Plaignant
M. Xavier-Antoine Lalande
Mis en cause
Mme Françoise Le Guen, journaliste; M. Mychel Lapointe, directeur de l’information et l’hebdomadaire Le Journal Le Nord
Résumé de la plainte
M. Xavier-Antoine Lalande dépose, le 22 novembre 2011, une plainte à l’encontre du Journal Le Nord pour avoir refusé de publier sa lettre d’opinion malgré plusieurs versions qu’il a produites et déposées au journal et cela, à la demande même de Mme Françoise Le Guen. Cette lettre d’opinion se voulait une riposte à la publication d’un bilan de mi-mandat d’un conseiller municipal de Saint-Colomban (M. Stéphane Rouleau), publié dans le bulletin municipal de la Ville.
Analyse
Grief 1 : refus de publier une lettre ouverte et manque de courtoisie
Avant de transmettre sa lettre au Journal Le Nord, M. Lalande demande à connaître leur politique de publication de lettres ouvertes. Mme Le Guen répond au plaignant d’envoyer sa lettre aux fins de décision, pour publication. Après de nombreux courriels et entretiens téléphoniques et la production de plusieurs versions de la part du plaignant, le Journal refuse finalement de publier la lettre de M. Lalande sans lui fournir d’explication.
Dans leur réplique au Conseil de presse, Mme Françoise Le Guen, journaliste et M. Mychel Lapointe, directeur de l’information, mentionnent que le journal ne publie plus de lettres ouvertes de lecteurs, depuis un an et que cette pratique avait été expliquée à M. Lalande. Les mis en cause ont tout de même ouvert la porte à la publication de la lettre de M. Lalande, en lui proposant d’y juxtaposer le point de vue de M. Rouleau. Cette proposition aurait été refusée par le plaignant. Ce dernier réfute cette allégation et affirme ne s’être jamais objecté à cette demande du Journal et précise que son seul désir était de voir publier sa propre lettre.
Bien qu’il recommande aux médias de favoriser l’expression du plus grand nombre de points de vue afin d’enrichir le débat démocratique, le Conseil reconnaît la prérogative de tout éditeur de publier ou non les lettres des lecteurs qu’il reçoit. Cette partie du grief est donc rejetée.
Par ailleurs, dans son guide de déontologie, le Conseil souligne : « Il importe que les médias se donnent des normes de publication ou de diffusion sur les ondes des lettres ouvertes, documents, communiqués et opinions qui leur parviennent du public […] les organes de presse devraient les faire connaître avec régularité au public. » (DERP, p. 37)
Le Conseil recommande au Journal Le Nord de publier et de rappeler sa politique de publication régulièrement dans ses pages. De plus, le Conseil invite le média à adopter un comportement plus cohérent et transparent envers les lecteurs, ce qui éviterait des situations pénibles, comme celle qu’a vécue M. Lalande.
Dans son guide de déontologie, le Conseil souligne : « […] Il est également de leur responsabilité d’être courtois et ouverts envers leurs lecteurs […], et de leur éviter les tracasseries qui pourraient les empêcher de faire valoir leurs remarques, critiques ou récriminations légitimes. » (DERP, p. 37)
Le Conseil observe que, dans le cas présent, le Journal Le Nord a refusé de publier la lettre de M. Lalande après lui avoir demandé de modifier à quelques reprises son texte et sans lui fournir d’explication. Le Conseil considère que les mis en cause auraient dû agir avec plus de diligence envers M. Lalande et que le refus de publication manifeste dans ce contexte, est un manque évident de courtoisie à l’endroit du plaignant. En conséquence, le Conseil retient le grief de manque de courtoisie.
Décision
En raison de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient partiellement la plainte de M. Xavier Lalande à l’encontre de Mme Françoise Le Guen, M. Mychel Lapointe, et du Journal Le Nord, sur le grief de manque de courtoisie. Cependant, le Conseil de presse rejette le grief pour refus de publier une lettre ouverte.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C08C Délai de publication
- C08F Tribune réservée aux lecteurs