Plaignant
Mme Guylaine Fontaine & al
Mis en cause
M. Richard Martineau, journaliste; M. Dany Doucet, rédacteur en chef et le quotidien Le Journal de Montréal
Résumé de la plainte
Les plaignants déposent une plainte le 15 avril 2012 contre le journaliste Richard Martineau et Le Journal de Montréal concernant une chronique publiée le 14 avril 2012, sous le titre « Enseignants : enseignez! ». Les plaignants dénoncent les propos méprisants et irrespectueux. De plus, ils portent plainte pour atteinte à la réputation et diffamation envers les enseignants.
51 autres plaintes ont été déposées en appui et concernent les mêmes griefs.
Commentaires du mis en cause
Le Journal de Montréal a refusé de répondre à la présente plainte.
Analyse
Grief 1 : propos méprisants et irrespectueux et expression de préjugés
Les plaignants reprochent au journaliste d’avoir tenu des propos méprisants et irrespectueux à l’endroit des enseignants. Ils dénoncent l’ensemble de l’article et plus précisément la phrase : « Vous avez déjà de la difficulté à apprendre à nos enfants à lire, à écrire et à compter correctement, n’essayez pas en plus de leur enseigner l’ABC de la guérilla citoyenne. »
Le guide de déontologie du Conseil de presse souligne : « Les médias […] doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire. » (DERP, p. 41)
Les plaignants contestent la phrase suivante : « Vous avez déjà de la difficulté à apprendre à nos enfants à lire, à écrire et à compter correctement, n’essayez pas en plus de leur enseigner l’ABC de la guérilla citoyenne. » Le Conseil n’observe pas de propos méprisants et irrespectueux, mais un ferme désaccord du chroniqueur envers la position de certains professeurs qui militent dans leur classe en faveur du conflit étudiant. Le Conseil rejette cet aspect du grief.
Le chroniqueur écrit, par ailleurs, que tous les professeurs rencontrent de la difficulté à enseigner aux élèves la lecture, l’écriture et les mathématiques. Le mis en cause fait ici une généralisation abusive à l’ensemble des enseignants, basée sur aucun fait reconnu, commettant ainsi une faute d’expression de préjugés. Cet aspect du grief est retenu.
Le grief pour expression de préjugés est retenu, mais le grief pour propos méprisants et irrespectueux est rejeté.
Grief 2 : atteinte à la réputation et diffamation
Les plaignants considèrent que le contenu de la chronique est diffamatoire et une atteinte à la réputation des enseignants.
Le Conseil rappelle que la diffamation, le libelle et l’atteinte à la réputation ne sont pas considérés comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décisions en la matière, le grief pour atteinte à la réputation et diffamation n’a pas été traité.
Refus de collaborer
Le quotidien Le Journal de Montréal n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Journal de Montréal son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Mme Guylaine Fontaine contre M. Richard Martineau et Le Journal de Montréal pour expression de préjugés. Cependant, il rejette pour propos méprisants et irrespectueux.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme Le Journal de Montréal.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C17A Diffamation
- C17C Injure
- C17E Attaques personnelles
- C18C Préjugés/stéréotypes
- C24A Manque de collaboration