Plaignant
M. Dany Perras
Mis en cause
M. Francis Vailles, journaliste; M. Mario Girard, directeur de l’information et le quotidien La Presse
Résumé de la plainte
M. Dany Perras dépose une plainte le 6 avril 2012 contre M. Francis Vailles, journaliste à La Presse, relativement à un article publié le 3 avril 2012 et intitulé : « Fraude : des victimes réclament 7,8 millions à Dany Perras ». M. Perras se plaint d’informations inexactes et partiales, du titre de l’article qu’il juge sensationnaliste et d’une atteinte à sa réputation. Il reproche aussi au quotidien La Presse d’avoir refusé de publier une rétractation.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes et partiales
M. Perras estime que le journaliste, M. Vailles, a publié des informations erronées quant aux montants réclamés par ses créanciers. De plus, le plaignant déplore le fait que le mis en cause n’ait jamais cherché à obtenir sa version des faits, ce qui aurait pu corriger ces informations.
Me Patrick Bourbeau du bureau des affaires juridiques de La Presse répond que les montants cités dans l’article de M. Vailles ont fait l’objet d’une vérification rigoureuse. Ces montants sont tirés, ajoute-t-il, de divers documents versés aux dossiers de Cour qu’a consultés le journaliste. Me Bourbeau affirme aussi que M. Vailles a tenté de communiquer avec le plaignant à plusieurs reprises, sans succès.
Le Conseil a vérifié auprès de M. Vailles qui affirme s’être servi du dossier de faillite, de la liste des créanciers de M. Perras et des montants cités pour conclure que ce dernier se voit réclamer 7,8 millions de dollars. M. Vailles a d’ailleurs précisé au Conseil que le montant de 7,8 millions est inscrit, comme tel, dans le dossier de faillite de M. Perras. Le Conseil considère ainsi que le journaliste a fait une recherche sérieuse en rapportant les faits sans déformer la réalité.
En ce qui concerne le manque d’impartialité du mis en cause, le Conseil estime que M. Vailles a obtenu ses informations en consultant les dossiers officiels, qu’il n’était pas tenu de vérifier ses informations auprès du plaignant et qu’il n’a commis aucune faute de partialité en agissant ainsi. Le grief pour informations inexactes et partiales est rejeté.
Grief 2 : titre sensationnaliste
M. Perras juge que le titre de l’article : « Fraude : des victimes réclament 7,8 millions à Dany Perras » n’a rien à voir avec le contenu de l’article. « Il s’agit évidemment d’une tentative de sensationnalisme de sa [M. Vailles] part dans l’unique but de rapporter de l’information non pertinente au public. »
Me Bourbeau nie vivement les allégations voulant que le titre de l’article soit sensationnaliste. Il écrit : « Il est clair, à la lecture du texte, que le titre représente fidèlement son essence soit le fait que, suite à l’ajout de la nouvelle poursuite dont il fait état, le plaignant fait maintenant face à des réclamations totalisant 7,8 millions ». Me Bourbeau est aussi d’avis que le texte est rédigé de manière sobre, objective et équilibrée.
Dans son guide, le Conseil rappelle que : « Les manchettes et les titres doivent respecter le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils renvoient. Les responsables doivent éviter le sensationnalisme et veiller à ce que les manchettes et les titres ne servent pas de véhicules aux préjugés et aux partis pris. Les légendes répondent aux mêmes exigences de fidélité et de rigueur à l’égard des photos et des illustrations qu’elles accompagnent. » (DERP, p. 30)
Le Conseil est d’avis que, dans le présent cas, le titre n’est aucunement sensationnaliste et va tout à fait dans le sens du texte qui l’accompagne et de la réalité qu’il décrit. Le grief pour titre sensationnaliste est rejeté.
Grief 3 : diffamation et atteinte à la réputation
Le plaignant prétend que le texte publié serait diffamatoire et porterait atteinte à sa réputation.
Le Conseil rappelle que la diffamation et l’atteinte à la réputation ne sont pas considérées comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décisions en la matière, le grief pour diffamation et pour atteinte à la réputation ne sera pas traité.
Grief 4 : refus de publier une rétractation
Le plaignant exigeait de La Presse qu’elle se rétracte, en première page du journal.
La Presse a répondu qu’elle ne donnera pas suite à la demande du plaignant.
Considérant que le journaliste a livré une information sans commettre de faute professionnelle, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de publier une rétractation. Le grief pour refus de publier une rétractation est rejeté.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Dany Perras contre M. Francis Vailles, journaliste et le quotidien La Presse, pour informations inexactes et partiales, titre sensationnaliste et refus de rétractation.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C13A Partialité
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
- C17A Diffamation
- C19A Absence/refus de rectification