Plaignant
Mme Louise Auger
Mis en cause
M. Jean Joubert, rédacteur en chef; M. Gaston Lapointe, directeur et l’hebdomadaire L’Express Montcalm
Résumé de la plainte
Mme Louise Auger porte plainte contre M. Jean Joubert, auteur de l’article intitulé « Inspecteur Canin veut rétablir sa réputation », publié le 14 octobre 2009, dans l’hebdomadaire L’Express Montcalm de Saint-Lin-Laurentides. Cet article rapportait les déclarations faites par la présidente ainsi qu’un employé de l’Inspecteur Canin Inc. lors d’une conférence de presse à la suite d’accusations dont la compagnie a fait l’objet. La plaignante reproche au rédacteur en chef les nombreuses erreurs qu’il aurait rapportées dans l’article et la partialité dont il aurait fait preuve. Elle l’accuse également d’être en position de conflit d’intérêts et se plaint, finalement, que sa demande de rétractation et de rectification n’ait pas été traitée par l’hebdomadaire.
Analyse
Grief 1 : informations erronées
La plaignante reproche à M. Jean Joubert d’être l’auteur d’un texte qui comportait, selon elle, de nombreuses erreurs témoignant d’un manque de vérifications. Mme Auger détaille ensuite avec précision les passages de l’article qu’elle considère comme comportant des informations erronées.
Bien que l’article publié dans L’Express Montcalm ne soit pas signé, M. Joubert a reconnu en être l’auteur lors d’un échange de courriels avec la plaignante, que cette dernière a transmis au Conseil. [4] Le guide les Droits et responsabilités de la presse (DERP) précise que « Les organes de presse et les journalistes ont le devoir de livrer au public une information complète, rigoureuse et conforme aux faits et aux événements. » (DERP, p. 21)
Au terme de son analyse, le Conseil remarque que la majeure partie des erreurs que souligne la plaignante correspond aux propos de Mme Valérie Morin, présidente de l’Inspecteur Canin Inc. ou de M. Christian Cyr, employé de l’Inspecteur Canin, rapportés sous forme du discours direct ou indirect. En accord avec la décision rendue par le Conseil de presse en mai 2010, le Conseil conclut qu’il n’a pas été démontré que le mis-en-cause avait commis une faute en rapportant de manière erronée les propos prononcés par la présidente ou l’employé de l’Inspecteur Canin Inc. lors de la conférence de presse. Le Conseil rejette donc cet aspect du grief.
Les autres erreurs auxquelles faisait référence la plaignante correspondent à la description qu’a faite M. Joubert de la conférence de presse et au bref rappel des événements qui ont mené à la tenue de cette conférence. Le Conseil comprend que Mme Auger est insatisfaite des informations livrées aux lecteurs puisqu’elle les considère comme sommaires. Le Conseil convient toutefois que le mis-en-cause n’a pas manqué aux obligations, ci-devant, rappelées en choisissant d’exposer une sélection d’informations dans son article. Le grief est donc rejeté.
Grief 2 : information partiale, déséquilibre
Mme Louise Auger reproche également au journaliste d’avoir présenté aux lecteurs un article partial.
Sur cette question, le DERP précise : « Quel que soit l’angle de traitement retenu pour une nouvelle ou un reportage, les médias et les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité. Dans les cas où une nouvelle ou un reportage traite de situations ou de questions controversées, ou de conflits entre des parties, de quelque nature qu’ils soient, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition. » (DERP, p. 26)
Parmi les extraits qui ont été soumis à son attention par la plaignante, le Conseil remarque que l’emploi de certaines expressions telles que « donner l’heure juste à la population » ou « contrer le manège de Louise Auger » témoignent de la partialité dont a fait preuve l’auteur puisque l’on décèle un jugement dans ses propos.
Le Conseil s’interroge également sur le fait que l’article rapporte les accusations formulées par Mme Valérie Morin et M. Christian Cyr à l’endroit de leurs détracteurs sans que le point de vue de ces derniers ne soit rappelé. Après vérification auprès de l’hebdomadaire, le Conseil constate que l’Inspecteur Canin Inc. a fait l’objet de trois publications entre mai et octobre 2009 et que jamais le point de vue de ceux qui s’opposent à l’Inspecteur Canin Inc. n’a été rapporté. Le Conseil souligne qu’en mai 2010, L’Express Montcalm avait déjà été condamné par le Conseil pour n’avoir publié aucun article rapportant un point de vue différent de celui de l’Inspecteur Canin Inc. Le problème demeurant, le grief pour information partiale et déséquilibrée est retenu.
Grief 3 : conflit d’intérêts
Mme Auger se plaint également du conflit d’intérêts, selon elle flagrant, dans lequel se trouve M. Joubert puisque l’Inspecteur Canin Inc. est un annonceur régulier de L’Express Montcalm et que tous les articles publiés à son sujet sont en sa faveur.
Sur cette question, le DERP rappelle que : « En regard du rôle de la presse en matière d’information et en vertu du droit du public à l’information, les préoccupations commerciales et économiques qui peuvent présider au choix de la publicité publiée ou diffusée ne doivent en aucun cas influencer la politique rédactionnelle des organes d’information. […] Les médias et les journalistes doivent éviter de faire de la publicité déguisée ou indirecte dans leur traitement de l’information ou de se faire les publicistes ou les promoteurs de quelque cause, produit, activité, évènement culturel ou sportif que ce soit. » (DERP, p. 31)
Conscient du biais de L’Express Montcalm à la faveur de l’Inspecteur Canin Inc. qu’il compte parmi ses clients publicitaires, le Conseil s’est vu assuré par le directeur de l’hebdomadaire que l’étanchéité est maintenue entre la salle de nouvelles et la publicité. Par conséquent et en l’absence d’une démonstration formelle de la plaignante relativement au conflit d’intérêts dans lequel se trouverait M. Joubert, le Conseil rejette le grief.
Grief 4 : absence de rétractation/rectification
Traditionnellement, la rectification et la mise au point ont pour fonction de corriger les erreurs d’inexactitudes commises par les professionnels de l’information dans leur production journalistique (DERP, p. 46). Dans le cas qui nous occupe, le Conseil n’ayant pas isolé d’inexactitudes commises par le mis-en-cause, le grief pour absence de rétractation/rectification est donc rejeté.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse retient la plainte de Mme Louise Auger et blâme L’Express Montcalm ainsi que le rédacteur en chef, M. Jean Joubert, pour information partiale et déséquilibrée. Les griefs pour informations erronées, conflit d’intérêts et absence de rectification/rétractation sont quant à eux rejetés.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Le Conseil ajoute que L’Express Montcalm ne s’est pas acquitté de cette obligation lors de la publication d’une première décision en mai 2010.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C13A Partialité
- C19A Absence/refus de rectification
- C21E Subordonner l’information à des intérêts commerciaux