Plaignant
M. Ted Duskes
Mis en cause
M. Chris Bury, directeur de la programmation et la station radiophonique CJAD 800 AM
Résumé de la plainte
M. Ted Duskes porte plainte contre la station radiophonique anglophone CJAD pour avoir diffusé sur ses ondes ainsi que sur son site Internet, au mois d’avril 2010, une nouvelle précisant le lien de parenté entre un individu, accusé de production, distribution et possession de pornographie ainsi que de proxénétisme et la famille Rossy, cofondatrice d’une enseigne de commerce de détail.
Analyse
Grief 1 : non-respect de la vie privée
Pour le plaignant, la station radiophonique n’a pas respecté les obligations déontologiques qui lui incombaient en matière de respect de la vie privée, dans le cadre de drames humains, en faisant allusion au lien qui existe entre le prévenu, la famille Rossy et le succès de celle-ci en affaires. Selon lui, cette information n’était aucunement en lien avec la nouvelle et démontre que CJAD a fait preuve de sensationnalisme. Selon le mis-en-cause, M. Chris Bury, CJAD n’a commis aucune entorse à la déontologie puisque d’avoir mentionné la relation entre la famille Rossy et le prévenu permettait de mieux identifier ce dernier et non d’attirer indûment l’attention sur la famille en question.
La nouvelle faisait état des accusations qui pèsent sur un membre de la famille Rossy. Le Conseil considère que le principe du respect de la vie privée en contexte de drames humains ne peut limiter, dans le présent cas, la liberté d’expression puisque la nouvelle porte sur un individu qui fait l’objet d’accusations criminelles. Le Conseil conclut que mentionner le lien de parenté entre le prévenu et la famille Rossy était d’intérêt général compte tenu de la notoriété de celle-ci et de son succès en affaires. Cette information pouvait par ailleurs faciliter l’identification d’autres victimes potentielles. Le grief est donc rejeté.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse rejette la plainte de M. Ted Duskes contre la station radiophonique anglophone CJAD 800 AM.
Trois membres du comité sur les huit présents expriment leur dissidence et considèrent, conformément à l’article 2.3.2. du guide les Droits et responsabilités de la presse intitulé « La vie privée et les drames humains », que rappeler le lien qui unissait le prévenu et la famille Rossy manquait de respect à la vie privée de cette dernière puisqu’il s’agissait d’une précision sans lien avec les accusations dont le prévenu fait l’objet.
Analyse de la décision
- C16D Publication d’informations privées