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D2009-11-029 (2)

14 mai 2010

Plaignant

M. Lionel Leblanc

Mis en cause

Mme Martine Turenne, journaliste; M. Claude Beauregard, rédacteur en chef et l’hebdomadaire Les Affaires

Résumé de la plainte

Le plaignant, M. Lionel Leblanc, déplore que la journaliste Martine Turenne ait, dans un article intitulé « Plus les femmes travaillent, plus elles ont d’enfants », publié dans l’édition du 29 août 2009 de l’hebdomadaire Les Affaires, présenté aux lecteurs deux graphiques comprenant des erreurs méthodologiques substantielles et à partir desquels elle aurait tiré des conclusions inexactes et sensationnalistes.

Griefs du plaignant

M. Lionel Leblanc déplore que l’une des conclusions de l’article de la journaliste Martine Turenne, ayant servi de titre à la une de l’hebdomadaire Les Affaires, découle d’une extrapolation abusive des graphiques qui illustraient l’article mis en cause. Ces graphiques contiendraient aussi des erreurs.

M. Leblanc ajoute que la métaphore « les pays occidentaux renversent la vapeur », utilisée dans le titre des graphiques, verse dans le sensationnalisme, et ce, en raison du fait que les ordonnées des deux graphiques ne suivent pas la même échelle, créant une illusion pour les lecteurs, en plus du fait que la marge d’incertitude serait trop grande pour les données du graphique de 1975. Le plaignant remarque également que l’inclinaison des droites de tendance tracées sur le graphique a été accentuée pour mieux répondre à cette hypothèse, et ce, au-delà des coefficients qu’un calcul statistique aurait permis d’obtenir. Il ajoute que le tracé de telles droites constituait une méthode contestable vu la complexité du phénomène en question. à son avis, le recours à une fonction polynomiale aurait été préférable. M. Leblanc ajoute que le graphique de 2005 contient deux pays de plus que celui de 1975, soit les états-Unis et l’Islande, et remarque qu’il s’agit de pays se situant aux extrêmes du graphique et qui venaient fausser toute comparaison.

Le plaignant en conclut que le titre de l’article, reproduit à la une, était sensationnaliste. L’affirmation apparaissant en en-tête des deux graphiques, soit : « En 30 ans, les mesures de conciliation travail-famille mises en place dans les pays occidentaux ont rehaussé l’indice de fécondité et le taux d’emploi féminin » est, à son avis, fausse puisque, si le taux d’emploi s’est accru, ce n’est pas le cas de l’indice de fécondité.

Pour le plaignant, les inexactitudes et exagérations que contenait le graphique mettent en doute la validité des arguments avancés par la journaliste dans le reste de son article et font en sorte que, selon lui, l’article présentait une opinion et non des faits scientifiques vérifiés.

L’article Mme Turenne aurait, d’ailleurs, eu des conséquences graves si l’on fait notamment référence au commentaire qu’a fait M. Jacques Languirand dans son émission « Par 4 chemins » du 5 septembre 2009, à l’effet qu’il se réjouissait qu’un journal d’affaires confirme la nécessité d’apporter de l’aide aux femmes afin qu’elles puissent occuper un emploi et ainsi, avoir davantage d’enfants. Une autre conséquence découlant de l’ignorance, par le public, des erreurs commises par Mme Turenne serait le prix que cette dernière a remporté pour cet article et qui fut décerné par la Caisse de dépôt et placement du Québec.

M. Leblanc explique qu’il a contacté Mme Turenne, préalablement au dépôt de sa plainte, mais qu’ils ne sont toutefois pas parvenus à un accord. à son avis, il aurait été nécessaire qu’un article publié dans Les Affaires vienne mettre en perspective les allégations formulées par la journaliste.

La plainte de M. Leblanc est accompagnée d’un document de 38 pages intitulé « Critique de l’analyse étriquée de Martine Turenne… », dans lequel il fait une analyse statistique des données utilisées par la journaliste dans ses graphiques.

