Plaignant
M. Yves Bélanger, chiropraticien; M. Marc Bureau, chiropraticien et Cliniques Zéro Gravité
Mis en cause
M. François Dallaire, journaliste; M. Alain Kemeid, rédacteur en chef; l’émission « La Facture » et la Société Radio-Canada
Résumé de la plainte
Les Dr Yves Bélanger et Marc Bureau, chiropraticiens, cofondateurs et propriétaires des Cliniques Zéro Gravité, déposent une plainte, le 15 juillet 2013, à l’encontre du journaliste François Dallaire, relativement à un reportage diffusé à l’émission « La Facture », à Radio-Canada, le 9 avril 2013. Les plaignants formulent des griefs pour information incomplète et inexacte, pour partialité ainsi que pour atteinte à la réputation et diffamation.
Analyse
Grief 1 : information incomplète et inexacte
Thème 1 : fondements scientifiques du traitement Novodos
Dans leur plainte, MM. Bélanger et Bureau exposent que l’équipe de « La Facture » a omis d’inclure, dans son reportage, des informations qui auraient donné un éclairage différent au sujet des fondements scientifiques du traitement Novodos, offert par les Cliniques Zéro Gravité. Ils déplorent : a) que les experts interrogés avaient tous une opinion défavorable au traitement et s’expliquent mal que le journaliste n’ait pas interviewé des spécialistes ayant une opinion différente et connaissant mieux la technologie; b) que des documents fournis par eux au journaliste, soit une liste de noms de chercheurs et de professionnels ainsi qu’un document maison faisant la recension d’études scientifiques, n’aient pas été utilisés; c) l’omission du journaliste de faire la distinction entre la « valeur thérapeutique clinique » du traitement et les « données probantes cliniques »; d) l’omission du journaliste d’expliquer la différence entre la traction (étirement de la colonne vertébrale) et la décompression neurovertébrale au cœur du traitement Novodos; e) qu’aucun patient satisfait n’ait été interrogé et qu’il ne soit pas fait mention d’un sondage de satisfaction maison; f) que le journaliste ait affirmé que le traitement ne repose sur aucune évidence scientifique, ce que les plaignants estiment inexact.
Dans la réplique des mis en cause, M. André Dallaire, directeur, traitement des plaintes, répond que les spécialistes consultés avaient la crédibilité nécessaire pour se prononcer sur la valeur du traitement Novodos. Le choix éditorial de n’avoir pas sollicité les experts suggérés par les plaignants a été fait après avoir découvert qu’un de ces experts n’était pas, en raison d’un conflit d’intérêts, un interlocuteur crédible pour commenter le traitement en toute indépendance. Par ailleurs, il note que les plaignants eux-mêmes ont pu s’exprimer sur le sujet et que l’un d’eux, M. Bureau, a affirmé : « au niveau académique, on n’a pas suffisamment de données pour avoir une image claire de l’efficacité du traitement ». Cette affirmation, selon André Dallaire, est corroborée par une étude cosignée par trois scientifiques (Pergolizzi, Macario et Richmond) incluse dans la liste de recommandations des plaignants. Quant à la différence entre la traction et la décompression neurovertébrale, M. Dallaire rappelle que les plaignants ont « employé à plusieurs reprises le mot étirement pour expliquer [leur] méthode de traitement ». S’interrogeant quant au bien-fondé de la distinction faite par les plaignants, le journaliste a de nouveau contacté Jean-François Roy, chirurgien orthopédiste, ainsi que Martin Normand, neurobiologiste, chiropraticien et à l’époque directeur du département de chiropratique de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Les deux experts ont exprimé de façon non équivoque qu’il n’existe pas de différence entre la « traction » et la « décompression vertébrale ». En ce qui concerne les patients satisfaits, les mis en cause estiment qu’ils n’avaient pas à les interviewer dans ce contexte, « tout comme, par exemple, nous n’interviewons pas les clients satisfaits d’Hydro-Québec pour parler d’un problème lié à un client qui s’estime lésé par Hydro-Québec ». Les résultats du sondage maison n’ont quant à eux pas été pris en compte en raison de la méthodologie, qui « n’est pas explicite » selon eux.
Le Conseil de presse rappelle, dans son guide de déontologie, Droits et responsabilités de la presse (DERP) que : « Les organes de presse et les journalistes ont le devoir de livrer au public une information complète, rigoureuse et conforme aux faits et aux événements. » (DERP, p. 16)
L’analyse qui suit (paragraphes [6] à [11]) reprend les différents volets du grief présentés au paragraphe [2].
Pour le volet a), soit l’absence, dans le reportage, d’experts ayant une opinion favorable au traitement Novodos, le Conseil a interrogé le président de l’Ordre des chiropraticiens du Québec (OCQ), Georges Lepage. Selon ce dernier, il n’y a pas beaucoup d’experts qui auraient pu donner un autre son de cloche. M. Lepage est d’avis que l’équipe de « La Facture » a recueilli les propos des personnes les mieux placées pour évaluer le traitement Novodos, notamment Martin Normand, à l’époque directeur du département de chiropratique de l’UQTR, un des deux seuls départements de chiropratique au Canada. M. Normand a de surcroît essayé l’appareil DRX-9000, utilisé par Zéro Gravité. Le Conseil constate par ailleurs que les plaignants se sont amplement exprimés, dans le reportage, pour défendre leur point de vue. Le grief pour information incomplète est donc rejeté sur ce point.
