EN
Conseil de presse du Québec
  • Le Conseil
    • Mission
    • Structure
    • Règlements
    • Publications
    • Membres
    • Conseil d’administration
    • L’Équipe
    • FAQ
    • Contact
  • Porter plainte
    • Processus de plainte
    • Déposer une plainte
    • Commission d’appel
    • Règlement sur l’étude des plaintes du public
  • Guide de déontologie
  • DécisionsNE PAS SUPRIMMER!!!
  • NouvellesNE PAS MODIFIER
EN
  • Le Conseil
  • Mission
  • Structure
  • Règlements
  • Publications
  • Membres
  • Conseil d’administration
  • L’Équipe
  • FAQ
  • Contact
  • Porter plainte
  • Processus de plainte
  • Guide de déontologie
  • Déposer une plainte
  • Commission d'appel
  • Décisions
  • Nouvelles

D2011-06-110

16 décembre 2011

Plaignant

Mme Marine Corniou

Mis en cause

Mmes Brigitte Denis et Cécile Springuel, collaboratrices; M. Frédéric Couture, éditeur et le magazine Bébé magazine

Résumé de la plainte

La plaignante Mme Marine Corniou porte plainte contre le contenu général de la revue Bébé Magazine, et plus particulièrement contre deux de ses collaboratrices, Mmes Brigitte Denis et Cécile Springuel relativement à trois textes de l’édition du printemps 2011, intitulés : « L’allaitement maternel, partir du bon pied », « L’autisme, l’histoire de Louis » et « Croire en lui, L’incroyable bébé! ». Mme Corniou y dénonce un mélange des genres de même que des informations erronées et incomplètes.

Analyse

Grief 1 : publicité déguisée en information

Mme Corniou s’inquiète de ce que ces textes de la revue Bébé Magazine sont signés par des « spécialistes » et non des journalistes et que ceux-ci énoncent des propos qui relèvent de leur opinion personnelle, mais les présentent comme des vérités générales. Selon la plaignante, même si on veut présenter aux lecteurs une réalité nouvelle, il importe de respecter les règles déontologiques du journalisme, en particulier l’impartialité et la rigueur de l’information.

L’éditeur de Bébé Magazine, M. Frédéric Couture, défend ses « collaborateurs » en disant qu’ils ont droit à leur opinion. Ils partagent leur expérience et ce qu’ils voient dans le cadre de leur pratique professionnelle, sans prétendre tout connaître et avoir tout vu, ni qu’il s’agit d’un portrait global d’une situation ou d’une problématique.

Après examen de l’ensemble de la revue Bébé Magazine, le Conseil constate que ce magazine constitue un document à caractère essentiellement promotionnel et commercial, qu’il ne contient aucun texte ayant fait l’objet d’un traitement journalistique (à l’exception peut-être d’un seul des 15 textes publiés) et qu’il présente des publireportages qui ne sont pas clairement identifiés.

Le Conseil rappelle que « Les médias doivent établir une distinction nette entre l’information et la publicité sur tous les plans : contenu, présentation, illustration. Tout manquement à cet égard est porteur de confusion auprès du public quant à la nature de l’information qu’il croit recevoir. » (DERP, p. 31)

Le grief pour publicité déguisée en information est retenu.

Grief 2 : information inexacte et incomplète

Mme Marine Corniou dénonce plus particulièrement trois textes qui, dit-elle, reposent sur des allégations non scientifiques pouvant perturber et induire en erreur de nombreux lecteurs. Il s’agit des textes intitulés : « L’allaitement maternel, partir du bon pied », « L’autisme, l’histoire de Louis » et « Croire en lui, L’incroyable bébé! ».

Considérant que le Conseil a jugé que le produit en question n’était pas de nature journalistique, mais bien promotionnelle, malgré qu’il en ait toutes les apparences, le Conseil ne peut se pencher sur ce grief, puisque la publicité n’est pas de sa juridiction.

Décision

Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse retient la plainte de Mme Marine Corniou contre Mmes Brigitte Denis, Cécile Springuel et la revue Bébé Magazine pour publicité déguisée en information. Quant au grief pour information inexacte et incomplète, il n’a pas été traité, puisque le Conseil a jugé que le produit en question n’était pas de nature journalistique.

Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2) 

Analyse de la décision

  • C11B Information inexacte
  • C12B Information incomplète
  • C20A Identification/confusion des genres

Ce site Web a été réalisé
grâce au soutien de :

Le Conseil de presse remercie le ministère de la Culture et des
Communications pour son soutien financier au fonctionnement.

Politique de confidentialité
© Conseil de presse du Québec. Tous droits réservés.