Plaignant
Union des producteurs agricoles (UPA)
Représentant du plaignant
Me Marie-Andrée Hotte
Mis en cause
M. Gérard Samet, journaliste; M. Yannick Patelli, éditeur et le mensuel La Vie agricole
Résumé de la plainte
L’Union des producteurs agricoles (UPA), représentée par Me Marie-Andrée Hotte, dépose une plainte contre le journaliste, M. Gérard Samet, et La Vie agricole, aux griefs d’informations inexactes, incomplètes, de non-respect dans la présentation et l’illustration de l’article et du refus d’un droit de réplique, dans un article publié dans l’édition de septembre 2010, sous le titre, « L’UPA a la main mise sur l’argent fédéral ».
Pour une meilleure compréhension, plusieurs éléments compris dans le grief d’informations incomplètes et inexactes ont été regroupés.
Analyse
Grief 1 : informations incomplètes, inexactes et photomontage tendancieux
La représentante des mis en cause, Me Marie-Andrée Hotte, dénonce l’utilisation en faux, des titres, manchettes, surtitres de l’article et la publication d’un photomontage tendancieux. Voici les éléments dénoncés : « L’UPA garde la main mise sur l’argent au fédéral »; « L’UPA distribue seule l’argent du fédéral à ses adhérents » et « L’UPA est juge et partie dans la distribution des fonds publics ». De plus, elle relève plusieurs inexactitudes dans l’article, telles que : (1) « Le CDAQ est un outil de distribution de l’argent fédéral confié à l’UPA »; (2) « Plus d’une centaine de projets ont été financés depuis sa création, la majorité présentée par l’UPA elle-même »; (3) « L’UPA qui contrôle totalement cet organisme distribue la manne sans véritable contrôle ».
Selon Me Hotte, l’UPA n’a aucun rôle décisionnel dans la façon d’administrer les fonds fédéraux confiés au CDAQ et qu’il est faux de prétendre comme le fait, le journaliste que l’UPA contrôle l’argent versé par le fédéral au CDAQ qui est, dans les faits, mandaté pour administrer ces fonds. De plus, Me Hotte souligne que l’UPA ne juge pas les projets présentés par les différents intervenants. Ce sont les autorités gouvernementales provinciale et fédérale qui donnent leur approbation finale aux projets soumis au CDAQ.
Le journaliste, quant à lui, mentionne que son information provient des propos de Mme Comeau, directrice générale du CDAQ, publiés dans un article de La Terre de chez vous et que près du tiers des projets ont été accordés par le CDAQ à des membres de l’UPA et dans au moins un cas, l’UPA était directement demanderesse et a obtenu les fonds.
Après analyse et discussion avec Mme Odile Comeau, directrice générale du CDAQ, le Conseil confirme que l’argent du ministère de l’Agriculture et Agroalimentaire Canada est versé au CDAQ et que ce dernier est mandaté pour administrer les fonds selon des modalités déterminées par les gouvernements. Tous les projets sont acceptés à la suite d’un processus décisionnel dans lequel les autorités gouvernementales détiennent la majorité des voix ou un droit de veto. Il est donc faux de prétendre comme le fait le journaliste que l’UPA contrôle le CDAQ et la distribution des sommes disponibles, comme le suggèrent les titres, manchettes, surtitres de l’article et le photomontage. Le grief pour informations inexactitudes et incomplètes et photomontage tendancieux est retenu.
Grief 2 : utilisation d’un logo sans autorisation
Me Hotte s’insurge contre l’utilisation sans droit du logo de l’UPA.
Concernant l’utilisation d’un logo, le Conseil estime qu’il n’est pas du ressort de la déontologie journalistique, mais que cela relève plutôt du domaine du droit d’auteur. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décision en la matière, le grief n’a pas été traité.
Grief 3 : équilibre
La plaignante considère qu’en ne publiant que les propos de M. Benoit Girouard, président de l’Union paysanne, le journaliste ne présente qu’une seule version des faits, et était donc partial.
En réponse à ce manque d’équilibre, le journaliste reconnaît ne pas avoir obtenu de réponse de l’UPA et avoir omis de s’adresser directement au CDAQ, compte tenu de l’intimité des relations des deux organismes.
Dans son guide des Droits et responsabilités de la presse, le Conseil stipule que « Dans les cas où une nouvelle ou un reportage traite de situations ou de questions controversées, ou de conflits entre des parties, de quelque nature qu’ils soient, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition. » (DERP, p. 26) Considérant que les propos prononcés par le président de l’Union paysanne concernaient directement l’UPA et qu’il s’agissait d’une question controversée, le journal se devait d’avoir la version des faits de l’UPA. Le grief pour manque d’équilibre de l’information est retenu.
Grief 4 : refus d’un droit de réplique
À la suite de la publication de l’article, l’UPA a demandé d’exercer un droit de réplique, les deux parties ne se sont pas entendues.
À cet égard, le Conseil souligne que le droit de réplique tel qu’édicté dans son guide des Droits et responsabilités de la presse rappelle aux médias qu’ils « […] ont le devoir de favoriser un droit de réplique raisonnable du public face à l’information qu’ils ont publiée ou diffusée ». (DERP, p. 38) Cependant, « Il relève de la responsabilité des médias de trouver les meilleurs moyens pour corriger leurs manquements et leurs erreurs à l’égard de personnes, de groupes ou d’instances mis en cause dans leurs productions journalistiques, que celles-ci relèvent de l’information ou de l’opinion. » (DERP, p. 46)
Après examen, le Conseil considère que les propositions de La Vie agricole, pour accorder un droit de réplique à l’UPA, respectaient les pratiques reconnues et regrette que la plaignante n’ait pas voulu y participer, ce qui aurait permis de corriger les erreurs. Le grief pour refus d’un droit de réplique est rejeté.
Décision
Au terme de cette analyse, le Conseil de presse retient partiellement la plainte de l’Union des producteurs agricoles et blâme le journaliste, M. Gérard Samet et la direction du journal La Vie agricole, pour informations inexactes et incomplètes, photomontage tendancieux, manque d’équilibre et rejette le grief de refus d’un droit de réplique.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Date de l’appel
19 October 2011
Appelant
M. Gérard Samet, journaliste; M. Yannick Patelli, éditeur et le mensuel La Vie agricole
Décision en appel
Après examen, les membres de la commission ont conclu majoritairement (3/4) au maintien de la décision rendue en première instance. Le membre dissident exprime son désaccord sur un seul point, soit le renversement du grief 1, de la décision du comité des plaintes.