Plaignant
Mme Aline Nadeau
Mis en cause
Le journal communautaire Le Vrai Citoyen et Mme Laurette Trudel, présidente
Résumé de la plainte
Mme Aline Nadeau porte plainte contre le journal Le Vrai Citoyen pour avoir publié de l’information inexacte contenue dans une lettre aux lecteurs, signée par Mme Ghislaine Camirand et Jean Racine et intitulée « Cracher dans sa soupe ».
La plaignante estime, de plus, que ces informations portent atteinte à la réputation du Conseil municipal. Elle déplore enfin que le journal lui ait refusé un droit de réplique.
La plaignante reproche également au journal d’avoir publié une autre lettre aux lecteurs signée par Mme Ghislaine Camirand et intitulée « Vivre ou survivre à Normétal » dans laquelle on aurait porté atteinte à la réputation d’un candidat à la mairie, M. Bertrand Naud.
Les autres griefs contenus dans la plainte de Mme Nadeau ne seront pas étudiés par le Conseil puisqu’ils font référence à des activités non journalistiques soit l’envoi d’un message électronique et d’une feuille imprimée, distribuée dans les boîtes aux lettres des résidants.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes
La plaignante reproche au journal d’avoir publié une lettre aux lecteurs contenant des informations inexactes quant aux coûts engendrés par une activité de nettoyage de la Ville. Les auteurs s’offusquent de ce que le Conseil municipal a chargé des employés de la Ville d’aller acheter des provisions destinées à récompenser les enfants participants, à La Sarre ville voisine, plutôt qu’à Normétal. La lettre mentionne entre autres des coûts de déplacement des employés qui se sont rendus à La Sarre.
La plaignante qualifie ces propos d’inexacts, affirme que ces employés ont agi bénévolement et regrette que ces accusations de mauvaise gestion à l’endroit des membres du Conseil municipal de Normétal aient été publiées dans le journal.
Le journal Le Vrai Citoyen soutient qu’il n’est pas responsable des opinions qu’émettent les lecteurs et qu’il n’avait pas à vérifier l’exactitude des informations publiées.
Sur cette question, le Conseil tient à rappeler que « Les organes de presse étant responsables de tout ce qu’ils publient ou diffusent, il en va de même en regard de l’information qui leur provient du public pour publication ou diffusion dans les espaces et les temps d’antenne réservés à cette fin. » (DERP, p. 37) Et aussi : « Les médias sont responsables de tout ce qu’ils publient ou diffusent et ne doivent en aucun temps se soustraire aux standards professionnels de l’activité journalistique […]. Cette responsabilité englobe l’ensemble de ce qu’ils publient ou diffusent : les informations journalistiques, la présentation et l’illustration de l’information, les commentaires et les informations provenant du public auxquels ils accordent espace et temps d’antenne […]. » (DERP, p. 22)
En conséquence, le Conseil souligne, à la majorité de ses membres, qu’avant de publier une lettre du lecteur comprenant des informations factuelles illustrant supposément une mauvaise gestion des autorités municipales, le mis-en-cause devait vérifier ces informations ou chercher la version de la partie attaquée. Il ne s’agissait pas ici d’expression d’une opinion, mais d’une affirmation précise sur un fait réel au sujet duquel le devoir d’exactitude s’appliquait.
Par conséquent, le Conseil retient le grief pour inexactitude de l’information.
Deux membres expriment toutefois leur dissidence sur cette obligation qui incomberait au journal de vérifier l’exactitude de tous les faits rapportés dans les courriers des lecteurs. S’il est vrai que les organes de presse sont légalement responsables de tout ce qu’ils publient, et doivent s’assurer de ne pas diffuser des propos haineux, diffamatoires ou pouvant causer des torts à des tiers, leur imposer l’obligation de vérifier TOUS les faits rapportés dans les courriers des lecteurs, dépasse les moyens à la disposition de ces journaux. Cela aboutirait à empêcher la publication de beaucoup de lettres ou d’opinions, limitant par le fait même la liberté d’expression et la diversité des points de vue. Toutefois, en règle générale ces médias doivent diffuser un rectificatif ou accorder un droit de réplique dès qu’ils découvrent que certains faits rapportés dans une lettre d’un lecteur étaient inexacts. Dans le cas présent, le fait que le texte mis en cause ait été publié pendant une campagne électorale, et que la prochaine édition du journal n’allait paraître que trois mois plus tard faisait en sorte de priver la plaignante de tout droit de réplique effectif. Dans ce contexte, le mis-en-cause aurait dû faire preuve de plus de prudence en s’abstenant de publier la lettre ou en accordant un droit de réplique dans la même édition.
Grief 2 : droit de réponse du public
Mme Nadeau se plaint de ce que le journal ne lui a pas donné l’occasion de répondre à ces lettres.
Le Vrai Citoyen est un journal communautaire publié toutes les trois semaines durant la période allant d’octobre à mai. Les lettres aux lecteurs qui font l’objet de la plainte ont été publiées à la fin de mai 2010, dans la dernière édition du journal. Ce dernier n’étant pas publié, on ne pouvait répondre à la demande de Mme Nadeau. Le Conseil rejette donc le grief pour manque au droit de réponse du public.
Grief 3 : atteinte à la réputation
La plaignante estime que le journal a nui à la réputation de M. Bertrand Naud, candidat à la mairie en publiant une autre lettre aux lecteurs dans laquelle on accuse le candidat d’avoir délibérément provoqué des élections.
Le Conseil rappelle que l’atteinte à la réputation, la diffamation et le libelle ne sont pas considérés comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décision en la matière, le grief pour atteinte à la réputation n’a pas été traité.
Décision
Au vu de tout ce qui précède, le Conseil de presse retient majoritairement la plainte de Mme Aline Nadeau contre le journal Le Vrai Citoyen pour inexactitude de l’information. Deux membres expriment leur dissidence sur ce point. Le grief pour le droit de réponse du public est, quant à lui, rejeté.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. »(Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C09A Refus d’un droit de réponse
- C11B Information inexacte
Date de l’appel
27 May 2011
Appelant
Le Vrai Citoyen (Laurette Trudel, présidente)
Décision en appel
Après examen, les membres de la commission ont conclu à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, la commission rejette votre appel et ferme le dossier cité en titre.