Plaignant
M. Louis Beauchamp
Mis en cause
M. Justin Bromberg, journaliste; M. David Leonardo, éditeur et l’hebdomadaire Le Journal de St-Lambert
Résumé de la plainte
M. Louis Beauchamp, président du comité du Regroupement lambertois pour un nouvel aréna, dépose une plainte le 25 juillet 2013 contre le journaliste M. Justin Bromberg et l’hebdomadaire Le Journal de St-Lambert concernant le titre d’un article, de même que l’article lui-même, publiés le 3 juillet 2013 et intitulé « Le hockey mineur demande un référendum sur l’aréna ». Le plaignant y dénonce des inexactitudes et un manque de diligence dans la rectification.
Analyse
Grief 1 : titre et article inexacts
M. Beauchamp dénonce deux inexactitudes dans le titre et dans l’article « Le hockey mineur demande un référendum sur l’aréna ». Le plaignant relève une première inexactitude du fait que contrairement à ce qu’affirme le titre, le Regroupement lambertois, dont il est le président, ne parle pas au nom du « hockey mineur », mais seulement au nom d’un regroupement de parents, de bénévoles et de membres du conseil d’administration de l’AHMSL (Association de hockey mineur de Saint-Lambert) et du CPA (Club de patinage artistique).
De plus, selon le plaignant, le journal serait également dans l’erreur en écrivant que le Regroupement lambertois demandait la tenue d’un référendum pour un nouvel aréna. Selon M. Beauchamp, le Regroupement a seulement évoqué la possibilité qu’un référendum soit demandé si le règlement d’emprunt pour financer le projet de reconstruction était contesté par un groupe suffisant de citoyens.
Le Conseil constate que les informations transmises par le plaignant, précisant la composition et la mission du Regroupement Lambertois, ne font que confirmer que le journaliste et le Journal de St-Lambert ont publié des informations inexactes. Le grief d’informations inexactes est retenu.
Grief 2 : manque de diligence dans la rectification
M. Beauchamp souligne qu’au lendemain de la parution de l’article, soit le 4 juillet 2013, il téléphonait au Journal pour leur faire part des inexactitudes publiées. L’éditeur, M. David Leonardo, s’engageait alors à publier un correctif dans l’édition du 17 juillet. Le correctif n’a cependant pas été publié et le plaignant attendit une autre édition avant de déposer sa plainte au Conseil de presse. Le plaignant déplore que le Journal n’ait pas respecté son engagement.
MM. Bromberg et Leonardo, du Journal de St-Lambert, mentionnent que M. Beauchamp les a bien contactés, mais comme le journal se préparait à la pause estivale, ils ont été dans l’incapacité de s’engager à publier une rectification avant le début du mois d’août. Le rectificatif s’est donc retrouvé dans l’édition du 7 août 2013, après que la plainte ait été déposée. Par ailleurs, les mis en cause soulignent que ce n’est qu’à la réception de la plainte déposée au Conseil de presse, plus de deux mois après le premier appel du plaignant, qu’une autre inexactitude a été portée à leur attention. Le Journal a donc, par la suite, effectué une autre rectification dans l’édition suivant la période électorale, car tous les efforts éditoriaux étaient consacrés à la couverture de la campagne. Ce n’est donc que le 13 novembre 2013 que le journal a publié un rectificatif.
Le Conseil rappelle, dans son guide, Droits et responsabilités de la presse (DERP) : « Il relève de la responsabilité des médias de trouver les meilleurs moyens pour corriger leurs manquements et leurs erreurs à l’égard de personnes, de groupes ou d’instances mises en cause dans leurs productions journalistiques […]. » Et « […] les rétractations et les rectifications devraient être faites de façon à remédier pleinement et avec diligence au tort causé. » (DERP, p. 46)
Le Conseil constate que dans la lettre du plaignant transmise au Journal, le 4 juillet 2013, soit le lendemain de la parution de l’article fautif, M. Beauchamp y relevait les deux inexactitudes et que M. Leonardo s’engageait à rectifier l’information dans l’édition du 17 juillet 2013, ce qui ne fût pas fait. Le Conseil note qu’au dépôt de la plainte, aucun rectificatif n’avait encore été publié, alors qu’il y a eu 3 parutions avant le dépôt de la plainte. Le Conseil estime que, compte tenu des informations inexactes publiées dans le titre et dans l’article, le Journal avait l’obligation de corriger ces informations avec diligence.
