Plaignant
Mme Lucie Mayer
Mis en cause
M. Dany Doucet, rédacteur en chef et le quotidien Le Journal de Montréal
Résumé de la plainte
Mme Lucie Mayer dépose une plainte le 27 février 2013 contre Le Journal de Montréal relativement au titre d’un article intitulé : « Une manif pour 3 % d’augmentation. Le cauchemar recommence », publié le 27 février 2013. Mme Mayer accuse le journal d’un manque d’objectivité dans le titre de l’article.
Le Journal de Montréal n’a fait parvenir aucune réplique en réponse à la plainte.
Analyse
Grief 1 : titre partial
Mme Mayer estime que le titre « Une manif pour 3 % d’augmentation » signifie en fait que « 3 % d’augmentation ne justifie pas une descente dans la rue ». Elle considère que ce titre est un affront à la cause sociale du mouvement qui lutte pour la gratuité scolaire. De plus, la plaignante dénonce la seconde partie du titre, « Le cauchemar recommence », estimant qu’elle témoigne d’une tentative de désinformation de la part du Journal de Montréal, qui illustrerait son parti pris : « Ce n’est pas du journalisme, c’est de l’opinion ». Elle ajoute : « Lorsqu’un journal publie une opinion, il devrait être requis de l’identifier ».
Dans son guide de déontologie, le Conseil mentionne que « Le choix des manchettes et des titres, ainsi que des légendes qui accompagnent les photos, les images et les illustrations, relève de la prérogative de l’éditeur. » (DERP, p. 19) Cependant, le Guide spécifie également que « Les manchettes et les titres doivent respecter le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils renvoient. Les responsables doivent éviter le sensationnalisme et veiller à ce que les manchettes et les titres ne servent pas de véhicules aux préjugés et aux partis pris. » (DERP, p. 30)
Après analyse, la majorité des membres du comité considère que la première portion de la phrase, « Une manifestation pour 3 % » ne constitue pas un parti pris.
Cependant, un membre dissident se rallie aux arguments de la plaignante lorsqu’elle souligne que la première portion de la phrase, « Une manifestation pour 3 % », laisse entendre que « 3 % d’augmentation ne justifie pas une descente dans la rue ». Pour le commun des mortels, le « pour 3 % d’augmentation » se lit en fait comme un « rien que pour 3 % d’augmentation ». Ainsi, de l’avis du membre dissident, ce titre exprime bel et bien un parti pris, ce qui constitue une faute déontologique selon le guide des Droits et responsabilités de la presse (DERP).
Par ailleurs, en regard de la deuxième portion du titre du titre (« Le cauchemar recommence »), le Conseil est d’avis qu’on ne saurait voir une forme de désinformation, ou encore l’expression d’un parti pris. Il semble en effet raisonnable de qualifier de « cauchemar » une manifestation qui, selon plusieurs autres médias, se serait soldée par des affrontements violents entre manifestants et policiers, marqués notamment par l’utilisation d’au moins une bombe assourdissante. Selon le Petit Robert, un cauchemar désigne, au sens figuré, une « Personne ou [une] chose qui importune, obsède, fait peur. » Dans les circonstances, l’utilisation du terme « cauchemar » n’apparaît ni exagéré, ni la preuve d’un parti-pris.
En conséquence, le Conseil rejette, à la majorité, le grief pour titre partial.
Refus de collaboration
Le Journal de Montréal n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Journal de Montréal son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette, à la majorité, la plainte de Mme Lucie Mayer contre Le Journal de Montréal pour titre partial.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le Journal de Montréal.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C11F Titre/présentation de l’information
- C24A Manque de collaboration