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D2013-08-026

2 mai 2014

Plaignant

M. Romero Roma

Mis en cause

M. Claude Bricault, éditeur; M. Jean-François Lacerte, éditeur délégué par intérim et l’hebdomadaire Journal de St-Michel

Résumé de la plainte

M. Romero Roma dépose une plainte le 28 août 2013 contre Claude Bricault, éditeur du Journal de St-Michel, concernant un éditorial intitulé, « De François-Perrault à Montréal, pour vous », paru le 28 août 2013. Le plaignant estime qu’il s’agissait d’une publicité déguisée et reproche à M. Bricault de s’être placé dans une situation de conflit d’intérêts.

Analyse

Grief 1 : conflit d’intérêts et publicité déguisée

Le plaignant estime que M. Bricault a utilisé la colonne éditoriale du journal pour promouvoir sa candidature aux élections municipales. De plus, le plaignant reproche à l’éditeur d’avoir publié son numéro de téléphone, à la toute fin de l’éditorial, à des fins électorales.

Dans son éditorial, M. Bricault annonce qu’il quitte temporairement ses fonctions afin de se présenter en politique municipale au sein de l’Équipe Denis Coderre pour Montréal. Après avoir fait part de ses motivations et rappelé ses réalisations, il conclut en écrivant : « Et pour vous qui désirerez continuer à m’appuyer, cette fois dans la conquête de ce poste électif, je serai toujours à votre écoute afin de répondre à vos aspirations pour une meilleure qualité de vie. Pour ce faire, je vous invite à me joindre au 514 245-0245. »

Dans son guide de déontologie, Droits et responsabilités de la presse (DERP), le Conseil rappelle que : « Afin de préserver leur crédibilité professionnelle, les journalistes sont tenus à un devoir de réserve quant à leur implication personnelle dans diverses sphères d’activités sociales, politiques ou autres qui pourrait interférer avec leurs obligations de neutralité et d’indépendance. » (DERP, p. 25) Par ailleurs, « Les médias et les journalistes doivent éviter de faire de la publicité déguisée ou indirecte dans leur traitement de l’information ou de se faire les publicistes ou les promoteurs de quelque cause, produit, activité, événement culturel ou sportif que ce soit. » (DERP p. 31)

En réplique, Jean-François Lacerte, éditeur désigné par intérim du Journal de St-Michel, admet qu’il s’agissait d’une publicité puisque le journal, après avis du Directeur général des élections du Québec, a émis une facture de placement publicitaire au parti Équipe Denis Coderre pour Montréal.

Le Conseil se limite à examiner la plainte d’un point de vue déontologique et non pas sous l’angle de la loi électorale. Le Conseil estime qu’en tant qu’éditeur, et afin de préserver sa crédibilité professionnelle, M. Bricault était tenu à un devoir de réserve quant à son implication personnelle notamment dans la sphère politique ce qui pouvait interférer avec ses obligations d’indépendance. Cela ne signifie pas, par ailleurs, qu’il ne pouvait pas se lancer en politique. Seulement, lorsque cette décision est prise, le Conseil est d’avis qu’un journaliste doit immédiatement quitter ses fonctions – et ce, avant même que cette décision ne soit rendue publique. Dans le cas présent, le Conseil juge que M. Bricault s’est placé en conflit d’intérêts en écrivant et publiant un éditorial alors même que sa décision de se lancer en politique était arrêtée. Le Conseil considère que l’éditorial de M. Bricault devenait ainsi un article partisan à saveur publicitaire.

En conséquence, le Conseil retient le grief pour conflit d’intérêts et publicité déguisée.

Décision

Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Romero Roma contre l’éditeur M. Claude Bricault et le Journal de St-Michel pour le grief de conflit d’intérêts et publicité déguisée.

Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8.2)

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Mme Audrey Murray

Mme Micheline Rondeau-Parent

Représentants des journalistes :

M. Vincent Larouche

M. Luc Tremblay

Représentants des entreprises de presse :

M. David Johnston

M. Raymond Tardif

Analyse de la décision

  • C21A Publicité déguisée en information
  • C22B Engagement politique

Analyse de la décision en appel

  • C21A Publicité déguisée en information
  • C21B Extraits d’articles dans la publicité

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