Plaignant
M. Alexandre Marcotte
Mis en cause
M. Jean-François Desbiens, journaliste, le Groupe TVA-Sherbrooke, le site Internet « TVA Nouvelles » et M. Michel Gagnon, directeur de l’information
Résumé de la plainte
M. Alexandre Marcotte dépose une plainte le 3 juillet 2013 contre le journaliste Jean-François Desbiens, le Groupe TVA-Sherbrooke et le site Internet TVA Nouvelles concernant un article publié le 25 juin 2013 sous le titre « Ado poignardée par une amie – La jalousie à l’origine de l’agression? ». Le plaignant dénonce la publication de propos encourageant les préjugés.
Le Groupe TVA-Sherbrooke et le site Internet TVA Nouvelles n’ont fait parvenir aucune réplique en réponse à la plainte.
Analyse
Grief 1 : expression de préjugés
M. Marcotte déplore que l’article ait fourni une identification des origines ethniques des accusés. Il considère que cette information n’était ni d’intérêt public ni pertinente à la nouvelle. Selon le plaignant, en mentionnant l’origine des agresseurs comme une personne « d’origine iranienne », cela ne peut qu’encourager les préjugés.
Le guide de déontologie du Conseil de presse souligne que « Les médias et les professionnels de l’information doivent éviter de cultiver ou d’entretenir les préjugés. Ils doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire. Il n’est pas interdit aux médias de faire état des caractéristiques qui différencient les personnes ou les groupes. Cependant, cette mention doit être pertinente et d’intérêt public, ou être une condition essentielle à la compréhension et à la cohérence de l’information. » (DERP, p. 41)
Le Conseil rappelle que la mention de l’origine ethnique n’est légitime que lorsque cela est pertinent, c’est-à-dire lorsqu’il existe un lien entre les événements rapportés et l’origine ethnique, ou lorsque celle-ci a une incidence sur ces événements.
Après analyse, le Conseil constate que l’identification de l’origine ethnique de l’agresseur n’était ni pertinente ni d’intérêt public et ne constituait pas une information essentielle à la compréhension du sujet. En effet, force est de constater que la mention de l’origine ethnique des agresseurs pouvait nourrir des préjugés envers les Iraniens.
Le Conseil retient le grief d’expression de préjugés.
Refus de collaborer
Le Groupe TVA-Sherbrooke et le site Internet TVA Nouvelles n’ont pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Groupe TVA-Sherbrooke et au site Internet TVA Nouvelles, leur manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Alexandre Marcotte contre le journaliste Jean-François Desbiens et le site Internet TVA Nouvelles pour le grief d’expression de préjugés.
Pour leur manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le Groupe TVA-Sherbrooke et le site Internet TVA Nouvelles.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C18A Mention de l’appartenance
- C18C Préjugés/stéréotypes
- C24A Manque de collaboration