Plaignant
M. Denis Vincent
Mis en cause
Mme Marie-Maude Denis; M. Pierre Sormany, directeur des affaires publiques et la Société Radio-Canada – RDI
Résumé de la plainte
M. Denis Vincent, par l’entremise de Me Robert Brunet, porte plainte contre la journaliste, Mme Marie-Maude Denis, et le réseau RDI relativement à un reportage diffusé le 11 mai 2010, concernant la FTQ.
Griefs du plaignant
Me Brunet reproche à la journaliste d’avoir relié le nom de son client, M. Vincent, à un groupe de motards criminalisés et d’avoir faussement affirmé qu’il aurait perçu une somme d’argent en échange d’un prêt du Fonds de solidarité de la FTQ. Me Brunet estime que le reportage n’avance aucune preuve tangible et n’est basé que sur des rumeurs. De plus, il prétend que ces propos ont causé, à M. Vincent tort, préjudice et dommages et ont contribué à salir sa réputation.
Analyse
Grief 1 : information inexacte
Le plaignant blâme la journaliste Mme Denis et le réseau RDI d’avoir faussement affirmé qu’il était relié à un groupe de motards criminalisés et qu’il « aurait perçu une somme d’argent pour favoriser l’octroi d’un prêt par le Fonds de solidarité (sic) » de la FTQ. M. Vincent considère que ces affirmations n’avaient pour but que d’attirer l’attention des téléspectateurs et sont sans fondement.
Me Geneviève McSween, conseillère juridique de Radio-Canada, répond que le reportage de Mme Marie-Maude Denis était d’intérêt public et qu’il a été diffusé à l’issue d’une enquête exhaustive et fouillée. Les faits mis en lumière proviennent de nombreuses sources fiables et crédibles et le tout a été réalisé selon les Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada.
Le Conseil constate d’abord une inexactitude dans la plainte formulée par Me Brunet. Selon lui, le reportage affirme faussement que M. Vincent aurait « perçu » une somme d’argent. Or, la journaliste, Mme Denis, dit plutôt que M. Vincent a « demandé » une somme de 250 000 $ à son associé, somme qui lui a été refusée.
La journaliste, Mme Denis, a cherché à obtenir une entrevue avec M. Vincent, sans succès. Ce dernier n’a jamais retourné les appels. Le Conseil considère qu’une entrevue aurait donné au plaignant l’occasion de rectifier ce qu’il considère comme des informations inexactes.
Après recherches et enquête, le Conseil est en mesure d’affirmer que le reportage a été fait selon les règles de l’art en respectant, en tout point, le guide de déontologie du Conseil de presse ainsi que les Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada. Le grief pour information inexacte concernant des liens présumés avec des motards criminalisés ainsi qu’une demande de pot-de-vin est donc rejeté.
Grief 2 : dévoilement des sources
Le plaignant affirme que Radio-Canada a diffusé des affirmations fausses, fallacieuses et trompeuses sans avoir de preuve tangible, fondée uniquement sur des rumeurs. Il souhaite consulter le corps policier qui aurait indiqué à Mme Denis que M. Vincent était un proche des Hells Angels à Trois-Rivières.
Me Geneviève McSween insiste pour dire que les faits, mis en lumière dans le reportage, provenaient non pas de « rumeurs », mais de nombreuses sources fiables, crédibles et sérieuses et que Radio-Canada n’entend pas révéler l’identité de ces sources.
Le Conseil rappelle que selon son guide, Les Droits et responsabilités de la presse, « la confidentialité des sources d’information des médias et des journalistes est essentielle à la liberté de la presse et au droit du public à l’information […] La liberté de la presse et le droit du public à l’information nécessitent que l’activité journalistique, à savoir la collecte, le traitement et la diffusion d’informations, ainsi que les conditions d’exercice du métier de journaliste soient protégées afin de garantir au public une information complète sur toute question d’intérêt public. » (DERP, p. 11)
Dans un dossier aussi délicat et d’intérêt public, la journaliste était tout à fait dans son droit d’accepter et de respecter la demande de confidentialité de ses sources d’information. Le Conseil ne retient donc pas le grief concernant le dévoilement des sources.
Grief 3 : atteinte à la réputation
Le plaignant estime que le reportage de la journaliste et les affirmations concernant des liens présumés avec des motards criminalisés, de même qu’une demande de pot-de-vin lui ont causé tort, préjudice et dommages et ont porté atteinte à sa réputation.
Le Conseil rappelle que l’atteinte à la réputation, la diffamation et le libelle ne sont pas considérés comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décision en la matière, le grief pour atteinte à la réputation n’a pas été traité.
DÉCISION
Au vu de tout ce qui précède, le Conseil de presse rejette la plainte de M. Denis Vincent à l’encontre de la journaliste Mme Marie-Maude Denis et du réseau RDI.
Analyse de la décision
- C03B Sources d’information
- C11B Information inexacte
- C17A Diffamation