Plaignant
M. Giovanni (Wolfmann) Bruno
Mis en cause
M. Guy A. Lepage, animateur; M. Dany Turcotte, coanimateur; Mme Carole-Andrée Laniel, rédactrice en chef; Mme Louise Lantagne, directrice de la programmation et l’émission « Tout le monde en parle » et la Société Radio-Canada
Résumé de la plainte
M. Giovanni (Wolfmann) Bruno porte plainte contre MM. Guy A. Lepage et Dany Turcotte, relativement à l’émission du 11 avril 2010 de « Tout le monde en parle », diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Le plaignant dénonce que, dans le segment de l’émission où ils ont reçu l’auteur et journaliste M. Ian Halperin, les animateurs se soient livrés à une vendetta et à un règlement de comptes envers leur invité, lui manquant de respect et l’exposant à des propos discriminatoires et haineux.
Analyse
Avant d’examiner plus en détail la plainte de M. Bruno, le Conseil de presse a considéré le commentaire de Mme Louise Lantagne, directrice de la télévision de Radio-Canada, selon lequel la plainte ne serait pas recevable puisque « Tout le monde en parle » n’est pas une émission d’information, que le segment mis en cause ne relève pas d’un acte journalistique et ne serait donc pas soumis à la déontologie et à la juridiction du Conseil. Or, après avoir examiné l’extrait de l’émission mis en cause et s’être arrêté à la question de sa nature journalistique, le Conseil en est venu à la conclusion que, dans cet extrait, l’animateur effectuait bien un travail assimilable à celui d’un journaliste. À ce propos, la jurisprudence du Conseil indique clairement que « lorsqu’un employé effectue en ondes des fonctions assimilables à celles d’un journaliste (entrevue, information, commentaires), il est réputé agir dans une fonction journalistique et il est alors considéré à ce titre dans la portion d’émission consacrée à cette fonction » (D2003-12-024). Bien que certains segments de l’émission puissent relever du divertissement, le Conseil estime que le segment visé par la plainte correspondait, dans son contenu et par sa forme, à ce qu’il définit comme un « produit journalistique » et, dans sa démarche, à ce qu’il considère comme un « acte journalistique ». S’inscrivant en faux contre la position de la directrice de la télévision de Radio-Canada, le Conseil considère donc comme recevable la plainte contre ce segment d’émission. Par ailleurs, l’analyse du Conseil portera uniquement sur le contenu de l’émission tel que diffusé le 11 avril 2010, et ne portera pas sur les éléments qui n’ont pas été diffusés.
Grief 1 : discrimination, propos injurieux, atteinte à la dignité et à l’image
Commentant les agissements « inadéquats, malveillants, faits de mauvaise foi » des animateurs mis en cause, M. Bruno estime que ceux-ci seraient le fruit de propos antisémites tenus au cours de l’enregistrement de l’émission, et dont M. Halperin a fait état en entrevue au Journal de Montréal. Le plaignant déplore la façon dont les animateurs ont traité, M. Halperin, et se sont acharnés contre lui. Il estime que ceux-ci ont été irrespectueux, ont tenu des propos injurieux, voire haineux, et versé dans la diatribe. M. Bruno estime donc que les agissements des animateurs et de leurs invités, lors de l’émission, ont provoqué une atteinte à la dignité et à l’image de M. Halperin.
Le guide des Droits et responsabilités de la presse du Conseil de presse indique que « Les médias et les professionnels de l’information doivent éviter de cultiver ou d’entretenir des préjugés. Ils doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire. » (DERP, p. 41)
Selon le Multidictionnaire de la langue française, l’adjectif antisémite réfère à ce qui est « hostile au peuple juif ». Or, après avoir visionné l’ensemble de l’émission, le Conseil n’y a relevé aucun propos liés aux origines juives de M. Halperin, ni commentaire qui puisse être associé à de l’antisémitisme ou à toute forme de discrimination. Cet aspect du grief est donc rejeté.
De plus, en procédant à l’analyse de l’entrevue entre MM. Lepage, Turcotte et leur invité, le Conseil n’y a relevé aucun propos injurieux. Les questions, parfois cinglantes, de l’animateur et les remarques provocantes du « fou du roi » caractérisent le style de cette émission. En raison de la popularité de cette émission et de son format clairement défini, l’invité était en mesure de présumer du type de traitement auquel il s’exposait en y participant. Le grief est donc rejeté sur ce point.
Par ailleurs, concernant les commentaires inscrits sur la carte remise par M. Turcotte à M. Halperin et dont le plaignant critiquait la teneur, le Conseil a estimé que celle-ci ne constituait pas un acte journalistique. Pour cette raison, le Conseil ne se prononcera pas sur celle-ci.
En ce qui concerne le grief pour atteinte à la dignité et à l’image, le Conseil observe que M. Turcotte a fait quelques commentaires sur l’apparence de l’invité, en raison de son habillement, principalement dû au fait que celui-ci désirait conserver ses lunettes de soleil, afin de demeurer « undercover » (incognito), et portait une cravate et des bagues aux couleurs du Québec. Or, la fonction nettement humoristique de M. Turcotte dans le cadre de l’émission, bien qu’étant partie prenante de l’entrevue journalistique, lui permettait d’exprimer ses commentaires. La déontologie du Conseil précise, en effet, que le journalisme d’opinion permet aux journalistes « d’adopter un ton polémiste pour prendre parti et exprimer leurs critiques, dans le style qui leur est propre, même par le biais de l’humour et de la satire » (DERP, p. 18), ce que les mis-en-cause ont fait, sans pour autant atteindre à la dignité de leur invité. La portion du grief relative à l’atteinte à la dignité et à l’image est donc rejetée.
Pour l’ensemble de ces raisons, le grief est rejeté.
Grief 2 : atteinte à la réputation
Le plaignant estime également que les mis-en-cause ont nui à la réputation de M. Halperin.
En ce qui concerne le reproche pour atteinte à la réputation, le Conseil rappelle que la diffamation, le libelle et l’atteinte à la réputation ne sont pas considérés comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décisions en la matière, le grief pour atteinte à la réputation n’a pas été traité.
Décision
Au vu de tout ce qui précède, le Conseil de presse rejette la plainte de M. Giovanni (Wolfmann) Bruno contre l’animateur M. Guy A. Lepage, le coanimateur M. Dany Turcotte, l’émission « Tout le monde en parle » et la Société Radio-Canada.
Analyse de la décision
- C15I Propos irresponsable
- C15J Abus de la fonction d’animateur
- C17C Injure
- C17D Discréditer/ridiculiser
- C17E Attaques personnelles
- C17G Atteinte à l’image
- C18D Discrimination