Plaignant
M. Maxime P.-Charbonneau
Mis en cause
M. Benoît Aubin, journaliste; M. Dany Doucet, rédacteur en chef et le quotidien Le Journal de Montréal
Résumé de la plainte
M. Maxime P.-Charbonneau dépose une plainte le 27 juillet 2012 contre M. Benoît Aubin, journaliste, et Le Journal de Montréal, concernant une chronique publiée le 26 juillet 2012, sous le titre « Y a-t-il moyen de faire pire que ça? ». Le plaignant dénonce une inexactitude.
Commentaires du mis en cause
Le Journal de Montréal a refusé de répondre à la présente plainte.
Analyse
Grief 1 : information inexacte
Le plaignant dénonce une inexactitude dans l’extrait suivant : « Avant la fermeture, le gouvernement fédéral de Stephen Harper était prêt à allonger une vingtaine de millions – nos taxes aussi, notez bien – pour le sauvetage du zoo de Charlesbourg, mais Bernard Landry l’a envoyé promener. Ottawa exigeait que le drapeau canadien y flotte pour 40 ans… ». Le plaignant souligne que M. Landry et M. Harper n’ont jamais été au pouvoir en même temps.
Après vérification, le Conseil a constaté que lors de l’intervention de M. Bernard Landry, en 2001, c’est le Parti libéral du Canada, sous la gouverne de M. Jean Chrétien (1993-2003), qui proposait 20 millions $ pour sauver le Zoo de Québec, et non le gouvernement de M. Stephen Harper, qui dirige le pays depuis 2006. Le grief pour inexactitude est donc retenu.
Refus de collaborer
Le Journal de Montréal a refusé de répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Journal de Montréal son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Maxime P.-Charbonneau contre le journaliste M. Benoît Aubin et Le Journal de Montréal pour information inexacte.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le quotidien Le Journal de Montréal.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C24A Manque de collaboration