Plaignant
M. Jonathan Deschenes
Mis en cause
M. Richard Martineau, chroniqueur; M. Éric Cliche, directeur de l’information et le quotidien Le Journal de Québec
Résumé de la plainte
M. Jonathan Deschenes a porté plainte au Conseil de presse le 31 mars 2012 contre M. Richard Martineau, relativement à une chronique publiée le 30 mars 2012, dans le Journal de Québec et sur le site Internet du Journal de Québec et le 31 mars, dans le blogue de M. Martineau, sur le site du Journal de Montréal. L’article, intitulé « Mrs Robinson », est jugé par le plaignant discriminatoire et sexiste.
Commentaires du mis en cause
Le Journal de Québec a refusé de répondre à cette plainte.
Analyse
Grief 1 : propos discriminatoires et expression de préjugés sexistes
M. Deschenes dénonce l’article de M. Richard Martineau faisant référence à Mme Tania Pontbriand, une enseignante accusée d’avoir eu des relations sexuelles pendant deux ans avec un étudiant âgé de 15 ans, où il écrit : « Un homme mature qui couche avec une ado, c’est un détournement. Alors qu’une femme mature qui couche avec un ado, c’est un apprentissage. » Le plaignant qualifie ce texte de « machisme exécrable ».
Le Conseil rappelle que : « Les médias et les professionnels de l’information doivent éviter de cultiver ou d’entretenir les préjugés. Ils doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire. » (DERP, p. 41)
Le Conseil observe que, dans sa chronique, M. Martineau conteste la légitimité de la disposition du Code criminel canadien qui règlemente les relations sexuelles entre une personne adulte et une personne mineure. Le Conseil estime que la liberté d’expression permettait à M. Martineau de contester une loi et que le Conseil n’a pas à se prononcer sur la valeur légale du commentaire ou de la suggestion de M. Martineau. Le Conseil doit plutôt déterminer si les propos du journaliste respectent les règles déontologiques ou s’ils constituent, au contraire, l’expression de préjugés. Bien que M. Martineau présente un argumentaire peu soutenu à l’appui de son idée, il soulève néanmoins plusieurs questions sur la pertinence de son point de vue et invite ses lecteurs à exprimer leurs opinions. Pour toutes ces raisons, le Conseil considère le texte de M. Martineau respectait les règles déontologiques en vigueur.
Le grief pour propos discriminatoires et pour expression de préjugés sexistes est rejeté.
Refus de collaborer
Le Journal de Québec n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Journal de Québec son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Jonathan Deschenes contre M. Richard Martineau et le Journal de Québec pour propos discriminatoires et pour expression de préjugés sexistes.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le Journal de Québec.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C17G Atteinte à l’image
- C18C Préjugés/stéréotypes
- C24A Manque de collaboration