Plaignant
M. Hugo Meunier, journaliste; M. Mario Girard, directeur de l’information et le portail Cyberpresse inc.
Mis en cause
M. Patrick White, rédacteur en chef et le portail Canoë inc.; Mme émilie Miskdjian, coordonnatrice au contenu etl’Agence QMI
Résumé de la plainte
MM. Meunier et Girard portent plainte contre Canoë inc. et l’Agence QMI pour avoir repiqué et plagié un texte de M. Meunier intitulé « Réseau de trafiquants démantelé : 18 arrestations », publié sur le site Internet www.cybepresse.ca, le 16 juin 2010 à 6 h 59, dans un texte de l’Agence QMI intitulé « Réseau de trafiquants de drogue démantelé » publié sur le site Internet www.canoe.com, le 16 juin 2010 à 8 h 15.
Analyse
Grief 1 : repiquage et plagiat
Les plaignants reprochent à Canoë d’avoir publié un article signé par l’Agence QMI où plusieurs phrases ont été plagiées de manière intégrale ou quasi intégrale. Le directeur de l’information de Cyberpresse, M. Girard, relève au moins six phrases pratiquement identiques.
Le Conseil constate que l’auteur de l’article de l’Agence QMI s’est contenté de reproduire plusieurs extraits de l’article de M. Meunier. Il ne s’est pas vraiment servi des données de l’article pour ajouter et compléter l’information de Cyberpresse.
Les plaignants soulignent aussi que nulle part, dans l’article de Canoë, il n’est fait mention de la source des informations citées et Cyberpresse n’a jamais donné son consentement à cette publication.
Le Conseil estime que l’article de Canoë inc. et de l’Agence QMI contrevient aux dispositions de l’article 2.1.7 du DERP qui stipule que : « le fait qu’une information soit diffusée dans un média ne justifie en aucun cas un autre média de la copier ou de la reproduire impunément sans en mentionner la provenance ou sans l’autorisation de l’auteur. Le fait d’effectuer des modifications à un texte original ne permet pas non plus de se l’attribuer. Non seulement la Loi sur le droit d’auteur le réprouve, mais c’est là aussi une question d’éthique professionnelle ». (DERP p. 34)
Dans leur plainte, MM. Meunier et Girard soulignent aussi le fait que l’article de Cyberpresse a été publié sur leur site plus d’une heure avant celui de Canoë. De plus, M. Meunier indique qu’il était le seul journaliste présent sur les lieux de l’événement relaté dans l’article.
Le Conseil estime donc que le journaliste de l’Agence QMI s’est contenté de copier le texte de Cyberpresse pour le publier sur le site Internet de Canoë une heure plus tard.
Par conséquent, le grief pour repiquage et plagiat est retenu.
Refus de collaboration
L’Agence QMI et Canoë inc. n’ont pas souhaité répondre à la plainte de Cyberpresse en raison de leur retrait du Conseil de presse depuis juin 2010.
Le Conseil reproche à l’Agence QMI et Canoë inc. leur manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
DÉCISION
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse retient la plainte de MM. Hugo Meunier et Mario Girard contre Canoë inc. et l’Agence QMI aux motifs de repiquage et plagiat.
De plus pour leur manque de collaboration, le Conseil blâme Canoë inc. de même que l’Agence QMI.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C23G Plagiat/repiquage
- C24A Manque de collaboration