Relativement au volet b), soit le fait que le journaliste n’ait pas interviewé des spécialistes recommandés par les plaignants et n’ait pas cité une recension scientifique maison, le Conseil souscrit au choix éditorial des mis en cause. Le biais possible de la part des plaignants est suffisant pour discréditer ces sources d’information. Des efforts raisonnables ont par ailleurs été faits pour refléter les études scientifiques portant sur le sujet du reportage, notamment en faisant état de l’étude Cochrane, dont il est question plus loin. Compte tenu du fait « qu’il existe peu de données probantes pour l’instant », comme l’affirment les plaignants eux-mêmes, les sources scientifiques étaient limitées. Le grief pour information incomplète est donc rejeté sur ce point.
Quant au volet c), portant sur la distinction entre la « valeur thérapeutique clinique » du traitement et les « données probantes cliniques », le Conseil constate que celle-ci a été clairement expliquée par Yves Bélanger, dans le reportage : « La valeur clinique, elle est démontrée […] avec des cas, tous les jours, de gens qui font de la décompression ou de docteurs qui font de la décompression neurovertébrale partout en Amérique du Nord. Maintenant, au niveau théorique, ou au niveau académique, on n’a pas suffisamment de données pour avoir une image claire de l’efficacité du traitement. » Les fondateurs des cliniques, résume le journaliste dans le reportage, « reconnaissent qu’il manque des preuves scientifiques, mais pour Yves Bélanger, le nombre de clients satisfaits illustre l’efficacité de leur thérapie ». Aux yeux du Conseil, ces extraits fournissent de façon assez claire la distinction que les plaignants souhaitent faire entre la valeur thérapeutique clinique et les données probantes cliniques. Le grief pour information incomplète sur ce point est donc rejeté.
Relativement au volet d), soit la distinction entre la traction et la décompression, le Conseil estime qu’elle est fortement invalidée par les réponses obtenues par le journaliste, lorsqu’il a recontacté les experts Martin Normand et Jean-François Roy. La traction et la décompression sont identiques, ont-ils affirmé. S’ajoute à cela les propos du président de l’OCQ, Georges Lepage, interrogé à ce sujet par le Conseil. M. Lepage répond par l’affirmative à la question : « Est-ce que la traction et la décompression sont des synonymes? » Il ajoute que « la décompression est une forme de traction mécanique ». Cette définition va dans le même sens que celle fournie en 2007 par un des plaignants, Marc Bureau, dans le cadre d’une décision du conseil disciplinaire de l’OCQ prononcée à son encontre et obtenue par le Conseil de presse. Il utilise alors le mot « traction » pour décrire la technologie des Cliniques Zéro Gravité, dans sa déclaration : « Le DRX-9000 est un appareil de tractions oscillatoires qui est contrôlé par un système informatique ». Bien qu’il ait été préférable, par souci d’équilibre, de mentionner que les cofondateurs des cliniques ont une opinion différente à ce sujet, il était justifié de traiter les expressions « traction » et « décompression neurovertébrale » comme des synonymes tout au long du reportage. Le grief pour information incomplète sur ce point n’est donc pas retenu.
Pour le volet e), soit l’absence de témoignages de patients satisfaits et de la mention d’un sondage maison dans le reportage, le Conseil constate que s’il est vrai que ces deux éléments ont été omis, on doit reconnaître en revanche qu’il laisse les propriétaires des cliniques s’exprimer sur les succès de leur traitement. Il inclut également un extrait d’une vidéo publicitaire où une patiente satisfaite s’exprime. À la fin du reportage, l’animateur Pierre Craig souligne qu’« en huit ans d’existence, les Cliniques Zéro Gravité ont donné des traitements à 10 000 clients », chiffre également mentionné par le plaignant Marc Bureau en ouverture du reportage. Ces extraits traduisent amplement la satisfaction d’un grand nombre de patients, alors que l’angle du reportage est centré sur les doléances de certains patients. Le Conseil souscrit au choix des mis en cause de ne pas interviewer des patients satisfaits ou de donner les détails d’un sondage de satisfaction et ne retient donc pas le grief pour information incomplète sur ce point.
