Grief 1 : partialité
M. Grenier estime que le journaliste Richard Latendresse a manqué de jugement lorsqu’il a commenté l’explosion d’une bombe en plein marathon de Boston. Selon le plaignant, M. Latendresse aurait laissé entendre que les Américains méritaient leur sort, ce qui constitue selon lui des propos inacceptables.
Le plaignant dénonce l’extrait suivant du reportage de M. Latendresse alors que ce dernier parle de l’attentat à la bombe : « Ça fait partie de la vie aux États-Unis. C’est un peu tragique d’en être rendu là, mais je pense que c’est le prix à payer lorsqu’on est une superpuissance, une armée aussi forte, la fierté qu’on a pour les militaires. Ça doit être compensé par le fait qu’on risque d’être victime à notre tour lorsqu’on fait subir ce sort-là à d’autres ou qu’on vit dans cet environnement militaire et guerrier depuis plusieurs années. »
Le Conseil constate que le mis en cause ne dit jamais que « les Américains méritent ce qui leur arrive ». Le Conseil considère que le journaliste fait plutôt une analyse de la situation en tentant d’apporter une explication aux événements qu’il décrit et de les mettre en perspective. Selon le Conseil, le journaliste par ses explications chercherait à démontrer que par leur conduite, les Américains s’exposeraient à subir un tel inconvénient. La liberté du journalisme factuel couvre également cette pratique du métier qui respecte les normes de la déontologie journalistique. Ainsi le grief pour partialité est rejeté.
Refus de collaborer
Le Groupe TVA n’a fait parvenir aucune réplique en réponse à la plainte.
Le Conseil reproche au Groupe TVA son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.