plainte, les mis-en-cause privent le plaignant de son droit de choisir l’organisme auquel il désire s’adresser. Cette collaboration constitue un moyen privilégié de répondre publiquement de leur responsabilité d’informer adéquatement les citoyens.

Le Conseil reproche à CHOI 98,1 FM Radio X son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.

Décision

Au vu de tout ce qui précède et pour les raisons exposées, le Conseil de presse retient la plainte du Front commun des personnes assistées sociales du Québec contre les animateurs MM. Stéphane Dupont et Vincent Dessureault, ainsi qu’à l’encontre de la station CHOI 98,1 FM Radio X, pour informations inexactes, de même que pour propos méprisants, manque de respect et atteinte à la dignité humaine.

De plus, pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme la station CHOI 98,1 FM Radio X.

Selon le Conseil de presse, un débat public devrait s’ouvrir sur la façon de pratiquer le journalisme d’opinion, notamment à la radio, tout en respectant les droits fondamentaux de droit à l’honneur, à la dignité humaine et au respect de la réputation.

Enfin, le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)

Analyse de la décision

  • C11B Information inexacte
  • C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
  • C17D Discréditer/ridiculiser
  • C17G Atteinte à l’image
  • C18B Généralisation/insistance indue
  • C18C Préjugés/stéréotypes

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