Plaignant
Monsieur A. A.
Mis en cause
M. Mario Girard, directeur de l’information et le quotidien La Presse
Résumé de la plainte
Monsieur A. A., qui a déposé une plainte le 16 janvier 2012, dénonce un article du quotidien La Presse, publié le 14 janvier 2012, intitulé : « Un allié de taille contre le froid ». Le plaignant déplore que cet article soit une réplique d’un autre article publié le 25 décembre 2010 et intitulé : « Le chauffe-moteur, un allié contre le froid ». Il dénonce aussi le fait que les deux articles ne soient pas signés.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes
Le plaignant dénonce le quotidien La Presse qui a publié le même article, à un an d’intervalle, coiffé d’un titre légèrement différent. Monsieur A. reproche au quotidien de ne pas avoir fait mention, lors de la deuxième publication, qu’il ne s’agissait pas d’une œuvre originale. Monsieur A. considère qu’il y a détournement d’information et que La Presse veut faire croire qu’elle produit plus d’articles que réellement. Il ajoute : « La pratique du recyclage d’articles sans cadre de référence est déloyale […] elle est une forme de tromperie, car elle laisse supposer un caractère original à un article republié. »
Dans sa réplique, Me Patrick Bourbeau, du service des affaires juridiques de La Presse, invoque, dans un premier temps, la liberté rédactionnelle dans le choix des sujets à traiter et dans la manière de les traiter. Me Bourbeau considère que le sujet, comment faire face aux grands froids, est un sujet d’intérêt public et que La Presse était dans son droit de republier un texte qu’elle avait jugé pertinent lors de sa première publication. Me Bourbeau ajoute que les médias n’ont aucune obligation de publier du contenu « exclusif » dans la mesure où il respecte les lois relatives à la propriété intellectuelle. En ce sens, dit-il, La Presse détenait tous les droits de propriété intellectuelle nécessaire à la publication de l’article. Enfin, Me Bourbeau affirme que la pratique de « republier leurs propres textes, des textes d’agence ou des textes d’autres médias, sans préciser que le texte a déjà été publié ailleurs […] est une pratique répandue et admise ».
Le Conseil observe que l’article contesté est toujours d’actualité puisque l’essentiel de son contenu se retrouve toujours sur le site Internet de la CAA. Le Conseil considère que, dans le présent cas, La Presse n’a commis aucune faute en indiquant que l’article était d’actualité et en ne rappelant pas qu’il avait fait l’objet d’une publication antérieure.
Le Conseil rejette donc le grief pour informations inexactes.
Grief 2 : article non signé
Le plaignant déplore que les articles du 25 décembre 2010 et du 14 janvier 1012 ne soient pas signés. Il souligne : « L’auteur original devrait être cité en toutes instances, bénéficier du crédit et porter la responsabilité de son écrit ».
Le Conseil rappelle que selon son guide de déontologie : « Les journalistes sont libres de signer ou non les textes ou les reportages qu’ils produisent. » (DERP, p. 30) Le terme « journalistes » inclut, dans le présent cas, les fournisseurs de contenu journalistique.
Le grief pour article non signé est rejeté à la majorité. Un membre (1/6) exprime sa dissidence sur ce dernier point.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette à l’unanimité la plainte de monsieur A. A. contre le quotidien La Presse pour informations inexactes et rejette à la majorité le grief d’article non signé.
Analyse de la décision
- C04A Article non signé
- C11B Information inexacte