Plaignant
M. Luc Harvey
Mis en cause
Mme Marie-Pier Duplessis, journaliste; M. Raymond Tardif, rédacteur en chef et le quotidien Le Soleil
Résumé de la plainte
M. Luc Harvey dépose une plainte le 4 septembre 2012 contre Mme Marie-Pier Duplessis, journaliste au quotidien Le Soleil, relativement à un article publié le 24 août 2012, intitulé : « Produits non livrés, le conservateur Luc Harvey dans l’embarras ». M. Harvey dénonce des informations inexactes, un manque d’équilibre et estime que l’article porte atteinte à sa réputation.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes
Le plaignant prétend que, contrairement à ce qu’avance l’article de Mme Duplessis, il n’a pas utilisé à des fins personnelles les sommes amassées par la vente d’un produit, un contrôleur de douche, vendu par Internet par Génivalve, une entreprise dont M. Harvey était alors actionnaire.
Me Patrick Bourbeau, du bureau des affaires juridiques du Soleil, affirme que l’article de Mme Duplessis ne laisse jamais entendre que M. Harvey aurait utilisé ces sommes à des fins personnelles. Me Bourbeau précise que la journaliste cite plutôt les propos de l’ex-associé de M. Harvey qui déclare que le plaignant aurait perçu les montants des ventes dans un compte PayPal personnel. De plus, la journaliste cite deux exemples qui viennent appuyer cette déclaration : une preuve de paiement PayPal fait au nom de Luc Harvey et une lettre de la compagnie Génivalve à l’intention d’un client qui déclare : « Malheureusement, toutes les sommes d’argent perçues sont sous l’emprise de monsieur Luc Harvey, ce qui est vraiment anormal. » Ainsi, non seulement l’information n’est pas inexacte, mais elle est appuyée par deux éléments de preuve.
Dans son guide de déontologie, le Conseil mentionne : « En ce qui a trait à la nouvelle et au reportage, les médias et les professionnels de l’information doivent s’en tenir à rapporter les faits et à les situer dans leur contexte sans les commenter. Quel que soit l’angle de traitement retenu pour une nouvelle ou un reportage, les médias et les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité. » (DERP, p. 26)
Le Conseil note que conformément aux règles journalistiques, la journaliste a vérifié ses informations et les a rapportées de façon factuelle. Ainsi, la lecture de l’article permet de conclure que Mme Duplessis n’affirme jamais que M. Harvey a « utilisé » les fonds provenant de la vente de contrôleurs de douches de la compagnie Génivalve. Elle cite plutôt le président, inventeur de Génivalve, M. Réal Villeneuve, qui affirme que les montants perçus des ventes par Internet ont été versés dans un compte personnel plutôt que dans un compte appartenant à l’entreprise. La journaliste a aussi pris soin de vérifier auprès de quelques clients floués les dires de M. Villeneuve. Enfin, Mme Duplessis a confronté le plaignant à ces accusations et ce dernier a nié toute allégation, ce que la journaliste a pris soin de rapporter. Après avoir contacté plusieurs personnes impliquées dans l’histoire, la journaliste a présenté les différentes versions des faits qu’elle a recueillies, à défaut de pouvoir identifier la version exacte. Le grief pour informations inexactes est rejeté.
Grief 2 : manque d’équilibre
Le plaignant déplore le fait que Mme Marie-Pier Duplessis ait publié des informations sans autre vérification que l’avis de son ancien associé et sans autre forme de validation.
Me Bourbeau du quotidien Le Soleil répond qu’au contraire, sous l’intertitre « Réactions », Mme Duplessis fait largement état de la position du plaignant eu égard aux faits qui sont relatés. « Les nombreuses citations attribuées au plaignant dans l’article sont exactes et reflètent fidèlement l’essence de l’entrevue réalisée par Mme Duplessis ».
Le Conseil constate que non seulement la journaliste a fait une large part aux propos du plaignant, lui permettant de s’expliquer, mais elle présente également la version des clients ayant fait affaire avec la compagnie. Il est donc faux de dire, comme le fait le plaignant, que : « Mme Duplessis a publié l’article sans autre vérification que l’avis de mon associé ». Le Conseil estime que Mme Duplessis a respecté les règles déontologiques en vigueur. Le grief pour manque d’équilibre est rejeté.
Grief 3 : atteinte à la réputation
M. Luc Harvey est d’avis que l’article de Mme Duplessis, en colportant des faussetés, a affecté sa famille, ses amis et les membres de son parti politique.
Le Conseil rappelle que la diffamation, le libelle et l’atteinte à la réputation ne sont pas considérés comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décisions en la matière, le grief pour atteinte à la réputation n’a pas été traité.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Luc Harvey contre Mme Marie-Pier Duplessis, journaliste et le quotidien Le Soleil, pour informations inexactes et manque d’équilibre.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C12A Manque d’équilibre
- C17A Diffamation