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D2013-06-124

21 mars 2014

Plaignant

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et Me Pierre Mazurette

Mis en cause

M. Jean Tremblay, journaliste; M. Sébastien Ménard, rédacteur en chef et le quotidien Le Journal de Québec – Saguenay Lac-Saint-Jean

Résumé de la plainte

Me Pierre Mazurette dépose le 10 juin 2013, au nom de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, une plainte concernant la une de l’édition du 2 mai 2013 du Journal de Québec – Saguenay Lac-Saint-Jean, ainsi qu’un article publié dans la même édition, respectivement titrés : « Cauchemar à l’école – Les parents de ce jeune autiste appellent la police » et « Année d’enfer pour Grégory – Les parents du jeune autiste ont craint pour sa sécurité ». Le plaignant y dénonce de l’information inexacte et diffamatoire.

Le Journal de Québec – Saguenay Lac-Saint-Jean n’a fait parvenir aucune réplique en réponse à la plainte.

Analyse

Grief 1 : information inexacte

De l’avis de Me Mazurette, le journaliste publie une information inexacte lorsqu’il rapporte des prétendus gestes de violence physique à l’endroit d’un enfant autiste tout en sachant que la plainte déposée par les parents de l’enfant a été jugée sans fondement et formellement rejetée par les autorités policières. Le plaignant considère également que le journaliste a déformée la réalité en écrivant que la plainte avait été rejetée « faute de preuve » et non pas « faute de fondement ».

Le Conseil de presse constate que le journaliste se trouvait devant deux versions complètement contradictoires relativement aux prétendus gestes de violence physique commis dans une école primaire sur un enfant autiste. Compte tenu du sérieux des accusations, du démenti formel des autorités scolaires et du résultat de l’enquête policière, le journaliste devait, avant de publier cette information, bien évaluer la vraisemblance des accusations portées par l’enfant autiste. Selon le Conseil, le mis en cause a exercé un mauvais jugement dans cette affaire en publiant cette histoire accusatrice sans posséder suffisamment d’assurance sur son bien fondé. De plus, après vérification, il a été confirmé au Conseil, par une source crédible qui a eu accès au dossier, que c’est bel et bien « faute de fondement » que la plainte a été rejetée et non « faute de preuve ». Il importe ici de rappeler que la nuance entre le rejet d’une accusation faute de preuve et le rejet d’une accusation faute de fondement n’est pas anodine.

Pour toutes ces raisons, le grief pour information inexacte est donc retenu.

Grief 2 : diffamation

Le plaignant estime également que les allégations du journaliste seraient diffamatoires.

Le Conseil rappelle que la diffamation, le libelle et l’atteinte à la réputation ne sont pas considérés comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décisions en la matière, le grief pour atteinte à la réputation et diffamation n’a pas été traité.

Refus de collaborer

Le Journal de Québec – Saguenay Lac-Saint-Jean n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.

Le Conseil reproche au Journal de Québec – Saguenay Lac-Saint-Jean, son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.

Décision

Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay contre le journaliste Jean Tremblay et Le Journal de Québec – Saguenay Lac-Saint-Jean pour le grief d’information inexacte.

Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le quotidien Le Journal de Québec – Saguenay Lac-Saint-Jean.

Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8. 2)

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Mme Micheline Bélanger, présidente du comité des plaintes

M. Adélard Guillemette

Mme Micheline Rondeau-Parent

Représentants des journalistes :

Mme Katerine Belley-Murray

M. Denis Guénette

Représentants des entreprises de presse :

M. Éric Latour

M. Gilber Paquette

Analyse de la décision

  • C11B Information inexacte
  • C24A Manque de collaboration

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