Relativement au volet f), le Conseil estime que le journaliste s’appuie sur plusieurs motifs précédemment mentionnés pour affirmer qu’il n’y a pas de preuves scientifiques de l’efficacité du traitement offert par Zéro Gravité. Ce faisant, il fait écho à ce que les plaignants affirment eux-mêmes, quant au manque de données probantes. Il répercute également la décision de Santé Canada de retirer, en mai 2010, l’homologation permettant la vente des appareils DRX-9000 au pays, « en raison de l’omission du manufacturier de cet appareil de documenter ses affirmations quant à son efficacité », tel que souligné dans le reportage. À cet effet, le Conseil a obtenu de Santé Canada les documents liés à cette suspension et a pu constater que le manufacturier, Axiom Worlwide, n’a effectivement pas fourni les « preuves cliniques » de l’efficacité de sa technologie. Le professeur Martin Normand note également, dans le reportage, le manque d’études fiables, ce qui est corroboré par trois scientifiques mentionnés par les mis en cause, dans leur réplique aux plaignants, et par le président de l’OCQ, interrogé à ce sujet par le Conseil. Les chercheurs de l’étude Cochrane, citée dans le reportage, notent aussi « la rareté des études de qualité » sur le sujet. Devant cette abondance de sources qui pointent dans la même direction, le Conseil estime qu’il est juste de dire que l’efficacité du traitement ne s’appuie pas sur des preuves scientifiques et rejette le grief pour information inexacte sur ce point.
Thème 2 : traitement onéreux
Dans une autre partie du présent grief, les plaignants déplorent : g) l’omission du journaliste d’expliquer en quoi consiste le traitement offert par Zéro Gravité et h) l’omission de comparer les tarifs à ceux d’un traitement traditionnel en chiropratique et à ceux de traitements utilisant de la haute technologie, comme en dentisterie, orthodontie, etc. À cet égard, les deux chiropraticiens font valoir que les honoraires pour leurs traitements se comparent avantageusement à la moyenne des interventions en chiropratique, qui « dure en moyenne 10 minutes et coûte entre 50 $ et 60 $ ». Leur traitement de haute technologie, qui dure une heure, « justifierait un prix entre 300 $ et 360 $, nous chargeons 225 $ ». MM. Bélanger et Bureau déplorent également deux affirmations inexactes du journaliste, soit i) que les traitements qu’ils offrent sont onéreux et j) qu’un tarif de 325 $ soit demandé pour une seule séance.
Dans la réplique des mis en cause, André Dallaire répond que tous les patients interrogés par l’équipe de « La Facture » ont mentionné le coût élevé du traitement (de l’ordre de 4 500 $ à 7 500 $ pour un traitement étendu sur plusieurs semaines). Certains ont dû emprunter pour défrayer ces coûts via un plan de financement Accord D des Caisses Desjardins. Il précise que les traitements dispensés par l’appareil DRX-9000 ne sont pas administrés par des chiropraticiens, ce que les plaignants ont confirmé. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de comparer les tarifs de Cliniques Zéro Gravité avec ceux de professionnels qui restent présents durant leur traitement. D’autant, notent les mis en cause, que plusieurs témoignages de patients recueillis par le journaliste indiquent que les chiropraticiens de Zéro Gravité ne sont pas présents à chaque visite, comme le veut la norme de l’OCP. De plus, souligne M. Dallaire, deux chiropraticiens de Zéro Gravité ont d’ailleurs reçu un blâme du comité de discipline de l’Ordre en ce sens. Dans une de ces décisions, on peut lire : « Le Conseil juge que l’image du chiropraticien doit correspondre à un suivi médical fait par un professionnel de la santé ce qui est très éloigné du « modus operandi » de cette clinique qui reflétait une configuration pratiquement de nature industrielle ou purement mercantile. » Pour les mis en cause, « les traitements sont donc coûteux en soi pour plusieurs patients, d’autant plus que les professionnels sont absents durant les traitements et que la valeur thérapeutique de la technique n’est pas démontrée scientifiquement ». Enfin, en réponse au grief d’inexactitude relativement au tarif de 325 $ pour une séance, M. Dallaire répond que le journaliste s’est basé sur une grille tarifaire des Cliniques Zéro Gravité pour affirmer que les traitements coûtent « entre 200 et 325 $ la séance ».
Dans leurs commentaires, les plaignants font valoir qu’il est normal que des patients insatisfaits estiment que les soins donnés sont onéreux et que leurs patients satisfaits auraient témoigné du contraire. Par ailleurs, le fait d’emprunter pour payer le traitement n’indique pas que les soins sont onéreux, mais reflète plutôt le faible taux d’épargne des Québécois, affirment-ils. Ils ajoutent que « nous sommes tout à fait conscients que pour certains patients, les honoraires pour les soins représentent une surcharge budgétaire ». Un programme de soins gratuit (pro bono) peut être offert à des patients dans cette situation, mentionnent-ils. D’autre part, ils soulignent que la remarque du conseil de discipline de l’OCQ sur le modus operandi des Cliniques Zéro Gravité est basée sur une fausse affirmation du chiropraticien (Patrick Fortier) blâmé. Enfin, ils précisent que le tarif de 325 $ s’applique à un forfait appelé « combo cervical-lombaire », qui s’offre en deux séances distinctes, et non une seule, comme cela est avancé dans le reportage.
Le Conseil de presse rappelle que : « Les organes de presse et les journalistes ont le devoir de livrer au public une information complète, rigoureuse et conforme aux faits et aux événements. » (DERP, p. 16)
L’analyse qui suit (paragraphes [17] à [20]) reprend les différents volets du grief présentés au paragraphe [12].
