Grief 1 : information inexacte, propos discriminatoires et préjugés
Le plaignant reproche au journaliste d’avoir, par une fausse citation, cité de présumés propos que la CLASSE aurait tenus. La phrase reprochée est la suivante : « Nous sommes des citoyens responsables, nous appuyons seulement le vol et le vandalisme, pas les agressions physiques… » Selon le plaignant, il est faux d’affirmer que la CLASSE appuie le vol et le vandalisme. De plus, il affirme que non seulement la CLASSE n’a jamais cautionné le vol, mais elle n’a pas non plus de position précise sur le vandalisme, considérant plutôt devoir évaluer au cas par cas les actions de désobéissance civile.
Le guide des Droits et responsabilités de la presse du Conseil de presse souligne que « Les médias et les professionnels de l'information doivent traiter l’information recueillie sans déformer la réalité. » (DERP, p. 21) De plus, le guide rappelle que « les médias et les professionnels de l'information ne doivent pas avoir recours à une interprétation abusive des faits et des événements ». (DERP, p. 22)
Le Conseil constate que le chroniqueur présente la CLASSE comme un mouvement qui appuie le vol et le vandalisme lors de manifestations étudiantes. Il justifie son affirmation en présentant une citation qu'il invente de toutes pièces, induisant ainsi le lecteur en erreur. Selon le Conseil, bien que la CLASSE refuse de condamner, à priori, tout geste de violence contre des biens, sans en connaître l'ensemble des circonstances, rien n'indique qu'elle ne condamnerait pas un tel geste, après avoir considéré l'ensemble des faits entourant un hypothétique événement. En publiant des affirmations qui déformaient cette réalité, le chroniqueur a véhiculé des propos discriminatoires et des préjugés envers les membres de cette coalition étudiante.
Le grief pour information inexacte, propos discriminatoires et préjugés est retenu.
Grief 2 : diffamation et atteinte à la réputation
Le plaignant considère que la citation est diffamatoire et cherche à ternir la réputation de la CLASSE en lui attribuant des propos qu’elle n’a jamais tenus.
En ce qui concerne la diffamation et l’atteinte à la réputation, le Conseil rappelle que la diffamation, le libelle et l’atteinte à la réputation ne sont pas considérés comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décisions en la matière, le grief pour atteinte à la réputation n’a pas été traité.
Refus de collaborer
Le quotidien Le Journal de Montréal n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Journal de Montréal son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.