Commentaires du mis en cause

Commentaires de Mme Martine Turenne, journaliste et de M. Claude Beauregard, rédacteur en chef :

Les mis-en-cause expliquent qu’ils ont étudié avec attention la plainte de M. Leblanc. Ils mentionnent que l’article intitulé « Plus les femmes travaillent, plus elles ont d’enfants » montre que les pays occidentaux, qui ont un fort taux de natalité, comptent parmi ceux qui facilitent le plus l’accès des femmes au marché du travail.

Mme Turenne et M. Beauregard expliquent que, contrairement au plaignant, ils sont d’avis que le reportage dont il est question a été réalisé avec rigueur, que son sujet était d’intérêt public, que les faits qui y sont relatés sont véridiques, que les personnes qui y sont citées sont d’une grande crédibilité et que leurs propos sont rapportés fidèlement.

Ils rappellent que la qualité de ce reportage a été reconnue lors de l’octroi d’un prix par la Caisse de dépôt et placement du Québec qui récompense les meilleurs reportages économiques et financiers publiés au Québec.

Mme Turenne et M. Beauregard ajoutent que le reportage mis en cause est étayé par des travaux parus dans des revues universitaires occidentales. Le renversement de tendance à l’Œuvre actuellement est tel que c’est dans les sociétés où le taux d’emploi des femmes est le plus élevé que l’indice de fécondité est le plus fort, et ce, alors que la tendance qui s’est maintenue dans les années 70 et 80 était contraire. Les mis-en-cause expliquent que ce renversement de tendance est dû à plusieurs facteurs dont l’aide accrue de l’état, un marché du travail souple ainsi qu’une culture ouverte.

Pour Mme Turenne et M. Beauregard, cette réalité trouve un écho direct dans la situation du Québec où le taux de natalité subit une hausse substantielle depuis quelques années, et ce, alors que le taux d’emploi des Québécoises atteint des niveaux records.

Le reportage publié dans Les Affaires est le fruit d’une vingtaine d’entrevues complétées par l’analyse de plusieurs études traitant de cette question.

Pour les mis-en-cause, le travail effectué par Mme Turenne était rigoureux et les titres choisis pour la une ainsi que pour l’ensemble du dossier respectent « le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils renvoient » comme le demande le guide des Droits et responsabilités de la presse du Conseil de presse.

En annexe, les mis-en-cause joignent une liste des intervenants interrogés dans le cadre de ce reportage ainsi qu’une liste des études consultées.

Réplique du plaignant

M. Leblanc réitère que le titre « Plus les femmes travaillent, plus elles ont d’enfants » est sensationnaliste puisque la compréhension immédiate du lecteur est à l’effet que les femmes qui travaillent davantage mettent plus d’enfants au monde, ce qui n’est pas conforme à la réalité. Un titre tel que « Plus il y a de femmes qui travaillent, plus le taux des naissances s’accroîtrait » aurait été plus neutre et conforme aux résultats de l’étude à laquelle référait la journaliste.

Le plaignant remarque que l’énoncé se retrouvant dans l’article, qui mentionne que « les statistiques ne laissent plus aucune place au doute », est inexact et témoigne d’une mauvaise compréhension des probabilités.

M. Leblanc réitère également que ce qui heurte l’intelligence du lectorat est que les graphiques, tels que présentés dans l’article, donnaient la nette illusion que l’indice de fécondité s’est considérablement accru entre 1975 et 2005, alors qu’il est demeuré, dans la plupart des pays représentés, stable.

Le plaignant nie également que l’influence de l’aide facilitatrice de l’état ait été démontrée à partir des droites de tendance figurant dans les deux graphiques.

Pour M. Leblanc, ce n’est pas parce que les faits relatés étaient véridiques, que les personnes citées étaient d’une grande crédibilité et que leurs propos ont été rapportés fidèlement que cela représentait des conditions suffisantes pour statuer sur la valeur d’un reportage et sur son caractère scientifique.

