Plaignant
M. Jean-Claude Tanguay
Mis en cause
M. Hugo Meunier; M. Mario Girard, directeur de l’information et le quotidien La Presse
Résumé de la plainte
Le plaignant, M. Jean-Claude Tanguay, dépose une plainte, le 20 octobre 2011, contre Hugo Meunier, journaliste au quotidien La Presse, relativement à un article publié le 8 octobre 2011 et intitulé « La maman rebelle ». Dans un reportage portant sur une actrice de films pornos, le plaignant dénonce la publication des photos du fils, d’âge mineur, de l’actrice.
Analyse
Grief 1 : atteinte au droit à l’image et à la protection des personnes mineures
M. Tanguay déplore la publication de deux photos d’un jeune garçon avec sa mère. Cette dernière fait l’objet d’un reportage sur les actrices de films pornos. Le plaignant estime que l’identité de jeunes enfants doit être protégée dans ce genre de reportage. M. Tanguay craint que cette photo ne porte préjudice à l’enfant. Il écrit que « même avec l’autorisation de la mère, il faut prévenir les conséquences d’une telle décision et l’impact néfaste possible sur l’enfant ».
Le quotidien La Presse, par la voix de son conseiller juridique, Me Patrick Bourbeau, répond que le but du reportage était de faire disparaître les stigmates et les tabous dont sont souvent l’objet ces artisans, des gens « ordinaires » qui occupent des emplois peu traditionnels. Selon Me Bourbeau, la mère a « non seulement autorisé La Presse à publier des photographies de son fils, mais a même insisté pour qu’elle le fasse après que La Presse eut offert de brouiller son visage. Il s’agissait pour cette femme de démontrer sa conviction que les individus oeuvrant dans le domaine du cinéma pornographique ainsi que les membres de leur famille ne devraient faire l’objet d’aucun préjugé lié à leur occupation ». Me Bourbeau ajoute : « C’est avec discernement et circonspection et suite à l’autorisation expresse de la mère de l’enfant que les photographies ont été choisies. »
Le code de déontologie du Conseil de presse rappelle qu’en ce qui concerne le traitement des personnes mineures, la règle est le respect de l’anonymat particulièrement lorsque : « […] la sécurité et le développement pourraient être compromis. […] La presse doit aussi éviter toute détresse inutile aux jeunes victimes de drames humains et d’événements traumatisants. […]Il peut arriver que l’intérêt public commande une dérogation à ce principe […] », auquel cas, « Les médias et les journalistes doivent faire preuve de circonspection, de retenue et de respect envers les personnes en cause lors du choix de l’angle de traitement du sujet. » (DERP, p. 44)
Le Conseil constate que le reportage de M. Meunier avait pour but de présenter le quotidien de la vie d’une actrice de films pornographiques et note que c’est la mère, elle-même, qui a insisté pour identifier publiquement son enfant. Le Conseil reconnait qu’identifier publiquement un enfant mineur d’une actrice pornographique constitue une situation délicate qui risque de faire subir certains inconvénients à cet enfant compte tenu de l’approbation sociale limitée dont bénéficie cette activité, par ailleurs, légale. De plus, il n’a pas été démontré au Conseil que cette identification compromettait la sécurité ou le développement de l’enfant et que le contexte particulier du reportage plaçait l’enfant dans une situation dramatique ou traumatisante. Ainsi, puisqu’il y avait un consentement explicite et éclairé de la mère en autorité parentale et que les activités exposées étaient légales, le Conseil estime que La Presse n’avait pas à se substituer à la mère de l’enfant pour décider, sur une base morale, de ne pas publier la photo du mineur.
Le Conseil estime donc que, dans de telles circonstances, La Presse ne commettait aucune faute déontologique en publiant l’image d’un enfant mineur. Le grief pour atteinte au droit à l’image et à la protection aux personnes mineures est rejeté.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Jean-Claude Tanguay contre le journaliste Hugo Meunier et la direction du quotidien La Presse pour atteinte au droit à l’image et à la protection des personnes mineures.
Analyse de la décision
- C16B Divulgation de l’identité/photo
- C17G Atteinte à l’image
- C23H Interview et images d’enfants
Analyse de la décision en appel
- C17G Atteinte à l’image