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D2012-04-090

21 septembre 2012

Plaignant

M. Maxime Dufour

Mis en cause

M. Richard Martineau, journaliste; M. Dany Douchet, rédacteur en chef et le quotidien Le Journal de Montréal

Résumé de la plainte

M. Maxime Dufour dépose une plainte le 24 avril 2012 contre le journaliste Richard Martineau et Le Journal de Montréal concernant une chronique publiée le 24 avril 2012, sous le titre « La CLASSE ou la CASSE? » Le plaignant dénonce une inexactitude dans les propos du journaliste ainsi que des propos discriminatoires qui entretiennent les préjugés envers le mouvement étudiant et la CLASSE (Coalition large de l’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante).

Commentaires du mis en cause

Le Journal de Montréal a refusé de répondre à la présente plainte.

Analyse

Grief 1 : information inexacte, propos discriminatoires et préjugés

Le plaignant reproche au journaliste d’avoir, par une fausse citation, cité de présumés propos que la CLASSE aurait tenus. La phrase reprochée est la suivante : « Nous sommes des citoyens responsables, nous appuyons seulement le vol et le vandalisme, pas les agressions physiques… » Selon le plaignant, il est faux d’affirmer que la CLASSE appuie le vol et le vandalisme. De plus, il affirme que non seulement la CLASSE n’a jamais cautionné le vol, mais elle n’a pas non plus de position précise sur le vandalisme, considérant plutôt devoir évaluer au cas par cas les actions de désobéissance civile.

Le guide des Droits et responsabilités de la presse du Conseil de presse souligne que « Les médias et les professionnels de l’information doivent traiter l’information recueillie sans déformer la réalité. » (DERP, p. 21) De plus, le guide rappelle que « les médias et les professionnels de l’information ne doivent pas avoir recours à une interprétation abusive des faits et des événements ». (DERP, p. 22)

Le Conseil constate que le chroniqueur présente la CLASSE comme un mouvement qui appuie le vol et le vandalisme lors de manifestations étudiantes. Il justifie son affirmation en présentant une citation qu’il invente de toutes pièces, induisant ainsi le lecteur en erreur. Selon le Conseil, bien que la CLASSE refuse de condamner, à priori, tout geste de violence contre des biens, sans en connaître l’ensemble des circonstances, rien n’indique qu’elle ne condamnerait pas un tel geste, après avoir considéré l’ensemble des faits entourant un hypothétique événement. En publiant des affirmations qui déformaient cette réalité, le chroniqueur a véhiculé des propos discriminatoires et des préjugés envers les membres de cette coalition étudiante.

Le grief pour information inexacte, propos discriminatoires et préjugés est retenu.

 Grief 2 : diffamation et atteinte à la réputation

Le plaignant considère que la citation est diffamatoire et cherche à ternir la réputation de la CLASSE en lui attribuant des propos qu’elle n’a jamais tenus.

En ce qui concerne la diffamation et l’atteinte à la réputation, le Conseil rappelle que la diffamation, le libelle et l’atteinte à la réputation ne sont pas considérés comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décisions en la matière, le grief pour atteinte à la réputation n’a pas été traité.

Refus de collaborer

Le quotidien Le Journal de Montréal n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.

Le Conseil reproche au Journal de Montréal son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.

Décision

Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Maxime Dufour contre le journaliste Richard Martineau et Le Journal de Montréal pour information inexacte, propos discriminatoires et préjugés.

Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme Le Journal de Montréal.

Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)

Analyse de la décision

  • C11B Information inexacte
  • C11C Déformation des faits
  • C17A Diffamation
  • C17E Attaques personnelles
  • C24A Manque de collaboration

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