Analyse

M. Lionel Leblanc reproche à la journaliste Martine Turenne d’avoir, dans un article intitulé « Plus les femmes travaillent, plus elles ont d’enfants », publié dans l’édition du 29 août 2009 de l’hebdomadaire Les Affaires, présenté aux lecteurs un graphique comprenant des erreurs méthodologiques substantielles, à partir desquelles auraient été tirées des conclusions inexactes et sensationnalistes.

Grief 1 : inexactitude du sous-titre du graphique

Le plaignant déplore, dans un premier temps, que le graphique se trouvant en page 12 de l’hebdomadaire mis en cause ait été précédé d’un sous-titre inexact, stipulant qu’« En 30 ans, les mesures de conciliation travail-famille mises en place dans les pays occidentaux ont rehaussé l’indice de fécondité et le taux d’emploi féminin ». Selon M. Leblanc, il est évident, à la lecture du graphique, que c’est le taux d’activité qui a augmenté et non l’indice de fécondité. Le plaignant ajoute qu’aucun élément issu du graphique ne permettait à la journaliste de conclure à l’influence de l’aide de l’état sur la hausse du taux de fécondité et d’emploi des femmes.

à la lecture du graphique, le Conseil constate qu’à l’exception de la France et de la Suède, l’indice de fécondité des pays pour 2005 n’est pas supérieur à celui de 1975 comme l’indiquait pourtant le sous-titre. Le Conseil remarque que c’est le décalage dans la gradation des deux axes des ordonnées qui laissait cette impression trompeuse aux lecteurs. De plus, l’ajout des états-Unis et de l’Islande sur le deuxième graphique vient renforcer cette impression. Le Conseil conclut donc que les mis-en-cause ont fait preuve d’un manque de rigueur en apposant au graphique un sous-titre inexact annonçant une hausse des taux de fécondité. Le grief est retenu sur cet aspect.

Par ailleurs, le Conseil remarque que le sous-titre du graphique postulait une relation entre les mesures de conciliation travail-famille et la hausse conjointe de l’indice de fécondité et du taux d’emploi des femmes. Le Conseil constate que le contenu du sous-titre était abondamment validé par l’article de Mme Turenne et rejette le grief. Il souligne néanmoins, à titre de remarque éthique, que les mis-en-cause auraient pu démontrer une plus grande rigueur en choisissant un sous-titre qui reflétait fidèlement le contenu du graphique.

Grief 2 : sensationnalisme du titre du graphique

M. Leblanc estime qu’il était sensationnaliste de donner au graphique, présenté en page 12, le titre « les pays occidentaux renversent la vapeur ». Il soutient que ce titre reposait sur un graphique scientifiquement contestable. Il démontre, au moyen d’une étude statistique qu’il a joint à sa plainte, que l’inclinaison des axes a notamment été accentuée au-delà de ce que permet la rigueur scientifique; que la marge d’incertitude, pour les données de 1975, était trop grande; que les axes d’ordonnées ne sont pas gradués identiquement pour 1975 et 2005 et que deux nouveaux pays ont été ajoutés en 2005, comparativement à 1975.

Les mis-en-cause répliquent que les conclusions de l’article reposaient sur plusieurs travaux parus dans des revues universitaires occidentales qui démontrent que le renversement de tendance à l’Œuvre est tel que c’est dans les sociétés où le taux d’emploi des femmes est le plus élevé que l’indice de fécondité est le plus fort. Les mis-en-cause précisent que ce renversement de tendance est dû à plusieurs facteurs, notamment à l’aide accrue de l’état, à un marché du travail souple ainsi qu’à une culture ouverte. Ils ajoutent que cette réalité trouve un écho direct dans la situation du Québec où le taux de natalité est en hausse depuis quelques années, et ce, alors que le taux d’emploi des Québécoises continue de progresser.

Sur la question du sensationnalisme, le guide Droits et responsabilités de la presse mentionne que : « Les médias et les professionnels de l’information doivent traiter l’information recueillie sans déformer la réalité. Le recours au sensationnalisme […] risque de donner lieu à une exagération et une interprétation abusive des faits et des événements et, d’induire le public en erreur quant à la valeur et à la portée réelles des informations qui lui sont transmises. » DERP, p. 22

Au terme de son analyse, le Conseil conclut que les mis-en-cause pouvaient, sans faire preuve de sensationnalisme, choisir le titre « les pays occidentaux renversent la vapeur » puisque le graphique démontrait bien un renversement du rapport entre les deux variables que sont l’indice de fécondité et le taux d’emploi. Le grief est rejeté.

