Plaignant
Mme Véronique Ouellet & al
Mis en cause
M. Richard Martineau, journaliste; M. Éric Duhaime, collaborateur; M. Serge Fortin, vice-président, information; l’émission « Franchement Martineau » et le Groupe TVA-LCN
Résumé de la plainte
Mme Véronique Ouellet et quatre autres plaignants déposent une plainte le 5 mai 2012 contre l’animateur Richard Martineau et le chroniqueur Éric Duhaime concernant l’émission « Franchement Martineau » diffusée le 1er mai 2012. Les plaignants reprochent aux journalistes d’avoir tenu des propos inexacts, irrespectueux, haineux et offensants empreints de préjugés. De plus, ils dénoncent des propos diffamatoires qui auraient porté atteinte à la réputation des professeurs du Québec.
Commentaires du mis en cause
Le Groupe TVA-LCN a refusé de répondre à la présente plainte.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes
Les plaignants dénoncent les propos, sans preuve aucune, tenus par MM. Martineau et Duhaime. Ils reprochent entre autres à l’animateur et son collaborateur :
– de prétendre que les enseignants qui sont contre la hausse intimideraient les étudiants qui ne seraient pas en faveur de la grève, en leur écrivant des lettres d’insultes;
– de prétendre que les enseignants évalueraient injustement les travaux des étudiants qui demandant des injonctions;
– de prétendre que les enseignants inciteraient les étudiants à commettre des actes répréhensibles.
À l’écoute de l’émission contestée, le Conseil constate que M. Duhaime fait référence à une lettre d’insulte qu’aurait envoyée un enseignant à un étudiant qui a obtenu une injonction pour suivre ses cours. M. Duhaime nous a confirmé l’existence de cette lettre. Par ailleurs, M. Duhaime n’affirme pas que l’auteur de la lettre a évalué injustement l’étudiant qui a obtenu l’injonction, mais s’interroge sur la qualité de l’éventuelle évaluation qu’il devra produire. Enfin, les plaignants ne démontrent pas qu’il est faux de prétendre que plusieurs professeurs auraient incité des étudiants à ne pas respecter les injonctions accordées par les tribunaux.
Le Conseil rejette le grief pour informations inexactes.
Grief 2 : propos méprisants, haineux et offensants empreints de préjugés
Les plaignants reprochent aux mis en cause d’avoir tenu des propos méprisants, haineux et offensants qui servent à alimenter la grogne, la violence et les préjugés envers les professeurs et les étudiants. Ils reprochent entre autres à l’animateur et son collaborateur :
– de présenter les enseignants comme des êtres violents qui lancent des missiles aux policiers et désirent lyncher M. Martineau;
– de traiter les enseignants de « débiles légers ».
Les principes de déontologie du guide du Conseil en ce qui a trait à la discrimination sont clairs : « Les médias et les professionnels de l’information doivent éviter de cultiver ou d’entretenir les préjugés. Ils doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire. Il n’est pas interdit aux médias de faire état des caractéristiques qui différencient les personnes ou les groupes. Cependant, cette mention doit être pertinente et d’intérêt public, ou être une condition essentielle à la compréhension et à la cohérence de l’information. En tout temps, et en toute situation, les reporters, commentateurs et éditorialistes doivent s’obliger aux plus hauts standards professionnels en cette matière. » (DERP, p. 41)
Le Conseil constate que les mis en cause n’ont jamais présenté les professeurs comme des « êtres violents qui lancent des missiles aux policiers et désirent lyncher M. Martineau ». Les journalistes parlent alors de la minorité des manifestants qui sont masqués et qui posent des gestes illégaux.
De plus, le Conseil estime que MM. Martineau et Duhaime, tous deux journalistes d’opinion, exerçaient leur liberté d’expression en formulant des critiques envers les enseignants qui auraient intimidé des étudiants. Ils ne dépassent pas non plus les limites acceptables accordées au journalisme d’opinion en qualifiant de « débiles légers » les professeurs qui auraient incité les étudiants à voter pour la grève, à participer aux manifestations étudiantes et à ne pas respecter les injonctions. Le Conseil considère donc que les mis en cause n’ont pas commis de faute professionnelle.
Le Conseil rejette le grief pour propos méprisants, irrespectueux, haineux et offensants empreints de préjugés.
Grief 3 : diffamation et atteinte à la réputation
Les plaignants considèrent que les propos tenus par MM. Martineau et Duhaime sont diffamatoires et portent atteinte à leur réputation.
Le Conseil rappelle que la diffamation, le libelle et l’atteinte à la réputation ne sont pas considérés comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décisions en la matière, le grief pour atteinte à la réputation et diffamation n’a pas été traité.
Refus de collaborer
Le Groupe TVA-LCN n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Groupe TVA-LCN son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte contre MM. Éric Duhaime, Richard Martineau et le Groupe TVA-LCN pour informations inexactes et pour propos méprisants, irrespectueux, haineux et offensants empreints de préjugés.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le Groupe TVA-LCN.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C17A Diffamation
- C17C Injure
- C17E Attaques personnelles
- C18C Préjugés/stéréotypes
- C24A Manque de collaboration