Plaignant
M. Jean Guy Demers
Mis en cause
Mme Isabelle Maher, journaliste; M. Dany Doucet, rédacteur en chef et le quotidien Le Journal de Montréal
Résumé de la plainte
M. Jean Guy Demers dépose une plainte le 2 novembre 2013 contre la journaliste Mme Isabelle Maher et Le Journal de Montréal concernant les articles intitulés « Fin de campagne houleuse pour le maire de Dunham » et « Le maire de Dunham achète toutes les copies du Journal », publiés respectivement les 31 octobre 2013 et 2 novembre 2013. Le plaignant estime que la journaliste a transmis une information incomplète et une information inexacte.
Le Journal de Montréal n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Analyse
Grief 1 : information incomplète
Le plaignant rapporte que la journaliste l’a contacté en indiquant préparer une série d’articles sur les candidats à la mairie de différentes municipalités de la Rive-Sud de Montréal. M. Demers relate que l’entrevue, qui a duré environ 1 h 10, a porté sur son équipe, son programme et ses réalisations. Ce n’est qu’à la fin de l’entretien que la journaliste l’a questionné sur les attaques de ses adversaires politiques, relativement à ses capacités de gestionnaire public. Il dénonce qu’il n’y ait dans l’article du 31 octobre, aucune mention de sa campagne électorale ou de son équipe, alors que 95 % de l’entrevue a porté sur ces questions.
Dans son guide de déontologie, Droits et responsabilités de la presse (DERP), le Conseil note que « Le choix des faits et des événements rapportés, de même que celui des questions d’intérêt public traités, relèvent de la discrétion des directions des salles de nouvelles des organes de presse et des journalistes. » (DERP, p. 14)
Après analyse, le Conseil juge que la journaliste était libre d’approfondir l’angle de son choix. Le texte rapporte les doutes des adversaires politiques de M. Demers concernant sa capacité à gérer les finances de la municipalité. Il s’agissait de l’un des enjeux de la campagne et le Conseil estime que la journaliste avait le droit d’axer sa couverture sur cet aspect.
Le grief pour information incomplète est rejeté.
Grief 2 : information inexacte
Dans l’article paru le 2 novembre, le plaignant dénonce une inexactitude dans les propos rapportés par la journaliste : « Il [M. Jean-Guy Demers] a fait tous les dépanneurs de Dunham, de Frelighsburg et de Cowansville, les deux villes voisines. Il a raflé tous les journaux disponibles pour en limiter l’accès aux citoyens. » Le plaignant affirme avoir acheté les journaux de Dunham, mais pas ceux des autres villes.
Au cours de ses vérifications, le Conseil a contacté les propriétaires ou les gérants de six dépanneurs de Frelighsburg et de Cowansville. Personne n’a été en mesure de corroborer l’affirmation publiée dans l’article. Le Conseil a également contacté le candidat cité par la journaliste, qui a soutenu qu’en disant « tous », il s’agissait plutôt d’une « façon imagée » de parler. Le Conseil conclut que la journaliste a commis une faute en ne vérifiant pas les informations qu’elle détenait d’une source visiblement partiale.
Le grief pour information inexacte est retenu.
Refus de collaborer
Le Journal de Montréal n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Journal de Montréal son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Jean Guy Demers contre la journaliste Isabelle Maher et le quotidien Le Journal de Montréal pour le grief d’information inexacte. Cependant, le Conseil rejette le grief pour information incomplète.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme Le Journal de Montréal.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8.2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger, présidente du comité des plaintes
M. Adélard Guillemette
Représentant des journalistes :
M. Denis Guénette
Représentants des entreprises de presse :
M. Éric Latour
M. Raymond Tardif
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C12B Information incomplète
- C24A Manque de collaboration
Analyse de la décision en appel
- C11B Information inexacte
- C12B Information incomplète
- C24A Manque de collaboration