Plaignant
M. Michel Charrette
Mis en cause
M. Marc Pigeon, journaliste; M. Serge Labrosse, directeur général de la rédaction et le quotidien Le Journal de Montréal
Résumé de la plainte
M. Michel Charrette porte plainte contre le journaliste, M. Marc Pigeon, relativement à un article publié dans Le Journal de Montréal, le 28 novembre 2010, intitulé : « Un voisin de Mom Boucher accuse l’escouade Carcajou ». Le plaignant dénonce le titre mensonger et trompeur de l’article. De plus, M. Charrette estime que ce titre porte atteinte à sa vie privée et à son intégrité.
Analyse
Grief 1 : information inexacte
L’article du journaliste, Marc Pigeon, du Journal de Montréal titré : « Un voisin de Mom Boucher accuse l’escouade Carcajou » faisait référence à l’avocat, M. Luc Racicot, ancien résident d’une maison voisine de Mom Boucher. Or, c’est le plaignant, M. Charrette qui est aujourd’hui propriétaire de la maison et du terrain en question. Ce dernier considère que le titre de l’article est mensonger et trompeur.
Après vérifications, le Conseil note que le terrain où se trouvait la maison incendiée, dont l’article de M. Pigeon fait état, est maintenant propriété de M. Charrette, et ce, depuis 6 ans. Dans l’article, il est mentionné que « l’avocat Racicot déplore aussi le fait d’avoir été taxé […] sur la vente « forcée » de son petit paradis […] ». L’article relatait donc que la demeure n’était plus la propriété de l’avocat Racicot, mais le journal a quand même titré : « Un voisin de Mom Boucher accuse l’escouade Carcajou » comme si l’avocat Racicot en était toujours le propriétaire. Aux dires de M. Charrette, jamais le média ne l’a contacté pour vérifier les faits. Le plaignant dit qu’il n’a rien à voir ni avec Mom Boucher ni avec l’escouade Carcajou et qualifie donc le titre de trompeur et mensonger.
Le Conseil rappelle que : « Les manchettes et les titres doivent respecter le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils renvoient. » (DERP, p. 30) Dans le présent cas, le titre de l’article aurait dû se lire : « Un ex-voisin de Mom Boucher… » ce qui aurait évité toute confusion. Le grief pour information inexacte est retenu.
Grief 2 : atteinte à la vie privée
Le plaignant déplore que le Journal de Montréal ait publié la photo de son terrain sur laquelle on voit clairement le numéro de sa résidence. De plus, la légende fait mention de la ville ainsi que de la rue où se trouve la maison. M. Charrette prétend qu’il y a un lien entre la publication de la photo et la venue de deux voitures inconnues, sur son terrain, venues visiter l’endroit. M. Charrette y voit là une atteinte à sa vie privée.
Le Conseil estime que, bien que le sujet de l’article soit d’intérêt public, le journal aurait dû s’abstenir de révéler des informations personnelles pouvant identifier la propriété et l’actuel propriétaire. Dans son guide de déontologie, le Conseil de presse précise que : « Toute personne, qu’elle soit de notoriété publique ou non, a le droit fondamental à la vie privée, à l’intimité […]. » (DERP, p. 42) De plus, « Ils [les médias] doivent se soucier d’informer réellement le public, et doivent faire les distinctions qui s’imposent entre ce qui est d’intérêt public et ce qui relève de la curiosité publique. » (DERP, p. 42) Le grief pour atteinte à la vie privée est donc retenu.
Refus de collaborer
Le Journal de Montréal n’a pas souhaité répondre à la plainte de M. Charrette en raison de son retrait du Conseil de presse depuis juin 2010.
Le Conseil reproche au Journal de Montréal son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.
Décision
DÉCISION
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse retient la plainte de M. Michel Charrette contre la direction du Journal de Montréal pour information inexacte et atteinte à la vie privée. Considérant que les titres, photos et légendes sont du ressort de la direction de l’information du journal, aucun blâme ne sera adressé au journaliste, Marc Pigeon.
Par ailleurs, pour son manque de collaboration, le Conseil de presse blâme Le Journal de Montréal.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C16B Divulgation de l’identité/photo