Plaignant
M. Marco Prud’Homme, président-directeur général et l’Association québécoise du transport aérien (AQTA)
Mis en cause
Mme Louise Bourbonnais, journaliste spécialiste en aviation civile; M. Serge Fortin, vice-président, Information nouvelles et le Groupe TVA – LCN
Résumé de la plainte
M. Prud’homme porte plainte contre la journaliste Mme Louise Bourbonnais, spécialiste en aviation civile, relativement à un reportage sur l’écrasement d’un petit avion, diffusé sur le réseau LCN, le 23 juin 2010 et repris depuis sur le site Internet Canoë. Dans ce reportage, le plaignant déplore que la mise en cause y ait fait des affirmations erronées qui ont eu un impact négatif sur l’industrie aéronautique. M. Prud’homme demande aussi que cesse la diffusion du reportage sur le site Internet de Canoë.
Commentaires du mis en cause
Le Groupe TVA n’a pas souhaité répondre à la plainte en raison de leur retrait du Conseil de presse depuis décembre 2008.
Analyse
Grief 1 : information inexacte
Le plaignant reproche à la journaliste, Mme Louise Bourbonnais, qui se dit spécialiste en aviation civile, d’avoir affirmé sur les ondes qu’un avion de type turbopropulseur ne peut pas voler avec un seul moteur. La journaliste a dit : « Un turbopropulseur, ce que ça dit, c’est que même si vous avez un seul moteur qui va s’arrêter, mais inévitablement, il va y avoir un […] vous pouvez pas vous en sortir. Vous pouvez pas continuer à maintenir votre vol avec un seul moteur et surtout pas en montée initiale. Donc, de toute évidence là, avec un seul moteur, le crash est imminent. »
Selon M. Prud’homme, PDG de l’Association québécoise du transport aérien, ce type d’appareil est conçu et certifié pour voler avec un seul de ses deux moteurs. Le Conseil a constaté que plusieurs téléspectateurs ont écrit sur le site de l’émission dans les heures/jours qui ont suivi la diffusion du reportage pour contredire les affirmations de Mme Bourbonnais.
Le plaignant dit avoir contacté le média, en l’occurrence LCN et le directeur général de l’information de TVA-LCN à l’époque, M. Martin Cloutier, l’informant de la situation. Or, M. Cloutier aurait répondu que Mme Louise Bourbonnais possédait les compétences et l’expertise pour traiter de ce genre d’accidents.
Le Conseil rappelle dans son code de déontologie que « Les organes de presse et les journalistes ont le devoir de livrer au public une information complète, rigoureuse et conforme aux faits et aux événements […]. La rigueur intellectuelle et professionnelle dont doivent faire preuve les médias et les journalistes représente la garantie d’une information de qualité […]. Les médias et les professionnels de l’information doivent traiter l’information recueillie sans déformer la réalité. » (DERP, pp. 21-22)
Le Conseil note que dans son reportage, Mme Bourbonnais affirme, sans équivoque, le fait qu’un turbopropulseur ne peut pas voler avec un seul moteur. Elle affirme de façon très catégorique que l’arrêt d’un des deux moteurs empêche automatiquement la poursuite du vol et entraîne un écrasement. Or, selon le Bureau de la sécurité des transports du Canada que le Conseil a consulté, une des caractéristiques du Beechcraft King Air, le type d’avion impliqué dans l’événement commenté, est de pouvoir voler avec un seul de ses deux moteurs. Le Bureau affirme qu’il est faux de prétendre que l’arrêt d’un des deux moteurs, d’un tel appareil, l’empêche automatiquement de poursuivre son vol.
Le grief pour information inexacte est donc retenu.
Grief 2 : demande de retrait du reportage du site Internet
Le plaignant demande que le reportage, toujours disponible sur les différents sites Internet du Groupe TVA, soit retiré.
De son côté, l’ex-directeur général de l’information de TVA-LCN, M. Martin Cloutier, a dit qu’il refusait de retirer le reportage.
Puisque l’on conclut qu’une information du reportage est erronée, le Conseil estime que le réseau TVA-LCN se doit de retirer le reportage des sites Internet ou d’y apporter des correctifs. Le grief est donc retenu.
Refus de collaboration
Le Groupe TVA n’a pas souhaité répondre à la plainte de M. Marco Prud’homme en raison de leur retrait du Conseil de presse depuis décembre 2008.
Le Conseil reproche au Groupe TVA leur manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
DÉCISION
Au vu de ce qui précède, le Conseil retient la plainte de M. Marco Prud’homme contre la journaliste Mme Louise Bourbonnais et le Groupe TVA-LCN, pour information inexacte et refus de correction ou de retrait.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le Groupe TVA.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C19A Absence/refus de rectification
- C24A Manque de collaboration