Grief 1 : divulgation de l’identité de personnes mineures
Mme Amélie Lacroix reproche à la journaliste d’avoir permis l’identification de personnes mineures impliquées dans la commission d’un acte criminel relié à la production et la possession de matériel pornographique juvénile, en publiant le nom de l’accusé ainsi que le lien de parenté avec les victimes. La plaignante souligne qu’une ordonnance de non-publication empêchait de divulguer l’identité des victimes, puisque celles-ci sont mineures.
Le Conseil de presse tient tout d’abord à rappeler que l'examen de la plainte soumise à son attention ne vise pas à déterminer si les mis en cause ont commis quelque faute en regard de la Loi sur la protection de la jeunesse ou de toute autre prescription relevant des tribunaux, mais de trancher sur des questions relevant de la déontologie et de l'éthique journalistique.
Dans son guide de déontologie, Droits et responsabilités de la presse (DERP), en regard de la protection des personnes mineures, il est mentionné : « […] l’éthique journalistique oblige également au respect de balises particulières lors de la collecte, du traitement et de la diffusion d’informations concernant les mineurs, plus spécifiquement quant à leur identification. Lorsque la presse juge pertinent d’informer le public sur les problèmes judiciaires des personnes mineures, elle devrait s’abstenir de publier toute mention propre à permettre leur identification, que ces personnes soient impliquées comme accusées, victimes ou témoins d’événements traumatisants. » (DERP, p. 43)
Le Conseil a démontré l’attention particulière qu’il portait à ce principe dans sa jurisprudence ainsi que dans deux avis émis sur ce sujet. À cet égard, le Conseil estime que lorsque les journalistes ou les médias abordent des cas impliquant des personnes mineures, ils devraient s’abstenir de publier toute mention permettant l’identification de ces dernières. Dans le cas présent, le Conseil juge que la publication du nom de l’accusé et du lien de parenté existant entre lui et ses victimes (ses petits-enfants) fournissait suffisamment d’informations pour l’identification de ces dernières.
Le Conseil retient donc le grief pour divulgation de l’identité de personnes mineures.