Relativement au volet g), soit l’omission de fournir des explications sur le traitement Novodos, le Conseil constate que dans le reportage, le journaliste présente l’appareil utilisé dans les cliniques, image et présentation infographique à l’appui. Il explique que le traitement consiste en une « décompression neurovertébrale. Pour ce faire, la clinique étire la colonne vertébrale des patients à l’aide d’un lit mécanisé et assisté par ordinateur. […] Cette technique permettrait, entre autres, de réhydrater les disques, ces coussins gélatineux qui relient les vertèbres les unes aux autres ». De l’avis du Conseil, la présentation de la technologie est claire et suffisante pour la compréhension du public. Le grief pour information incomplète est rejeté sur ce point.
Relativement au volet h), soit la comparaison du coût du traitement Novodos à celui d’autres traitements, le Conseil considère séparément les deux aspects distincts du service offert par Zéro Gravité, soit les soins personnalisés d’un chiropraticien et le traitement dispensé à l’aide des appareils DRX-9000. En ce qui concerne les soins personnalisés, le service offert par Zéro Gravité, de l’avis même des plaignants, « est peu orthodoxe » : les chiropraticiens sont « présents et disponibles » dans la salle de traitement mécanisé, « à chacune des visites », mais le traitement est administré par des « adjoints cliniques ». Les plaignants notent également qu’« il ne servirait à rien qu’un docteur regarde le patient durant tout le temps où il reçoit son traitement en décompression ». Le Conseil a par ailleurs pris connaissance des décisions du conseil de discipline de l’OCQ mentionnées par les mis en cause. Les chiropraticiens de Zéro Gravité blâmés ont « agi de façon impersonnelle » à l’égard d’une patiente, selon ces décisions. Le Conseil n’a pas à établir si les décisions du conseil de discipline de l’OCQ sont basées sur de fausses affirmations. Les plaignants admettent pourtant que « nous sommes parfaitement au fait que certains docteurs n’ont pas toujours suivi cette directive », soit de « se rendre régulièrement dans la salle de traitement au moins 2 fois par heure ». Tout cela concourt à rendre désavantageuse, pour Zéro Gravité, la comparaison de ses services professionnels et des tarifs qui y sont associés aux services et aux tarifs de la chiropratique traditionnelle, axée sur des soins personnalisés. La décision des mis en cause de ne pas s’être livré à cet exercice s’inscrit dans leur liberté éditoriale, estime le Conseil. Le second aspect, soit le traitement mécanisé, revêt une importance plus grande, car il représente le cœur du service offert dans les cliniques des plaignants. Il était essentiel, avant d’amorcer toute comparaison, de se pencher sur la question des preuves scientifiques de l’efficacité du traitement Novodos, lesquelles auraient constitué la base tangible de comparaison avec d’autres traitements similaires. C’est ce que les mis en cause ont fait. À la lumière de notre analyse précédente sur le manque de preuves scientifiques de l’efficacité du traitement, il n’existe aucune base tangible sur laquelle s’appuyer. L’exercice de comparaison n’est pertinent que dans la mesure où il est fait avec d’autres traitements dont l’efficacité n’est pas prouvée scientifiquement, et non avec des traitements offerts en dentisterie, orthodontie ou esthétique, comme le suggèrent les plaignants. Le Conseil est d’avis que les mis en cause ont fourni l’information essentielle afin de permettre aux téléspectateurs d’évaluer par eux-mêmes le rapport qualité-prix du traitement. Sur ce point, le grief pour information incomplète est rejeté.
Au sujet du volet i), soit l’affirmation voulant que les tarifs sont « onéreux », le Conseil croit que d’une façon absolue, il n’est pas faux de dire qu’un traitement coûtant plusieurs milliers de dollars est onéreux pour la moyenne des gens. C’est d’ailleurs ce qui se dégage d’un engagement écrit de la part des propriétaires dans la section « financement » du site Internet des Cliniques Zéro Gravité : « Notre engagement : Offrir un accès plus universel au Traitement Novodos. […] [Avec] Accord D, vous avez maintenant l’opportunité de rebâtir la santé de votre dos sans contrainte financière! » Cet engagement consiste à offrir un « accès plus universel » au traitement; cela implique que ce dernier n’est pas accessible à tous sans financement. Le financement Accord D proposé permet aussi d’éliminer la « contrainte » budgétaire des clients, afin qu’il soit possible pour eux de s’offrir ce traitement. Cela concorde avec la définition que donne le Petit Robert du qualificatif « onéreux » : « qui impose des frais, des dépenses; qui est cher ». Au vu de ce qui précède, le mot « onéreux » était bien choisi pour qualifier le traitement Novodos et le grief pour inexactitude est rejeté sur ce point.
