Plaignant
Mme Marie-Claude Malette
Mis en cause
M. Claude Poirier, commentateur; M. Serge Fortin, vice-président information et le Groupe TVA
Résumé de la plainte
Mme Marie-Claude Malette porte plainte contre M. Claude Poirier, pour avoir participé à un message publicitaire pour la compagnie Knorr. Selon la plaignante, le journaliste s’est placé en situation de conflit d’intérêts.
Analyse
Grief 1 : conflit d’intérêts
La plaignante estime qu’il y a conflit d’intérêts lorsqu’un journaliste fait la publicité de produits et en retire un avantage pécuniaire.
M. Poirier ainsi que le Groupe TVA n’ont émis aucun commentaire.
La déontologie journalistique précise que les journalistes doivent éviter les conflits d’intérêts et de se faire les promoteurs de quelque cause, produit ou événement que ce soit, sous peine d’entretenir une confusion chez le public entre les secteurs de l’information et de la publicité.
Sur cette question, le guide de déontologie du Conseil, les Droits et responsabilités de la presse précise que « Les entreprises de presse et les journalistes doivent éviter les conflits d’intérêts. Ils doivent, au surplus, éviter toute situation qui risque de les faire paraître en conflit d’intérêts, ou donner l’impression qu’ils ont partie liée avec des intérêts particuliers ou quelque pouvoir politique, financier ou autre. » De plus, « Tout laxisme à cet égard met en péril la crédibilité des organes de presse et des journalistes, tout autant que l’information qu’ils transmettent au public. Il est impérieux de préserver la confiance du public quant à l’indépendance et à l’intégrité de l’information qui lui est livrée et envers les médias et les professionnels de l’information qui la collectent, la traitent et la diffusent. » (DERP, p. 24)
Après analyse, le Conseil constate que M. Claude Poirier, en tant qu’animateur d’une émission d’affaires publiques et commentateur dans différents bulletins de nouvelles, exerce des fonctions qui sont pleinement soumises aux règles de déontologie journalistique. Le Conseil estime que le journaliste s’est placé en situation de conflit d’intérêts en participant à une publicité et, par le fait même, entache sa crédibilité et perd son indépendance journalistique face à cette entreprise qui l’a rétribué. Le grief pour conflit d’intérêts est retenu.
Grief 2 : mélange des genres
Le Conseil note, par ailleurs, que les médias doivent s’écarter de toute pratique qui pourrait inciter les lecteurs à confondre publicité et information. Le guide de déontologie est clair sur ce point : « Les médias doivent établir une distinction nette entre l’information et la publicité sur tous les plans : contenu, présentation, illustration. Tout manquement à cet égard est porteur de confusion auprès du public quant à la nature de l’information qu’il croit recevoir. » (DERP, p. 31) Par ailleurs, le guide énonce que : « Non seulement les médias doivent-ils identifier clairement les textes et les émissions publicitaires, mais ils doivent les présenter dans une forme qui les distinguent de façon manifeste, par leur mise en page ou leur mise en ondes, des textes et des émissions qui relèvent de l’information journalistique. » (DERP, p. 31)
Le Conseil constate que la publicité diffusée, dans sa forme et dans sa présentation, s’intègre dans un décor similaire au décor de l’émission de M. Poirier. En diffusant cette publicité, le Groupe TVA commettait une faute de mélange des genres.
Refus de collaborer
Le Groupe TVA n’a pas répliqué à la plainte de Mme Marie-Claude Mallette.
Le Conseil reproche au Groupe TVA son manque de collaboration pour ne pas avoir répondu, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.
Décision
Après analyse de la plainte de Mme Marie-Claude Malette, le Conseil de presse retient la plainte et blâme l’animateur et commentateur, Claude Poirier ainsi que le Groupe TVA pour conflit d’intérêts et pour mélange des genres.
Par ailleurs, pour son manque de collaboration, le Conseil de presse blâme le Groupe TVA.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C20A Identification/confusion des genres
- C22C Intérêts financiers
- C24A Manque de collaboration