Le Conseil de presse retient le grief pour manque de diligence dans la rectification.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Louis Beauchamp contre le journaliste M. Justin Blomberg et Le Journal de St-Lambert pour les griefs de titre et article inexacts et manque de diligence dans la rectification.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8. 2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger, présidente du comité des plaintes
M. Adélard Guillemette
Mme Micheline Rondeau-Parent
Représentants des journalistes :
Mme Katerine Belley-Murray
M. Denis Guénette
Représentants des entreprises de presse :
M. Éric Latour
M. Gilber Paquette
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C11F Titre/présentation de l’information
- C19C Délai de rectification
Date de l’appel
17 September 2014
Appelant
M. Justin Bromberg, journaliste
Décision en appel
PRÉAMBULE
Lors de l’étude d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
Griefs de l’appelant :
L’appelant conteste la décision de première instance relativement à deux griefs :
- Grief 1 : titre et article inexacts
- Grief 2 : manque de diligence dans la rectification
Grief 1 : titre et article inexacts – L’appelant, le journaliste Justin Bromberg, demande à ce que toute référence à son nom soit retirée de la plainte, en raison de la rédaction supplémentaire effectuée par l’équipe éditoriale du journal. M. Bromberg explique qu’il n’a pas été avisé par l’éditeur des changements effectués sur son article et que selon lui, il faut comprendre qu’il existe un très court laps de temps pour apporter des modifications avant publication et que, par conséquent, il est donc très rare qu’il soit avisé des changements ou corrections qui peuvent être effectués sur ses articles. Il réfute donc les erreurs commises dans l’article et dans le titre qui, par ailleurs, n’est pas de sa responsabilité. M. Blomberg a soumis à la commission d’appel le texte initial qu’il a envoyé au journal, pour démontrer que l’erreur n’avait pas été commise par lui. En conclusion, M. Bromberg demande à ce que le grief de titre et article inexacts soit rejeté à son encontre.
Les membres du comité de première instance concluaient au paragraphe [4] : « Le Conseil constate que les informations transmises par le plaignant, précisant la composition et la mission du Regroupement Lambertois, ne font que confirmer que le journaliste et le Journal de St-Lambert ont publié des informations inexactes. Le grief d’informations inexactes est retenu. »
Considérant que les titres des articles sont de la responsabilité de la rédaction, les membres de la commission acceptent l’appel de M. Bromberg et ne lui attribuent aucune responsabilité quant au titre inexact.
Par ailleurs, les membres de la commission ont pris connaissance du texte original produit par M. Bromberg et ont noté que ce texte ne contenait aucune inexactitude. Dans ces circonstances, ils sont d’avis que ces inexactitudes ont été introduites par la direction du journal. Compte tenu de la pratique établie entre le journaliste et la rédaction selon laquelle il appartient à la direction du journal d’effectuer les dernières modifications à l’article, et ce, sans que le journaliste en soit avisé, les membres de la commission donnent raison à l’appelant et estiment que le journaliste n’est pas responsable des inexactitudes publiées dans l’article.
Les membres de la commission tiennent cependant à émettre un commentaire éthique en invitant les journalistes à exercer une extrême prudence lorsqu’ils décident de déléguer une partie de leur responsabilité éditoriale sur leurs articles, tout en maintenant leur signature qui engage, aux yeux du public, leur responsabilité professionnelle.
En conclusion, les membres de la commission d’appel renversent la décision de première instance et rejettent le grief de titre et article inexacts contre le journaliste Justin Bromberg.
Grief 2 : manque de diligence dans la rectification – Selon l’appelant, comme la rédaction du journal retouche ses articles, il dit se retrouver dans l’incapacité à effectuer des rectifications s’il y a lieu. Il estime ne pas être responsable considérant qu’il n’avait aucun pouvoir, contrôle ou même connaissance quant à la rectification demandée par le plaignant. En conclusion, M. Bromberg demande à ce que le grief de manque de diligence dans la rectification soit rejeté à son encontre. Par ailleurs, le journaliste affirme n’avoir jamais eu connaissance de la plainte, jusqu’à ce que le Conseil lui fasse parvenir ladite plainte, par la poste, début octobre 2013.
Les membres du comité de première instance concluaient au paragraphe [8] : « Le Conseil constate que dans la lettre du plaignant transmise au Journal, le 4 juillet 2013, soit le lendemain de la parution de l’article fautif, M. Beauchamp y relevait les deux inexactitudes et que M. Leonardo s’engageait à rectifier l’information dans l’édition du 17 juillet 2013, ce qui ne fût pas fait. Le Conseil note qu’au dépôt de la plainte, aucun rectificatif n’avait encore été publié, alors qu’il y a eu 3 parutions avant le dépôt de la plainte. Le Conseil estime que, compte tenu des informations inexactes publiées dans le titre et dans l’article, le Journal avait l’obligation de corriger ces informations avec diligence. »
Dans sa décision au paragraphe [10], le comité de première instance statuait : « Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Louis Beauchamp contre le journaliste M. Justin Bromberg et Le Journal de St-Lambert pour les griefs de titre et article inexacts et manque de diligence dans la rectification. »
Les membres de la commission d’appel considèrent que dans ce cas-ci, comme la responsabilité du journaliste n’était pas engagée dans le processus de rectification et puisqu’il n’avait pas été avisé, dans un délai raisonnable de l’insatisfaction du plaignant, les membres renversent la décision de première instance sur le grief de manque de diligence dans la rectification à l’encontre du journaliste Justin Bromberg, et considèrent que seul l’éditeur avait la responsabilité de publier une rectification.
RÉPLIQUE DE L’INTIMÉ
L’intimé n’a soumis aucune réplique à l’appel.
DÉCISION
Après examen, les membres de la commission d’appel ont conclu à l’unanimité de renverser la décision de première instance sur les griefs de titre et articles inexacts et de manque de diligence dans la rectification, à l’encontre du journaliste Justin Bromberg.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, l’appel est retenu et le dossier cité en titre est fermé.
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Hélène Deslauriers
M. Pierre Thibault
Représentant des journalistes :
M. Daniel Renaud
Représentant des entreprises de presse :
M. Pierre Sormany