Plaignant
M. Arnaud Duhoux
Mis en cause
Mme Héloïse Archambault, journaliste; M. Dany Doucet, rédacteur en chef et le quotidien Le Journal de Montréal
M. Patrick White, rédacteur en chef et le portail Canoe
Résumé de la plainte
M. Arnaud Duhoux, le 8 novembre 2011, porte plainte contre la journaliste Héloïse Archambault et dénonce les informations inexactes et le sensationnalisme de plusieurs articles, publiés les 22, 25, 27 et 28 octobre 2011, dans Le Journal de Montréal et Canoe, respectivement sous les titres : « Décès évitables – Attente mortelle »; « Ambulance – Des décès évitables »; « Délais ambulanciers – L’opposition presse Yves Bolduc d’agir »; « Ambulances – Bolduc critiqué » et « Ambulances – Québec refuse d’imposer des normes ». Ces articles concernent les délais ambulanciers depuis 2005. De plus, le plaignant déplore le refus de rectification.
Commentaires du mis en cause
Le Journal de Montréal et Canoe ont refusé de répondre à la présente plainte.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes et sensationnalisme
M. Arnaud Duhoux reproche à la journaliste d’avoir publié les mêmes informations inexactes dans les différents articles, en rapportant que : « Plus de 20 personnes sont mortes après avoir attendu l’ambulance trop longtemps, parfois même pendant six heures, depuis 2005 ». Le cas de la fille du plaignant fait partie de la liste publiée dans le journal. Or, M. Duhoux souligne que le décès de sa fille serait tout de même advenu si l’ambulance avait été présente immédiatement. Il ajoute que cette information apparait dans le rapport du coroner sur lequel la journaliste s’est appuyée pour écrire ses articles. Le plaignant mentionne avoir répété, à deux reprises, à la journaliste, l’information selon laquelle le délai ambulancier n’aurait joué aucun rôle dans le décès de sa fille. De plus, M. Duhoux souligne que le coroner lui a confirmé que dans plusieurs autres cas, cités par le Journal de Montréal, le délai ambulancier n’a probablement pas entrainé de décès. Le plaignant déplore que la journaliste ait utilisé le cas de sa fille, pour déformer la vérité, donnant ainsi un côté sensationnaliste à la série d’articles.
Dans son guide de déontologie, le Conseil insiste : « Les organes de presse et les journalistes ont le devoir de livrer au public une information complète, rigoureuse et conforme aux faits et aux événements. La rigueur intellectuelle et professionnelle dont doivent faire preuve les médias et les journalistes représente la garantie d’une information de qualité. […] Elle est plutôt synonyme d’exactitude, de précision, d’intégrité, de respect des personnes et des groupes, des faits et des événements. Les médias et les professionnels de l’information doivent traiter l’information recueillie sans déformer la réalité. » (DERP, pp. 21-22)
Dans le présent cas, le Conseil considère que l’utilisation du cas de la fille de M. Duhoux était tout à fait inappropriée, considérant que le délai ambulancier n’était pas la cause du décès de la fille du plaignant. Dans son rapport le coroner conclut : « Le père de l’enfant ayant commencé des manœuvres très rapidement, il est fort probable que l’arrivée plus rapide de quelques minutes des ambulanciers n’aurait pas changé le pronostic vital de l’enfant. »
La journaliste et le journal ont laissé entendre que dans l’ensemble des cas cités, le décès était attribuable à un délai trop long des ambulanciers. Le Conseil a analysé tous les rapports des coroners mentionnés dans les articles contestés pour vérifier l’exactitude de l’interprétation qu’en fait la journaliste. Or, l’examen exhaustif de ces rapports révèle que, dans tous les dix cas mentionnés, la journaliste a mal interprété les recommandations des coroners, en a tiré des conclusions erronées et a totalement déformé la réalité, donnant ainsi un caractère sensationnaliste à la série d’articles. Dans aucun des cas cités, les coroners ne concluent à un décès causé par un retard des ambulanciers.
Le grief pour informations inexactes et sensationnalisme est retenu.
Grief 2 : rectification insatisfaisante
Le plaignant explique qu’à la suite de la parution du premier article, soit le 22 octobre, M. Duhoux a téléphoné au journal pour leur faire part de l’erreur. Malgré sa demande de rectification, les articles du 25 et 27 octobre répétaient cette même erreur. Le plaignant a téléphoné à nouveau et le média a ajouté une note concernant la fille de M. Duhoux, dans l’article du 28 octobre. Selon le plaignant, cette rectification a pris la forme d’une nuance et a été publiée une semaine après le premier article.
Dans son guide le Conseil souligne : « […] les rétractations et les rectifications devraient être faites à remédier pleinement et avec diligence au tort causé. Les médias n’ont aucune excuse pour se soustraire à l’obligation de réparer leurs erreurs, que les victimes l’exigent ou non, et ils doivent consacrer aux rétractations et aux rectifications qu’ils publient ou diffusent une forme, un espace, et une importance de nature à permettre au public de faire la part des choses. » (DERP, p. 46)
Selon le Conseil, les articles dénoncés par le plaignant étaient non seulement inexacts et sensationnalistes, mais ont induit le public en erreur quant à la nature de l’information véhiculée. Compte tenu de la gravité des inexactitudes relevées, le Conseil estime que les mis en cause se devaient d’apporter les rectificatifs nécessaires qui auraient corrigé les erreurs publiées. Ce qu’ils n’ont pas fait.
Le grief pour rectification insatisfaisante est retenu.
Refus de collaboration
Le Journal de Montréal et Canoe ont refusé de répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Journal de Montréal et à Canoe son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
Décision
Compte tenu des éléments ci-haut exposés, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Arnaud Duhoux et déplore les manquements professionnels et ne peut que retenir un blâme sévère conjoint à l’endroit de la journalise Mme Héloïse Archambault, du Journal de Montréal et Canoe, pour informations inexactes, sensationnalisme et rectification insatisfaisante.
Pour leur maque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme Le Journal de Montréal et Canoe.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
- C19B Rectification insatisfaisante
- C24A Manque de collaboration