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D2012-04-075

19 octobre 2012

Plaignant

M. Jacob Morrier

Mis en cause

M. André Noël, journaliste; M. Mario Girard, directeur de l’information et le quotidien La Presse

Résumé de la plainte

M. Jacob Morrier a déposé une plainte le 10 avril 2012 contre M. André Noël, journaliste au quotidien La Presse, relativement à un article publié le 10 avril 2012 et intitulé : « L’aspect public des audiences remis en cause ». Le plaignant dénonce des informations partiales et incomplètes.

Analyse

Grief 1 : informations partiales et incomplètes

M. Morrier accuse le journaliste André Noël de n’avoir présenté que la version de la coalition des médias (dont La Presse est membre) qui dénonce la commission Charbonneau et ses règles de procédures concernant l’imposition du huis clos et de la non-publication lors des audiences. Le plaignant est d’avis que le mis en cause fait la promotion de son point de vue, en ne citant que les propos de Me Mark Bantey, l’avocat de la coalition, sans mentionner le point de vue de la commission ou d’autres groupes qui ne partagent pas le même point de vue.

Me Patrick Bourbeau du bureau des affaires juridiques de La Presse explique que la question du déroulement de la commission et du caractère public (ou non) de ses audiences est un sujet d’intérêt public. Me Bourbeau rappelle que la commission Charbonneau a été créée à la suite d’une série de révélations faites par les médias, dont La Presse. Le représentant du mis en cause rappelle que le choix et la manière des sujets traités dans le journal relèvent de la liberté rédactionnelle du média. M. Noël a choisi de parler des règles sur la publicité des audiences et d’exposer la position d’une coalition de médias telle qu’élaborée par leur avocat Me Bantey. La Presse estime que les positions de chacune des parties en cause sont reflétées dans le texte.

Comme l’indique le guide du Conseil de presse : « Le choix des faits et des événements rapportés, de même que celui des questions d’intérêt public traitées, relèvent de la discrétion des directions des salles de nouvelles des organes de presse et des journalistes. » (DERP, p.14) « Ces choix doivent être faits dans un esprit d’équité et de justice. Ils ne se mesurent pas seulement de façon quantitative, sur la base d’une seule édition ou d’une seule émission, pas plus qu’au nombre de lignes ou au temps d’antenne. Ils doivent être évalués de façon qualitative, en fonction de l’importance de l’information et de son degré d’intérêt public. » (DERP, p. 22)  

Selon le Conseil, M. Noël a respecté les règles de déontologie journalistique en choisissant de parler de la commission Charbonneau par le biais de l’aspect public des audiences. Il a, dans un premier temps, cité les règles de procédure de la commission reliées au huis clos et à la non-publication. De plus, trois jours après la parution de l’article dénoncé par le plaignant, soit le 13 avril 2012, La Presse publiait un nouvel article qui présentait le point de vue de Me Sylvain Lussier, le procureur-chef de la commission Charbonneau. Le Conseil considère donc que le mis en cause n’a pas démontré de partialité et que les lecteurs avaient en main tous les éléments pour comprendre le dossier. Ainsi, le grief pour informations partiales et incomplètes est rejeté.

Décision

Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Jacob Morrier contre André Noël, journaliste et le quotidien La Presse pour informations partiales et incomplètes.

Analyse de la décision

  • C12B Information incomplète
  • C13A Partialité

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