Plaignant
M. Jean-François Grenier
Mis en cause
M. Richard Latendresse, journaliste; M. Serge Fortin, vice-président, information et le Groupe TVA-LCN
Résumé de la plainte
M. Jean-François Grenier dépose une plainte le 20 avril 2013 contre M. Richard Latendresse, journaliste au réseau TVA, relativement à un reportage diffusé le 16 avril 2013 et portant sur les attentats à la bombe survenus à Boston le 15 avril dernier. Le plaignant dénonce une prise de position qui manque de jugement.
Commentaires du mis en cause
Le Groupe TVA n’a fait parvenir aucune réplique en réponse à la plainte.
Analyse
Grief 1 : partialité
M. Grenier estime que le journaliste Richard Latendresse a manqué de jugement lorsqu’il a commenté l’explosion d’une bombe en plein marathon de Boston. Selon le plaignant, M. Latendresse aurait laissé entendre que les Américains méritaient leur sort, ce qui constitue selon lui des propos inacceptables.
Le plaignant dénonce l’extrait suivant du reportage de M. Latendresse alors que ce dernier parle de l’attentat à la bombe : « Ça fait partie de la vie aux États-Unis. C’est un peu tragique d’en être rendu là, mais je pense que c’est le prix à payer lorsqu’on est une superpuissance, une armée aussi forte, la fierté qu’on a pour les militaires. Ça doit être compensé par le fait qu’on risque d’être victime à notre tour lorsqu’on fait subir ce sort-là à d’autres ou qu’on vit dans cet environnement militaire et guerrier depuis plusieurs années. »
Le Conseil constate que le mis en cause ne dit jamais que « les Américains méritent ce qui leur arrive ». Le Conseil considère que le journaliste fait plutôt une analyse de la situation en tentant d’apporter une explication aux événements qu’il décrit et de les mettre en perspective. Selon le Conseil, le journaliste par ses explications chercherait à démontrer que par leur conduite, les Américains s’exposeraient à subir un tel inconvénient. La liberté du journalisme factuel couvre également cette pratique du métier qui respecte les normes de la déontologie journalistique. Ainsi le grief pour partialité est rejeté.
Refus de collaborer
Le Groupe TVA n’a fait parvenir aucune réplique en réponse à la plainte.
Le Conseil reproche au Groupe TVA son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Jean-François Grenier contre M. Richard Latendresse, journaliste, et le Groupe TVA, pour le grief de partialité.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le Groupe TVA.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises membres s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C15I Propos irresponsable
- C24A Manque de collaboration