Plaignant
Mme Azélie Arpin
Mis en cause
Mme Julie Couture, journaliste; l’émission « Salut Bonjour week-end »; M. Serge Fortin, vice-président, information et le Groupe TVA
Résumé de la plainte
Mme Azélie Arpin dépose une plainte le 21 avril 2012 contre la journaliste Julie Couture de l’émission « Salut Bonjour week-end » diffusée le 21 avril 2012. La plaignante dénonce le manque d’objectivité dans l’entrevue de la journaliste avec une porte-parole de la CLASSE (Coalition large de l’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante), Mme Jeanne Reynolds. De plus, elle dénonce la censure exercée sur le blogue de l’émission à son endroit.
Commentaires du mis en cause
Le Groupe TVA a refusé de répondre à la présente plainte.
Analyse
Grief 1 : partialité
Mme Azélie Arpin dénonce la partialité de la journaliste, Julie Couture, lorsque cette dernière, en entrevue avec Mme Jeanne Reynolds, porte-parole de la CLASSE, lui pose la question suivante : « Madame Reynolds, bonjour. […] Alors ce matin est-ce que vous êtes du côté des casseurs? »
Après écoute du segment de l’émission en cause, le Conseil constate que l’utilisation du mode interrogatif par la journaliste ne permet pas de conclure, contrairement aux dires de la plaignante, qu’elle tentait d’insinuer une responsabilité à Mme Reynolds dans la violence de la manifestation qui a eu lieu au Palais des Congrès, la veille. Il est du travail d’un journaliste de poser des questions et dans le présent cas, le Conseil n’y voit aucun manquement professionnel, d’autant plus que Mme Reynolds a pu exprimer son point de vue.
Le grief pour partialité est rejeté.
Grief 2 : censure
La plaignante dénonce la censure dont elle a été victime sur la page Facebook de l’émission « Salut Bonjour week-end ». Elle souligne que ses commentaires ont été immédiatement effacés ainsi que tous les commentaires qui allaient dans le même sens que le sien. Selon elle, aucun message n’était violent ou irrespectueux.
Dans son guide les Droits et responsabilités de la presse, il est mentionné : « Dans les cas où une nouvelle ou un reportage traite de situations ou de questions controversées, ou de conflits entre des parties de quelque nature qu’ils soient, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition. » (DERP, p. 26) De plus, « Il importe que les médias se donnent des normes de publication ou de diffusion sur les ondes des lettres ouvertes, documents, communiqués et opinions qui leur parviennent du public, et qu’ils adoptent des critères régissant la participation du public aux lignes ouvertes et aux émissions d’affaires publiques. Ces normes et ces critères peuvent varier selon les différents types de médias écrits et électroniques; les organes de presse devraient les faire connaître avec régularité au public. » (DERP, p. 37)
Le Conseil s’est intéressé, à la censure dont se dit victime la plaignante qui a fourni des captures d’écran démontrant que ses commentaires étaient enlevés dès publication, ainsi que ceux d’autres personnes qui défendaient la grève étudiante. Malheureusement, l’analyse n’a pas permis de retracer ces échanges et malgré la preuve que les commentaires étaient retirés rien n’indique que le médiateur de la page Facebook n’ait pas retiré tous les messages, pour ou contre, concernant le conflit étudiant. En regard de ce manque d’élément, le Conseil ne peut se prononcer sur le grief de censure.
Refus de collaborer
Le Groupe TVA n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Groupe TVA son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Mme Azélie Arpin pour manque d’objectivité et ne peut se prononcer sur celui de censure.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le Groupe TVA.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C12A Manque d’équilibre
- C13A Partialité
- C24A Manque de collaboration