Plaignant
M. Claude Sabourin
Mis en cause
M. Ewan Sauves, journaliste et le quotidien 24 heures
Résumé de la plainte
M. Claude Sabourin dépose une plainte le 28 juin 2013 contre M. Ewan Sauves, journaliste au journal 24 heures, relativement à un article publié le 5 février 2013 et intitulé : « Parti vert du Québec : le chef est remis en question ». M. Sabourin dénonce des informations inexactes, un manque d’équilibre, une source non pertinente et un conflit d’intérêts.
Le quotidien 24 heures n’a fait parvenir aucune réplique en réponse à la présente plainte.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes et manque d’équilibre
M. Claude Sabourin, ex-chef du Parti vert du Québec, déplore que M. Sauves ait écrit dans son article qu’il répondait à des « accusations » alors que le journaliste n’a pas fait d’entrevue avec lui. Le plaignant ajoute que c’est une collègue de travail du journaliste, et non le journaliste lui-même, qui a fait l’entrevue. De plus, le plaignant prétend qu’on ne l’a jamais interrogé sur les « mensonges apportés par mes anciens collègues ».
Dans l’article, le Conseil note que le mis en cause écrit : « Appelé à commenter, Claude Sabourin a indiqué […]. ». Ainsi, le journaliste n’affirme jamais qu’il a lui-même interviewé le plaignant. Il est d’ailleurs d’usage courant que deux journalistes couvrent un même événement.
Quant à savoir si M. Sauves a manqué à la règle de l’équilibre en omettant de le questionner sur les « mensonges de ses collègues », le Conseil constate que M. Sabourin a répliqué à l’un des reproches adressés à son endroit par ses partisans, concernant l’envoi de courriels de masse et d’appels répétitifs auprès des membres, ce qui est dûment rapporté dans l’article. Le Conseil considère donc que le journaliste a respecté les règles de déontologie journalistique. Le grief pour informations inexactes et manque d’équilibre est rejeté.
Grief 2 : source non pertinente
M. Sabourin se plaint de ce que le journaliste rapporte les paroles d’un ex-candidat du Parti vert, aujourd’hui candidat de Québec solidaire. Le journaliste écrivait : « Pour la pertinence, on repassera! Si un chef est contesté, il est normal de prendre les commentaires de membres du parti politique en question. Ce ne l’est pas de prendre les commentaires d’une personne qui a quitté le parti et qui a même été candidat pour un autre parti politique! »
Le Conseil estime que le journaliste était libre d’interviewer la ou les personnes qu’il jugeait les plus pertinentes. Par ailleurs, le Conseil note que le journaliste a également donné la parole à un haut dirigeant du parti.
Le Conseil rejette le grief de source non pertinente.
Grief 3 : conflit d’intérêts
M. Claude Sabourin accuse M. Ewan Sauves d’être en conflit d’intérêts puisqu’il est une connaissance de Mme Karolane Baillargeon, une personne qui a vu sa candidature refusée par le Parti vert. Le plaignant croit que M. Sauves s’est servi de sa position de journaliste pour venger Mme Baillargeon en s’attaquant à lui.
Le Conseil considère que les difficultés du chef du Parti vert du Québec étaient un sujet d’intérêt public et que le plaignant ne démontre pas que cette relation de « connaissance » entre le journaliste et Mme Baillargeon constituait un conflit d’intérêts. Le Conseil note que plusieurs autres médias ont rapporté cette information. Le grief pour conflit d’intérêts est rejeté.
Refus de collaborer
Le quotidien 24 heures n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au 24 heures son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Claude Sabourin contre M. Ewan Sauves, journaliste, et le quotidien 24 heures, pour les griefs d’informations inexactes et manque d’équilibre, de source non pertinente et de conflit d’intérêts.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le quotidien 24 heures.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C03B Sources d’information
- C11B Information inexacte
- C12A Manque d’équilibre
- C22F Liens personnels