Plaignant
M. David Plasse et Mme Arianne Charbonneau
Mis en cause
M. Robert Plouffe, journaliste; M. Serge Fortin, vice-présient, information et le Groupe TVA-LCN
Résumé de la plainte
M. David Plasse et Mme Ariane Charbonneau déposent deux plaintes, le 7 juin 2012, contre un groupe de journalistes de différents médias, relativement à un point de presse diffusé le 6 juin 2012, sur les ondes de LCN. Les plaignants dénoncent un manque de respect de même qu’un manque d’impartialité.
À la suite de l’étude en recevabilité de la plainte, le Conseil constate que les propos d’un seul journaliste, soit M. Robert Plouffe du Groupe TVA-LCN, présentent une apparence de faute professionnelle. Le Conseil décide donc d’analyser les propos et le comportement de M. Robert Plouffe lors de la conférence de presse de M. Khadir, du 6 juin 2012.
Commentaires du mis en cause
Le Groupe TVA-LCN a refusé de répondre à la présente plainte.
Analyse
Grief 1 : manque de respect et manque d’impartialité
Les plaignants dénoncent le traitement réservé au député de Mercier, Amir Khadir, lors de son arrestation à Québec le 5 juin 2012. M. Plasse et Mme Charbonneau estiment que les questions du journaliste, Robert Plouffe, manquaient de respect et ses prises de position « éditorialistes » soulèvent des questions éthiques profondes sur le rôle du journaliste. Les plaignants donnent quelques exemples de questions ou déclarations inappropriées :
– M. Khadir, n’exagérez pas, là. Comparez-vous pas à Martin Luther King, M. Khadir, franchement! » (9:12 min)
– « Cherchez-vous à vous faire arrêter M. Khadir? » (9:30 min)
– « Vous comparez des pommes et des oranges. C’est énorme ce que vous faites. » (13:27 min)
– « […] M. Khadir, soyez proportionnel un peu aussi avec vos affirmations, là. » (14:23 min)
Le Conseil souligne que : « La rigueur intellectuelle et professionnelle dont doivent faire preuve les médias et les journalistes représente la garantie d’une information de qualité. Elle ne signifie aucunement sévérité ou austérité, restriction, censure, conformisme ou absence d’imagination. Elle est plutôt synonyme d’exactitude, de précision, d’intégrité, de respect des personnes et des groupes, des faits et des événements. » (DERP, p. 21)
Le Conseil est d’avis que lors de ce point de presse, même si plusieurs journalistes ont pressé M. Khadir de questions directes et insistantes sur sa décision de défier une loi et sur la comparaison de ses agissements avec ceux de Martin Luther King et Gandhi, le journaliste, Robert Plouffe, a dépassé son rôle de journaliste factuel. Le Conseil considère que le journaliste faisait davantage étalage de ses opinions, émises sur un ton réprobateur et parfois même méprisant. Des expressions comme « n’exagérez pas là! » ou encore « C’est énorme ce que vous faites » n’ont pas leur place dans une conférence de presse. Selon le Conseil, le mis en cause a manqué de respect envers le député de Mercier qui venait expliquer son geste. De plus, en critiquant les agissements de M. Khadir, M. Plouffe a manqué d’impartialité. Selon le Conseil, le journaliste aurait dû s’en tenir à questionner, M. Khadir, afin d’obtenir le plus d’information possible. En conclusion, une majorité de membres (6/7) estime que le mis en cause n’a pas respecté la déontologie journalistique lors de ce point de presse. Un membre exprime sa dissidence sur ce point.
Ainsi, le grief pour manque de respect et manque d’impartialité est retenu.
Refus de collaborer
Le Groupe TVA-LCN n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Groupe TVA-LCN son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. David Plasse et Mme Ariane Charbonneau contre M. Robert Plouffe, journaliste et le Groupe TVA-LCN pour manque de respect et manque d’impartialité.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le Groupe TVA-LCN.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C13A Partialité
- C20A Identification/confusion des genres
- C24A Manque de collaboration