Relativement au volet j), soit l’inexactitude au sujet du tarif de 325 $ pour une séance, le Conseil a demandé au plaignant Yves Bélanger de lui fournir la grille tarifaire mentionnée par les mis en cause. Or rien n’indique, dans cette grille, que le traitement « combo » est donné en deux séances distinctes, comme le prétendent les plaignants. Sur la base de ces informations, il était juste d’affirmer que les tarifs pour le traitement Novodos s’échelonnaient « entre 200 et 325 $ la séance » et rien ne laissait planer un doute justifiant une vérification. Le Conseil conclut que le journaliste a rapporté une information conforme aux informations disponibles et en conséquence le grief pour inexactitude n’est pas retenu sur ce point.
Thème 3 : affirmation sur l’arthrose
Dans une autre partie du présent grief, MM. Bélanger et Bureau déplorent que le montage du reportage amène le public à croire que l’un des cofondateurs de Cliniques Zéro Gravité, Marc Bureau, affirme que l’arthrose est traitable, alors que cela serait mentir à leurs patients, soulignent-ils. La séquence suivante est visée :
– François Dallaire (FD) : « Les Cliniques Zéro Gravité sélectionnent leurs clients, seuls 36 % des patients auront le privilège d’amorcer des traitements, peut-on lire dans la documentation. Pour Zéro Gravité, madame Lafontaine qui souffre d’arthrose était traitable. »
– FD : « L’arthrose là, dans le dos, est-ce que ça se traite par des tractions? »
– Martin Normand (MN), neurobiologiste, chiropraticien et directeur du Département de chiropratique de l’UQTR : « L’arthrose une fois qu’est installée c’est l’usure, ça changera pas avec des tractions, pas du tout. »
– FD : « Est-ce que c’était justifié dans son cas de traiter son mal par la décompression vertébrale? »
– Marc Bureau (MB) : « Oui définitivement, il n’y avait aucune contre-indication suite à l’examen qu’on a fait, les radiographies analysées et tout. »
– MN : « La traction va enlever une pression qui peut lui faire du bien momentanément, c’est sûr, bouger c’est excellent aussi au niveau de l’articulation pour diminuer les raideurs. C’est une usure, c’est ça, ça reste là ça! »
– FD : « Donc c’est normal qu’elle ait eu des douleurs par la suite? »
– MN : « Oui ».
Dans la réplique des mis en cause, André Dallaire souligne que « « La Facture » n’a pas dit [qu’ils prétendaient] guérir l’arthrose ». Il précise que les interventions de Martin Normand dans cette séquence du reportage mettaient en relief la courte durée des bénéfices du traitement.
Le Conseil de presse rappelle que : « Les médias et les journalistes doivent respecter l’intégrité et l’authenticité de l’information dans la présentation et l’illustration qu’ils en font sur supports visuels et sonores. » (DERP, p. 22)
Dans son analyse, le Conseil estime qu’il est important de distinguer les termes « traiter » et « guérir », puisque les plaignants semblent les utiliser indifféremment dans la documentation liée à leur plainte. Selon le Petit Robert, « traiter » est le fait de soumettre à un traitement médical. « Guérir » signifie délivrer quelqu’un d’un mal physique ou rendre la santé à quelqu’un. Autrement dit, traiter quelqu’un médicalement vise donc à le guérir, sans nécessairement y parvenir. Les plaignants affirment, dans un document annexé à leur plainte : « Nous n’avons jamais prétendu « guérir » l’arthrose. La destruction des cartilages demeure quelque soit le traitement appliqué ». Martin Normand fait bien la distinction entre « traiter » et « guérir » dans la séquence du reportage visée par les plaignants, en insistant sur le fait que traiter l’arthrose par la traction peut mener à un soulagement temporaire, mais jamais à la guérison ou la disparition de « l’usure ». Dans cette même séquence, le journaliste affirme que Zéro Gravité a évalué que Mme Lafontaine, atteinte d’arthrose, était traitable. M. Bureau affirme qu’il était justifié de traiter l’arthrose de Mme Lafontaine et qu’aucune contre-indication n’existait. De ces dernières affirmations, on déduit que M. Bureau croit qu’on peut traiter l’arthrose par la décompression neurovertébrale, mais pas qu’on peut la guérir. Le Conseil ne retient donc pas le grief pour inexactitude sur ce point.
Le Conseil rejette le grief pour informations incomplètes et inexactes.
Grief 2 : partialité
Thème 1 : le rapport Cochrane
Dans leur plainte, MM. Bélanger et Bureau déplorent que : a) le journaliste François Dallaire ait manqué d’impartialité en présentant les résultats d’une recension de 25 études scientifiques effectuées par le groupe Cochrane en 2006. À cet égard, les plaignants ont souligné au journaliste, après avoir pris connaissance de l’étude, que celle-ci ne concluait rien sur la décompression neurovertébrale et regrettent que François Dallaire n’en ait pas tenu compte dans le reportage. D’autre part, les plaignants affirment que le journaliste a enregistré une entrevue avec le président de l’OCQ qui a, selon eux, mentionné que l’étude Cochrane est faible et que la citer en lien avec la décompression neurovertébrale était non pertinent. Les deux chiropraticiens déplorent également que b) cette entrevue ait été exclue du reportage.