Grief 3 : sensationnalisme du titre de l’article et du titre de la une

En dernier lieu, M. Leblanc déplore que le choix du titre du dossier, qui se retrouvait en une, « Plus les femmes travaillent, plus elles ont d’enfants », découle d’une extrapolation abusive du graphique présenté en page 12, en plus de donner l’impression erronée aux lecteurs que plus les femmes sont individuellement actives professionnellement, plus elles auront d’enfants.

Les mis-en-cause expliquent que c’est le contenu de l’article qui démontre que les pays occidentaux qui ont un fort taux de natalité comptent parmi ceux qui facilitent le plus l’accès des femmes au marché du travail, ce que le Conseil ne conteste pas.

Concernant les titres et manchettes, la déontologie du Conseil est à l’effet que : « Les manchettes et les titres doivent respecter le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils renvoient. Les responsables doivent éviter le sensationnalisme et veiller à ce que les manchettes et les titres ne servent pas de véhicules aux préjugés et aux partis pris. » DERP, p. 30

En premier lieu, le Conseil remarque que le graphique présenté en page 12 avait, à la manière d’une photo, une fonction exclusivement illustrative et que ce n’est pas sur l’information qui pouvait en être extraite que la journaliste basait son article ou le titre de celui-ci.

Après analyse, le Conseil constate aussi que le titre de l’article, reproduit en une, se fonde sur le contenu d’un article qui prend, quant à lui, appui sur plusieurs entrevues ainsi que sur différentes recherches à caractère scientifique. Par ailleurs, le Conseil estime que le contenu de l’article venait confirmer le titre en expliquant que c’est grâce à la multiplication de mesures permettant la conciliation travail-famille ainsi qu’à la souplesse du marché du travail que les femmes peuvent cumuler fonctions professionnelles et vie de famille. Le grief est donc rejeté.

Grief 4 : refus de droit de réplique

M. Leblanc insiste sur le fait qu’il aurait été nécessaire qu’un article publié dans une édition subséquente de l’hebdomadaire introduise l’idée que les conclusions présentées par la journaliste n’étaient pas des vérités inébranlables puisque la méthodologie sur laquelle elles reposent pouvait être contestée.

Sur ce point, le Conseil rappelle que : « Les médias et les journalistes ont le devoir de favoriser un droit de réplique raisonnable du public face à l’information qu’ils ont publiée ou diffusée. Ils doivent, lorsque cela est à propos, permettre aux personnes, groupes ou instances de répliquer aux informations et aux opinions qui ont été publiées ou diffusées à leur sujet ou qui les ont directement ou indirectement mis en cause. » DERP, p. 38

Tout en reconnaissant l’absence d’obligation déontologique pour l’hebdomadaire, le Conseil souligne, à titre de remarque éthique, que les commentaires du plaignant n’étaient pas dénués d’intérêt et que l’hebdomadaire aurait pu faire preuve d’ouverture en favorisant la publication de réactions à l’article mis en cause.

Décision

Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse retient la plainte de M. Lionel Leblanc contre l’hebdomadaire Les Affaires sur la base du grief pour inexactitude du sous-titre du graphique. Il rejette, par ailleurs, les griefs ayant trait au sensationnalisme du titre du graphique et du titre de l’article ainsi que le grief pour refus de droit de réplique.

Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)

Analyse de la décision

  • C11B Information inexacte
  • C11F Titre/présentation de l’information
  • C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue

Date de l’appel

21 October 2010

Appelant

M. Lionel Leblanc

Décision en appel

Après examen, les membres de la commission ont conclu à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.

Par conséquent, conformément aux règles de procédures, la commission rejette l’appel et ferme le dossier.

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