Plaignant
M. Lewis Poulin
Mis en cause
M. André Smith, éditeur et l’hebdomadaire L’écho de l’Ouest
Résumé de la plainte
M. Lewis Poulin, porte plainte contre M. André Smith et l’édition du 1er octobre 2009, de l’hebdomadaire L’écho de l’Ouest, pour avoir présenté, de façon déséquilibrée, trois textes provenant de communiqués de la ville de Montréal, de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et du site Internet du parti politique Union Montréal, comme des articles rédigés par le journal.
Griefs du plaignant
Avant de formuler sa plainte, M. Lewis Poulin rappelle que les articles parus dans l’hebdomadaire L’écho de l’Ouest ont été publiés durant la période de la campagne électorale des élections municipales de Montréal.
Selon lui, les textes en cause sont présentés comme des articles du journal, mais proviendraient de communiqués de la ville de Montréal, de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et du parti politique Union Montréal.
De plus, M. Poulin déplore que le journal n’ait affiché que les articles du parti politique Union Montréal sans l’indiquer au public. Il affirme n’avoir trouvé aucun article présentant d’autres points de vue dans le journal. Il souligne qu’un seul journaliste est présenté au sein du journal , soit M. François Gince.
Il mentionne que l’absence d’information, tels que le nom du journaliste, l’indication que les textes proviennent de sites gouvernementaux ou d’un parti politique, ferait en sorte que le public pourrait avoir l’impression que les textes sont produits par le journal. à ce titre, ce dernier estime que ce type de présentation de l’information, dans un contexte de campagne électorale, ne permettrait pas de présenter une pluralité de points de vue, mais plutôt de créer de la propagande pour un parti politique.
Le plaignant joint à sa plainte une copie des courriels échangés avec M. André Smith. Ce dernier indique que M. Gince n’écrit plus pour le journal depuis 2008 et qu’il n’a jamais écrit des articles de nature politique puisque ce n’était pas son mandat. M. Smith souligne que le journaliste ne pourra reprendre ses activités avec le journal en raison de son état de santé. En ce qui concerne la provenance des articles, le mis-en-cause mentionne qu’une bonne partie de l’information publique provient de communiqués qui sont filtrés par la suite si besoin. Selon lui, le fait de publier une nouvelle d’un arrondissement ou de la ville de Montréal, n’en fait pas automatiquement une nouvelle partisane ou biaisée. Ces informations touchaient la population dans son ensemble.
Enfin, à propos de la mention de la source et des auteurs des articles du journal, le mis-en-cause souligne qu’en regard de l’équipe restreinte dont dispose l’hebdomadaire, il deviendrait ridicule de spécifier ou de répéter le nom du ou des auteurs pour chaque article paraissant dans le journal. Il explique que les sources ne sont pas confidentielles puisqu’il suffit de consulter d’autres parutions locales similaires à L’écho de l’Ouest.
Commentaires du mis en cause
La partie mise en cause n’a fourni aucun commentaire.
Réplique du plaignant
Le plaignant n’a fourni aucune réplique.
Analyse
M. Lewis Poulin, porte plainte contre M. André Smith et l’édition du 1er octobre 2009, de l’hebdomadaire L’écho de l’Ouest, pour avoir présenté, de façon déséquilibrée, trois textes provenant de communiqués de la ville de Montréal, de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et du site Internet du parti politique Union Montréal, comme des articles rédigés par le journal.
Grief 1 : absence d’identification des sources
Le plaignant déplore que les articles rédigés par l’hebdomadaire soient repris textuellement de communiqués. Il mentionne que la présentation de telles informations feraient croire au public que les articles seraient produits par le journal.
Le mis-en-cause précise qu’une bonne partie de l’information publique provient de communiqués. Il ajoute que le fait de publier des nouvelles provenant de communiqués reflète le point de vue éditorial de l’hebdomadaire.
En regard de l’identification et de la vérification des sources, le guide de déontologie du Conseil, Droits et responsabilités de la presse, souligne que : « Les professionnels de l’information doivent identifier leurs sources d’information afin de permettre au public d’évaluer la crédibilité et l’importance des informations que celles-ci transmettent. » DERP, p. 32
Après étude, le Conseil de presse considère qu’il s’agit, dans le présent cas, d’une absence d’identification des sources. En effet, ces textes sont repris dans leur intégrité de différents communiqués émis par la ville de Montréal, l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et du parti politique Union Montréal et ne présentent aucun traitement journalistique.
Par ailleurs, le Conseil constate que le comportement observé dans le présent cas reflète une tendance dans la communauté journalistique qui consiste à reprendre les communiqués sans en mentionner la source. Sur ce point, le Conseil rappelle que les médias ont l’obligation de citer leurs sources et leur recommande d’appliquer un traitement journalistique minimal lorsqu’ils traitent des communiqués.
En regard de ce qui précède, le Conseil retient le grief pour manquement à la déontologie journalistique.
Grief 2 : équilibre de l’information
D’après M. Poulin, le journal semble limiter sa couverture électorale qu’au parti d’Union Montréal. Il déplore ne pas avoir trouvé d’information concernant les autres partis politiques.
Selon le mis-en-cause, le fait de publier une nouvelle d’un arrondissement ou de la ville de Montréal, n’en ferait pas automatiquement une nouvelle partisane ou biaisée.
Le guide Droits et responsabilités de la presse mentionne que : « L’ information livrée par les médias fait nécessairement l’objet de choix. Ces choix doivent être faits dans un esprit d’équité et de justice. Ils ne se mesurent pas seulement de façon quantitative, sur la base d’une seule édition […]. » DERP, p. 22
Après vérifications, le Conseil a constaté que le mis-en-cause a présenté une couverture électorale concentrée exclusivement sur le parti d’Union Montréal, ne respectant pas ainsi son obligation d’équité. Par conséquent, le grief est retenu.
Refus de collaboration
L’hebdomadaire L’écho de l’Ouest n’a pas souhaité fournir de commentaires à la plainte de M. Lewis Poulin.
Le Conseil de presse tient à insister sur l’importance pour tous les médias, de participer aux mécanismes d’autorégulation qui contribuent à la qualité de l’information et à la protection de la liberté de la presse. Cette collaboration constitue un moyen privilégié de répondre publiquement de leur responsabilité d’informer adéquatement les citoyens.
Le Conseil reproche au journal, leur manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil retient la plainte de M. Lewis Poulin à l’encontre de M. André Smith et l’hebdomadaire L’écho de l’Ouest, pour absence d’identification des sources et manque d’équilibre de l’information.
Enfin, pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme L’écho de l’Ouest.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C03B Sources d’information
- C12A Manque d’équilibre