Dans la réplique des mis en cause, André Dallaire rappelle l’affirmation du journaliste dans le reportage : « Pour traiter les maux de dos chroniques ou non, les auteurs concluent que la traction n’est probablement pas efficace. » Cette affirmation « est fidèle aux conclusions des auteurs du rapport Cochrane », écrit-il. Il ajoute que l’équipe de « La Facture » a pris en compte une limite du rapport signalée par les plaignants, relativement à la rareté des études de bonne qualité. Le journaliste en a fait mention dans le reportage : « la revue des études menée par les experts du groupe Cochrane a ses limites, préviennent les auteurs, étant donné la rareté des études de qualité ». Le plaignant, Yves Bélanger, s’exprime également à ce propos dans le reportage : « Ils disent qu’il y a de fortes, comme vous le disiez, de fortes raisons de croire qu’il n’y a pas d’effet, alors que ce n’est pas vrai. C’est vrai au niveau académique, mais ce n’est pas vrai au niveau pratique. » Les mis en cause mentionnent que la crédibilité du groupe Cochrane a été vérifiée auprès de la communauté scientifique. Ils citent une autre étude, réalisée par des experts référés par les plaignants, qui arrivent à des conclusions similaires à celle du groupe Cochrane. Quant à l’entrevue réalisée avec le président de l’OCQ, elle n’a pas été enregistrée, précise M. Dallaire. Le journaliste n’a pas donné suite à cet entretien, « estimant que la position du président n’apportait pas un éclairage différent des autres vues exprimées ».
Dans leurs commentaires, les plaignants déplorent que c) le journaliste François Dallaire aurait fait preuve de partialité par sa décision « d’inclure les extraits où l’effet placebo est mentionné ». Cette décision « est tendancieuse, car elle vise à influencer le public et lui laisser croire que nos seuls résultats y sont attribuables », alors que « l’effet placebo est pourtant bien connu dans tous les types de thérapies », font valoir MM. Bélanger et Bureau.
Le Conseil de presse rappelle que : « Quel que soit l’angle de traitement retenu pour une nouvelle ou un reportage, les médias et les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité. » (DERP, p. 19)
L’analyse qui suit (paragraphes [31] à [33]) reprend les volets du grief présentés aux paragraphes [26] et [28].
Pour le volet a), soit la présentation de l’étude Cochrane dans le reportage, le Conseil s’est entretenu avec le président de l’OCQ, Georges Lepage. M. Lepage a résumé ainsi les conclusions de l’étude : « Cochrane dit que ça [la traction] n’a pas plus d’effet qu’un placebo ou un autre traitement ». Ces conclusions « sont applicables au DRX-9000 », a-t-il affirmé. Il a lui aussi souligné le manque de données prouvant l’efficacité de la traction, tel que mentionné dans l’étude. Dans le reportage, le journaliste lit la conclusion principale de l’étude mise en surbrillance à l’écran : « la traction n’est probablement pas efficace ». Il complète ainsi les propos du neurobiologiste et chiropraticien Martin Normand, qui fait référence à l’étude Cochrane : « Il y a certaines études qui vont dire qu’il y a quelques effets, mais la grande majorité des études disent qu’il n’y a pas plus d’effet qu’un traitement placebo, par exemple. » Les limites de l’étude, soit le manque de données fiables, sont également notées par le journaliste. Le Conseil estime que ce compte-rendu des conclusions de l’étude est fidèle à l’étude elle-même et aux commentaires qu’il a recueillis auprès du président de l’OCQ. Le grief pour partialité est donc rejeté sur ce point.
Relativement au volet b), soit la décision de ne pas inclure les propos du président de l’OCQ, le Conseil constate, après vérification auprès de ce dernier, que l’avis de Georges Lepage concorde avec l’information présentée dans le reportage. La décision d’y inclure ou non ses propos appartenait aux mis en cause et ne constitue pas une manifestation de partialité. En conséquence, le grief pour partialité est rejeté sur ce point.
Pour le volet c), soit les extraits du reportage mentionnant l’effet placebo, le président de l’OCQ a fait cette remarque, lors de son entretien avec le Conseil de presse : « Ce n’est pas parce qu’on manque de données que le traitement n’a pas de bons résultats. » Il a ajouté qu’un traitement placebo donne des résultats. Le manque de données probantes implique plutôt que les patients traités peuvent obtenir des résultats, mais qu’il est impossible de savoir s’ils sont attribuables à un effet placebo, au traitement ou à une autre cause. Dans le reportage, le Dr Normand qualifie de « logique » le fait que les plaignants observent des résultats cliniques : « un traitement placebo a des effets. Donc, c’est normal qu’il y ait des effets. Parce qu’on prend soin d’eux, on leur donne un traitement, donc, oui, on va avoir des gens qui vont avoir des effets, c’est sûr ». Le Conseil estime que l’inclusion dans le reportage de ces explications générales sur l’effet d’un traitement placebo est essentielle pour comprendre les conclusions de l’étude. Ces explications sont également fidèles aux précisions apportées par Georges Lepage à ce sujet et ne laissent aucunement entendre que l’effet placebo ne s’applique qu’au traitement Novodos. Le Conseil estime que les inclure dans le reportage ne témoigne pas d’un parti pris de la part de l’équipe de « La Facture » et le grief pour partialité est rejeté sur ce point.
Thème 2 : dossiers d’ex-patientes
Dans une autre partie du présent grief, MM. Bélanger et Bureau déplorent que le journaliste ait fait preuve de partialité : a) le journaliste ait sous-estimé les résultats positifs et mis l’accent sur les douleurs ressenties par les patientes malgré le traitement et que b) le journaliste n’ait pas confronté les ex-patientes à leur version des faits, sur l’interprétation des dossiers des patientes. Ils soulignent que Mme Pauline Lafontaine et Mme Flore Marc-Aurel sont en partie responsables de douleurs dont elles se plaignent, en raison d’activités déconseillées auxquelles elles se sont livrées (utilisation d’une table d’inversion pour Mme Lafontaine et partie de pêche pour Mme Marc-Aurel). Ils croient en outre que les deux femmes ont menti au sujet des résultats de leur traitement.
Dans la réplique des mis en cause, André Dallaire mentionne que les plaignants, à partir des résultats consignés au dossier de Mme Lafontaine, parlaient « d’une amélioration de 50 % ». Cela « est absolument contradictoire avec ce que madame Lafontaine avait raconté au journaliste […]. Mais une lecture attentive de ce cahier a permis au journaliste de nuancer de façon importante cette supposée amélioration ». M. Dallaire met en relief 12 mentions de douleurs au dossier de Mme Lafontaine. Dans le reportage, seules trois mentions de douleurs ont été présentées en surbrillance, ce qui respecte les faits, écrit M. Dallaire. Quant à l’utilisation de la table d’inversion par la patiente vers la fin du traitement, « cela n’enlève rien aux douleurs qu’elle a ressenties tout au long du traitement ». Dans le cas de Mme Marc-Aurel, les notes au dossier n’ont pas été fournies au journaliste, mais plutôt une lettre des plaignants résumant les résultats obtenus par la patiente, citant des observations « toutes positives », mentionne M. Dallaire. Le journaliste s’est concentré sur deux extraits de cette lettre : « au cours des soins, nous pouvons observer une progression en dents de scie où parfois elle note des améliorations et parfois des rechutes au niveau des symptômes. […] Il est inhabituel que nous observions des améliorations symptomatiques au cours des soins et que nous les « perdions » sans pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Aurait-il fallu que madame Marc-Aurel persévère davantage? Nous pouvons le supposer ». Dans le reportage, le journaliste résume ces extraits de la façon suivante : « Zéro Gravité confirme que des améliorations ont été suivies par des rechutes. La clinique estime qu’elle aurait dû persévérer, mais à quel prix? » Alors que les plaignants rejettent la responsabilité de l’aggravation du cas de Mme Marc-Aurel sur le voyage de pêche qu’elle a effectué, les mis en cause font plutôt le rapprochement avec la brièveté de l’effet des tractions, souligné par les experts qu’ils ont interrogés. Quant à l’affirmation des plaignants voulant que les deux patientes aient menti au journaliste, M. Dallaire rétorque que le journaliste a contacté les deux femmes à la suite de son entrevue avec les propriétaires des cliniques et que « leurs réponses étaient satisfaisantes ». Par ailleurs, M. Dallaire affirme que d’« ex-patients déçus et frustrés sont nombreux à avoir écrit à l’émission, sans que leurs témoignages aient été sollicités. Auraient-ils tous menti? »
Dans leurs commentaires, les plaignants affirment que dans le cas de Mme Marc-Aurel, ils n’ont pas remis le cahier de notes au journaliste parce qu’« il ne nous a jamais été demandé. Et malgré notre célérité à répondre et la pertinence des données, aucune information transmise n’a été incluse au reportage ».
L’analyse suivante (paragraphes [38] à [40]) reprend les volets du grief présentés au paragraphe [34].
Relativement au volet a), le Conseil fait volontairement abstraction de détails amenés par les plaignants, notamment au sujet d’améliorations de 50 ou 55 % notées au dossier de Mme Lafontaine. Cela ne change rien au portrait qui se dégage des notes cliniques à son dossier, pas plus que l’utilisation de la table d’inversion de la patiente, à la fin de son traitement de 20 semaines. En effet, l’examen de ces notes ne permet qu’un seul constat : l’état de l’ex-patiente a fluctué en dents de scie et cela ne saurait inspirer quelque conclusion que ce soit, compte tenu de la quantité limitée de données et de l’impossibilité d’attribuer les résultats, positifs ou négatifs, au traitement en raison de l’absence de preuves scientifiques discutée précédemment. Dans ce cas, le journaliste a reflété l’ensemble de la situation avec exactitude et impartialité en affirmant que « dans les jours suivant certains traitements, la clinique a elle-même noté que la douleur était revenue ».
Dans le cas de Mme Marc-Aurel, seule une lettre résumant le dossier a été transmise, et non son dossier clinique. Il est clair qu’un résumé rédigé par les plaignants n’a pas la même valeur informative que les notes portées aux dossiers. La lettre fournit toutefois des remarques générales : « Au cours des soins, nous pouvons observer une progression en dents de scie où parfois elle note des améliorations et parfois des rechutes »; « On peut définitivement conclure qu’entre le 30 juin et le 19 septembre Mme Marc-Aurel avait grandement amélioré sa condition »; « Il est cependant véridique que la douleur a toutefois repris de la vigueur dans les semaines qui ont suivi [le 17 décembre 2010] »; « Il est très difficile de spéculer sur l’augmentation des symptômes de Madame Marc-Aurel ». Ces remarques tracent un portrait des résultats de Mme Marc-Aurel aussi chaotique que ceux de Mme Lafontaine. Le voyage de pêche de l’ex-patiente est une hypothèse avancée par les plaignants pour expliquer une rechute de Mme Marc-Aurel, mais ceux-ci admettent qu’il est difficile de spéculer sur l’augmentation de ses douleurs. Le Conseil est d’avis qu’il est également difficile de spéculer sur la cause des diminutions de douleur signalées par les plaignants et que le journaliste a reflété l’ensemble de la situation avec exactitude et impartialité en affirmant : « Zéro Gravité confirme que des améliorations ont été suivies par des rechutes. La clinique estime qu’elle aurait dû persévérer dans ses traitements. Mais à quel prix? » Cet extrait du reportage est sans aucun doute inspiré de la lettre des plaignants. Ces derniers ont alors tort de dire que le journaliste n’a pas utilisé les informations contenues dans cette lettre. Le grief pour partialité sur ce point est donc rejeté.
Quant au volet b), soit la nécessité de confronter la version des faits des ex-patientes à celle des plaignants, le Conseil estime que les témoignages des deux femmes apparaissent fidèles aux résultats en dents de scie inscrits aux dossiers de ces ex-patientes. Il n’y avait donc pas lieu de croire qu’elles mentaient. Malgré cela, le journaliste a contacté les deux femmes après l’entrevue réalisée avec les plaignants, pour confronter leurs dires à ceux des propriétaires des cliniques et a obtenu des réponses « satisfaisantes ». Le Conseil estime que François Dallaire a fait les démarches nécessaires pour transmettre une information complète, conforme aux faits et impartiale. Le grief pour partialité est donc rejeté sur ce point.
Thème 3 : utilisation du ralenti
Dans une autre partie du présent grief, MM. Bélanger et Bureau déplorent, dans leur plainte, que le traitement de l’image (ralenti), dans un segment du reportage, ne respecte pas l’exactitude des faits et vise à simuler une difficulté motrice qu’aurait vécue Mme Marc-Aurel, en montant des marches d’escalier.
Dans la réplique des mis en cause, André Dallaire explique que ce plan est présenté au ralenti parce que « le réalisateur a voulu laisser le temps aux téléspectateurs de bien identifier la dame (on vient de quitter Mme Lafontaine) tandis que le journaliste, en voix hors champ, présente son cas ». M. Dallaire exclut que cet effet ait eu pour but de faire croire que la dame peinait à gravir les marches.
Le Conseil de presse rappelle, dans son guide déontologique, que : « Les médias et les journalistes doivent respecter l’intégrité et l’authenticité de l’information dans la présentation et l’illustration qu’ils en font sur supports visuels et sonores. » (DERP, p. 22)
Après avoir visionné l’extrait en question, le Conseil constate que l’effet de ralenti, dans le court segment visé, n’est pas suffisamment appuyé pour porter atteinte à l’intégrité et l’authenticité de l’information. L’argument présenté par les mis en cause voulant que cet effet ajouté au montage visait à guider le téléspectateur dans un changement de séquence, est admissible. En conséquence, le grief pour partialité n’est pas retenu sur ce point. Un membre du comité des plaintes a toutefois exprimé sa dissidence, en faisant valoir que le ralenti donnait l’impression que Mme Marc-Aurel avait du mal à gravir les marches. Cela traduisait, selon ce membre, un parti pris de la part de l’équipe de « La Facture ».
Le Conseil rejette le grief pour partialité.
Grief 3 : atteinte à la réputation et diffamation
Dans leur plainte, MM. Bureau et Bélanger estiment que des affirmations faites dans le reportage mettent en doute leur intégrité et leur réputation.
Le Conseil rappelle que l’atteinte à la réputation et la diffamation ne sont pas considérées comme du ressort de la déontologie journalistique et relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décisions à ce titre, le grief pour atteinte à la réputation n’a pas été traité.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Cliniques Zéro Gravité contre le journaliste François Dallaire et la Société Radio-Canada. Le Conseil rejette, à l’unanimité, le grief d’information incomplète et inexacte. Et le Conseil rejette, à la majorité, le grief de partialité.
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger, présidente du comité des plaintes
M. Adélard Guillemette
Mme Micheline Rondeau-Parent
Représentant des journalistes :
Mme Katerine Belley-Murray
Représentants des entreprises de presse :
M. Éric Latour
M. Gilber Paquette
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C12B Information incomplète
- C13A Partialité
- C17A Diffamation